Cour de cassation, 24 novembre 1998. 94-14.755
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-14.755
Date de décision :
24 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de Mme Florence Z..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation de la société Valvac systèmes,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, MM. Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de Me X..., avocat Mme Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y..., ancien gérant de la société Valvac systèmes (société Valvac) en redressement judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 3 mars 1994) de l'avoir condamné à payer partie des dettes sociales, après avoir refusé d'annuler le rapport de l'expertise ordonnée par le juge-commissaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes des articles 119 et 120 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies en tout état de cause, sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; que la violation du principe du contradictoire lors d'une mesure d'instruction est une nullité de fond au sens de ce texte ; que dès lors, en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas écarter la nullité du rapport d'expertise pour irrespect du contradictoire au motif que M. Y... ne l'aurait pas soulevée avant toute défense au fond, sans violer les articles 119 et 120 précités ;
alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, la contradiction est un principe fondamental du droit que le juge doit faire respecter en toutes circonstances, et notamment lors du déroulement des mesures d'instruction ; que dès lors, en l'espèce, en se contentant de déclarer que M. Y... avait été en mesure de discuter le rapport d'expertise, sans rechercher si l'ordonnance nommant l'expert lui avait été notifiée et si M. Y... avait bien été convoqué à la première audition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 précité ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. Y... selon lesquelles l'expertise était nulle, car le juge-commissaire était incompétent pour l'ordonner, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'expertise ordonnée par le juge-commissaire, qui trouve dans les dispositions des articles 10 et 14 de la loi du 25 janvier 1985 tous pouvoirs à cette fin, ne constitue pas une expertise au sens du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et les éléments de preuve contenus dans le rapport de cette expertise régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, la responsabilité du dirigeant social ne peut être engagée en cas d'insuffisance d'actif que s'il est établi que ses fautes de gestion ont contribué à créer ledit passif ; qu'à fortiori, l'article 180 ne s'applique au dirigeant retiré que s'il est établi que la situation qui a abouti à la cessation des paiements et à l'insuffisance d'actif existait alors qu'il était en fonction ; qu'en l'espèce, en condamnant M. Y... à combler en partie l'insuffisance d'actif de la société Valvac, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la situation qui a abouti à l'insuffisance d'actif existait ou non quand il était en fonction, et en quoi les prétendues fautes de gestion de M. Y... avaient causé l'insuffisance d'actif de la société Valvac, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1351 du Code civil, le jugement qui fixe la date de cessation des paiement a autorité de chose jugée, sous réserve d'un jugement de report ; qu'en l'espèce, en imputant à faute à M. Y... le fait de n'avoir pas déclaré la cessation des paiements dans les quinze jours de sa survenance, située par la cour d'appel à la mi-janvier 1987 d'après un procès-verbal du SRPJ de Rouen, sans rechercher comme elle y était invitée, si le jugement de la société Valvac n'avait pas fixé la date de cessation des paiements au 30 avril 1987, sans qu'aucune demande de report n'ait eu lieu par la suite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du Code civil et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'il n'y a aucune faute de gestion, au sens de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, à payer avant la date de cessation des paiements,
au cédant d'une marque, le juste prix du droit cédé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société SETI avait acquis la marque Valvac de la société Dupuis et l'avait cédée à la société Valvac ; qu'elle a relevé que le prix de cession avait fait l'objet de deux factures ; qu'en en déduisant la faute de M. Y... pour avoir fait un paiement préférentiel de la société SETI au préjudice des autres créanciers, sans rechercher comme elle y était invitée si le montant des deux factures payées à la société SETI ne correspondait pas à la valeur réelle du bien cédé, et au paiement d'une dette exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la totalité des subventions obtenues avait été utilisée par M. Y... pour financer une étude de marché et de faisabilité sans intérêt et d'un prix élevé puis retenu qu'il avait tardivement déclaré l'état de cessation des paiements de la société Valvac ce dont il résultait que l'insuffisance d'actif était née au temps de sa fonction, la cour d'appel qui n'était pas liée pour l'application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 par la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective, a, abstraction faite du motif surabondant visé par la troisième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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