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Cour de cassation, 05 mai 1993. 90-18.640

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.640

Date de décision :

5 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Huguette X..., veuve Z..., demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit : 18) de M. Patrick Y..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Edition diffusion services (EDS), demeurant ... (1er), 28) de la société Home de France, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (5e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Z..., de Me Vuitton, avocat de M. Y... ès qualités, de Me Odent, avocat de la société Home de France, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 1er avril 1985, M. Z... a donné à bail à la société Edition diffusion services (EDS) des locaux commerciaux sis à Paris ; que, le 21 avril 1986, cette société a été mise en liquidation des biens ; que M. Y..., désigné comme mandataire-liquidateur, a cherché à vendre le fonds avec l'accord de la société "Le Home de France", administrateur de biens et mandataire verbal du bailleur, auquel elle a conseillé de consentir à cette opération ; que, le 20 août 1986, M. Z... a signifié à M. Y..., ès qualités, un commandement visant la clause résolutoire et tendant au règlement de la somme de 63 917 francs, montant des loyers arriérés ; que, néanmoins, le Home de France a continué à chercher soit un nouveau locataire, soit un acquéreur du fonds, et qu'à cette fin, M. Y... lui a donné mandat le 16 mars 1987 ; que, finalement, M. Z... a décidé de reprendre sa procédure et a obtenu, le 25 septembre 1987, une ordonnance de référé prescrivant l'expulsion d'EDS et de M. Y..., ès qualités ; que les locaux ont pu être reloués en novembre 1987 ; qu'estimant que le Home de France et M. Y... avaient commis des fautes entraînant pour lui une perte de loyers, M. Z... les a assignés en dommages-intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 mai 1990) a débouté la veuve du bailleur de toutes ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le second moyen, pris en sa troisième branche, réunis : Attendu que Mme veuve Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, suivant les articles 1134 et 1992 du Code civil, le gérant de biens est tenu, envers son mandant, d'une obligation de conseil et de renseignement ; qu'en s'abstenant de rechercher si le Home de France n'avait pas manqué à cette obligation envers le bailleur, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors, d'autre part, que le mandataire répond de ses fautes de gestion ; qu'à cet égard, le Home de France, déjà mandataire du bailleur, ne pouvait accepter un second mandat conféré par M. Y..., liquidateur du preneur EDS ; qu'il lui appartenait d'obtenir la libération des lieux, et non d'agir dans l'intérêt de ce liquidateur ; qu'en s'abstenant de clusif du bailleur, la cour d'appel a violé l'article 1992 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en relevant que le Home de France avait encaissé un arriéré de loyers, alors qu'un tel fait, d'ailleurs controuvé, n'était pas dans le débat, la juridiction du second degré a méconnu les dispositions des articles 4 et 6 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, sur les deux premières branches, que l'administrateur de biens, comme l'agent immobilier, ne sont tenus que d'une obligation de moyen, en ce qui concerne leur devoir de conseil et de renseignement ; qu'ayant relevé que le Home de France, agissant en qualité de mandataire verbal du bailleur, avait joué un rôle très actif, qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée, et que les époux Z... avaient d'ailleurs avalisé l'action de leur mandataire, la cour d'appel a admis, implicitement mais nécessairement, que ce dernier n'avait pas manqué à son devoir de conseil et de renseignement ; qu'il s'ensuit que le Home de France, que son mandant avait autorisé à accepter la vente du fonds, n'a commis aucune faute en acceptant du liquidateur, M. Y..., un mandat à cette fin ; Attendu, sur la troisième branche, commune aux deux moyens, que le motif pris de l'encaissement d'un arriéré de loyers est surabondant, de telle sorte que le grief pris d'un tel motif est inopérant ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen, pris en ses trois branches, et le second moyen, pris en sa troisième branche, ne peuvent être accueillis ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel de ne pas avoir retenu la responsabilité de M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que le liquidateur du preneur engage sa responsabilité envers le bailleur sur le terrain des articles 1382 et 1383 du Code civil, quand il laisse se poursuivre le contrat de location sans la contrepartie des loyers ; qu'en l'état des conclusions de M. Z..., selon lesquelles le fonds de commerce ne représentait que la valeur de l'arriéré au 1er août 1986, soit moins de 70 000 francs, c'est à tort que l'arrêt attaqué a énoncé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à partir de cette date au liquidateur, alors que ce dernier s'est obstiné, pendant plus d'un an, à chercher à vendre un fonds sans valeur ; et alors, d'autre part, que le liquidateur du preneur engage également sa responsabilité sur le même terrain des articles 1382 et 1383 du Code civil quand il confie au propre mandataire du bailleur la charge de négocier le fonds de commerce ou le pas-de-porte du preneur, objet d'une procédure collective ; qu'il existe, en effet, nécessairement une contrariété d'intérêts entre le bailleur, représenté par l'administrateur de biens, et le preneur, représenté par son liquidateur ; Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir que M. Y... n'avait commis aucune faute, dès lors qu'il avait défendu les intérêts dont il avait la charge en tentant de vendre le fonds aussi longtemps que subsistait le droit au bail de la société EDS, bail dont il incombait à M. Z... de poursuivre la résiliation ; D'où il suit que, pris en ses deux premières branches, le second moyen ne peut davantage être retenu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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