Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-41.950
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.950
Date de décision :
5 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1 / M. Elie Y..., demeurant à Candresse (Landes), maison Coudran,
2 / M. Bernard X..., demeurant à Meilhan (Landes), rue du Presbytère,
3 / M. Didier Z..., demeurant à Narrosse (Landes), 10, lotissement Petit Dussin,
4 / M. Joseph A..., demeurant à Cagnotte (Landes), quartier Argile, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Constructions Dauga, dont le siège est à Saint-Vincent de Paul (Landes), route de Mont-de-Marsan, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Copper-Royer, avocat de MM. Y..., X..., Z... et A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n Y 92-41.950, Z 92-41.951, A 92-41.952 et B 92-41.953 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-2 du Code du travail ;
Attendu que la réalité du motif économique d'un licenciement et la recherche des possiblilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Attendu que la société Construction Dauga, spécialisée dans la construction de pavillons individuels par éléments préfabriqués, ayant enregistré une baisse importante de son chiffre d'affaires, a licencié collectivement une grande partie de son personnel pour cause économique ; que certains de ces salariés, estimant que la société Dauga avait des liens étroits avec une autre société de construction de pavillons individuels mais de façon traditionnelle et aurait donc pu éviter leur licenciement en les faisant employer par l'autre société, ont contesté la réalité de la cause économique de leur licenciement ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement économique, la cour d'appel a relevé que s'il était établi que les deux sociétés considérées abritaient leur sièges sociaux dans les mêmes batiments et si certains de leurs membres étaient les mêmes personnes, il restait à établir l'existence d'un quelconque lien de subordination entre les salariés et les deux sociétés en question ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la réalité du motif économique du licenciement et les possiblilités de reclassement des salariés avaient été appréciées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Constructions Dauga, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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