Berlioz.ai

Cour administrative d'appel de Paris, 12 juillet 2023. 23PA02570

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA02570

Date de décision :

12 juillet 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Bat Concept a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. C A à quitter le territoire français sans délai. Par une ordonnance n° 2309900/12-1 du 10 mai 2023, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. A, représenté par Me Magdelaine, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2309900/12-1 du 10 mai 2023 du président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que le préfet de police a notifié à M. A le 20 avril 2023, à 19 h05, par voie administrative et avec l'assistance d'un interprète en langue ourdou, l'arrêté du 20 avril 2023 obligeant cet étranger à quitter le territoire français sans délai, accompagné d'une annexe mentionnant de manière appropriée à sa situation les voies et délais de recours. Le 21 avril 2023 à 16 h 30, a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris une demande signée par M. B, agissant en qualité de gérant de la SAS Bat Concept, employeur de M. A, et tendant à l'annulation de cet arrêté. La SAS Bat Concept, en tant qu'employeur de M. A, ne justifie pas d'un intérêt direct lui donnant qualité pour agir en vue de l'annulation de cet acte administratif, seul l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement justifiant d'un tel intérêt. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance qu'elle ait agi en qualité de mandataire de M. A, de sorte que le mandat signé le 5 juin 2023 ne peut régulariser sa demande et que le premier juge n'était pas tenu de l'inviter à régulariser celle-ci. Le président du Tribunal administratif de Paris a par suite pu rejeter sa demande comme manifestement irrecevable, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander à la Cour d'annuler l'ordonnance attaquée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 juillet 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique