Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 23/00867 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYTM
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE, Prise en la personne de son représentant légal.
C/
S.N.C. [5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2023 par le pôle social tribunal judicaire VERSAILLES
N° RG : 19/01727
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Thomas HUMBERT
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE, Prise en la personne de son représentant légal.
S.N.C. [5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.N.C. [5]
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 - N° du dossier 120766 substitué par Me Matthieu SOISSON de la SELAS aerige, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 septembre 2016, M. [W] [O], exerçant en qualité de conducteur de machine - agent de fabrication produit béton au sein de la société [5] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (la caisse) une maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial établi le 26 août 2016, faisant état de 'épaule droite 57A-épaule gauche 57A- ci-joint CR IRM des 2 épaules', que la caisse a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée par IRM.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 23 novembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % lui a été attribué.
Contestant le taux d'incapacité permanente partielle attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a ramené le taux d'incapacité à 10 %, dans sa séance du 23 juillet 2019.
Contestant cette décision, la société a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par ordonnance du 4 novembre 2020, a ordonné une expertise afin d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle.
Le docteur [C] a déposé son rapport le 20 décembre 2020, aux termes duquel il a évalué le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 10 %.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [U], expertise qui n'a pas été réalisée pour une raison inconnue.
Par jugement du 11 février 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré recevable le recours formé par la société et l'a reçu ;
- fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [O] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 21 septembre 2016 ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration reçue le 1er mars 2023, la caisse a interjeté appel.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 11 février 2023 ;
- en conséquence, de confirmer le taux de 10 % fixé par la commission médicale de recours amiable.
La caisse expose que le taux retenu correspond au barème indicatif en fonction de l'examen clinique de la victime ; que la société n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause la juste évaluation des séquelles ; que l'avis du médecin mandaté par la société est contredit par le médecin conseil et trois médecins composant la commission médicale dont un expert.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de déclarer que la caisse ne produit aucun élément justifiant ses demandes,
- en conséquence, de confirmer le jugement rendu le 11 février 2023 par le Tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il réévalue à 8% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [O] en lien avec sa pathologie datée du 26 août 2016.
Elle soutient que le taux d'incapacité permanente partielle a été surévalué par la caisse ; qu'elle a mandaté un médecin, le docteur [E], qui, dans deux avis, a relevé qu'il n'était pas possible de retenir l'existence d'une véritable limitation des mouvements de l'épaule, la gêne fonctionnelle ayant permis la reprise de l'activité professionnelle sans restriction.
Elle ajoute que l'expert a constaté qu'il existait une légère limitation de deux mouvements, sans mentionner les autres mouvements, les rotations étant normales ; que l'assuré a bénéficié d'une chirurgie qui ne concernait pas les tendons de la coiffe et qu'il s'agit d'une pathologie interférente sans lien avec la maladie professionnelle en litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, M. [O] a déclaré une rupture transfixiante ou partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, épaule dominante, prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le taux initial de 14 % a été déterminé par le médecin conseil de la caisse pour une 'limitation fonctionnelle qualifiable de légère à modérée de l'épaule gauche dominante.'
Le barème indicatif d'invalidité mentionne un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, coté dominant.
Le docteur [E], médecin mandaté par la société, a relevé que 'L'intervention chirurgicale n'a pas concerné les tendons de la coiffe.
L'évolution au poste chirurgical est favorable sans complication.
L'assuré a repris l'activité professionnelle au même poste sollicitant la ceinture scapulaire 6 mois avant la consolidation et l'examen du médecin conseil - activité professionnelle incompatible avec les amplitudes articulaires notées dans le rapport.
Il n'est pas question de nier l'existence d'une gêne fonctionnelle douloureuse nécessitant la prise occasionnelle d'antalgiques.
Il n'est pas possible de retenir l'existence d'une véritable limitation des mouvements de l'épaule, aucun élément objectif du dossier ne permettant d'en retenir la réalité.' Il évalue donc le taux d'incapacité permanente partielle à 8 %.
La commission médicale de recours amiable a décidé, en se référant à l'annexe 1 du barème d'invalidité, 'considérant la limitation douloureuse, légère des seuls mouvements d'antépulsion et d'abduction de l'épaule gauche dominante, l'épaule droite étant également atteinte d'une incapacité, de ramener le taux d'incapacité permanente à 10 % à la date de consolidation du 23 novembre 2018.'
Le docteur [C], expert, a rendu son rapport le 24 décembre 2020, au vu des éléments produits et notamment les notes techniques du docteur [E] des 5 juin 2019 et 4 septembre 2019 ainsi que le rapport médical d'évaluation du taux incapacité permanente du 10 décembre 2018.
L'expert a relevé que la rupture de la coiffe des rotateurs a été opérée le 28 février 2018 (acromioplastie-réparation de la coiffe) par le docteur [J].
Il précise : 'Il s'agit d'évaluer les séquelles d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Selon le barème indicatif, cette évaluation repose sur les altérations fonctionnelles consistant en une diminution des mobilités articulaires.
Les mobilités de l'épaule gauche ont bien été objectivées par le médecin conseil lors de son examen et retranscrites dans son rapport. Il n'est pas pertinent de les comparer aux mesures faites à droite, car l'épaule droite était elle-même malade. Il faut donc les comparer aux mobilités dites normales. On constate ainsi qu'il existait une limitation de plus de 20 % de l'abduction et de l'antépulsion, qui restaient cependant supérieures à 90 °. Les rotations interne et externe étaient normales. Cette limitation fonctionnelle douloureuse légère du membre dominant correspond à un taux d'incapacité permanente de 10 %.'
Ce rapport, clair, précis et détaillé, répondant aux réticences du médecin mandaté par la société, doit être entériné.
Dès lors, au vu des éléments précédemment exposés et des séquelles ainsi décrites, il convient de fixer à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, dans les rapports entre la caisse et la société.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions critiquées.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société [5] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 10 %, à la date du 23 novembre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [O] à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 21 septembre 2016, rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM de l'épaule gauche, dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire et la société [5] ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour de céans ;
Rappelle que les frais d'expertise restent à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
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