Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., demeurant à Chaumes en Brie (Seine-et Marne), Verneuil l'Etang, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1987 par la cour d'appel d'Orléans, au profit de la S.A.F.E.R. du CENTRE, dont le siège social est à Blois Loir-et-Cher, ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la SAFER du Centre, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 avril 1987), que M. X..., propriétaire exploitant d'un domaine agricole, ayant pris à bail d'autres terres à compter du 1er novembre 1970, une décision administrative l'a mis en demeure, pour infraction à la législation sur les cumuls d'exploitations agricoles, d'en cesser l'exploitation ; qu'un arrêté préfectoral du 1er mars 1972 l'a déchu du droit de les exploiter ; que, poursuivi en application de l'article 188-9 du Code rural, il a été relaxé, au motif qu'il pouvait se prévaloir d'une autorisation tacite de cumul ; que, le 23 février 1977, l'arrêté du 1er mars 1972 a été annulé par le Conseil d'Etat en ce qu'il avait étendu la déchéance à d'autres terres que celles données à bail à M. X... ; qu'un nouvel arrêté de déchéance a été pris à l'encontre de ce dernier le 9 mai 1978 ; qu'enfin, une ordonnance du juge de l'expropriation du 16 juin 1981 ayant déclaré expropriée, pour cause d'utilité publique, une partie des terres objet du bail, lesquelles étaient devenues propriété de la SAFER du Centre, M. X..., estimant que cet organisme l'avait, en omettant de faire connaître à l'autorité expropriante le droit de bail dont il était titulaire, privé de l'indemnité de dépossession à laquelle il pouvait prétendre, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, "qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel M. X... faisait valoir que l'arrêté du 1er mars 1972, dont l'arrêté du 9 mai 1978 n'était que la réplique, était contraire à la loi, et que la décision du juge pénal devait l'emporter sur celle du juge administratif, l'arrêt attaqué a privé sa décision (sic) d'un défaut de motifs caractérisé et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la SAFER avait fait consigner, sur le registre de l'enquête parcellaire, la qualité de fermier de M. X... et l'existence de l'arrêté portant déchéance du droit d'exploiter, relevé que le service des Domaines avait procédé à une évaluation conditionnelle de l'indemnité pour tenir compte des droits éventuels de M. X... et vivement conseillé à la commune expropriante de poursuivre l'acquisition en consignant les indemnités à la Caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel qui en a déduit qu'aucune faute n'était imputable à la SAFER, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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