Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°555
N° RG 21/04487 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3BT
Société [E] & CIE
C/
S.A.S. SBMTP
S.E.L.A.F.A. MJA
S.E.L.A.R.L. FIDES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FAURE
Me DERVILLERS
Copie délivrée le :
à :
TC Saint-Brieuc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Octobre 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société [E] & CIE, SAS immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n°572 201 549, prise en la personne de son Président M. [Y] [E], domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES :
S.A.S. SBMTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°515 248 748, prise en la personne de ses représentants légaux, la SELAFA MJA et la SELARL FIDES désignées suivant jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 28 décembre 2018
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.F.A. MJA, représentée par Me [J] [D] agissant ès-qualités de liquidateur ad litem en charge de la liquidation de la société SBMTP, désignée par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 28 décembre 2018,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [P] [U], Es qualités de liquidateur ad litem en charge de la liquidation de la société SBMTP, désignée par jugement en date du 28 décembre 2018 rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Par bons de commande n°3513024 des 13 octobre 2016 et n°3511568 du 20 décembre 2016, la société [E] & Cie a fait l'acquisition auprès de la société SBMTP de trois pelles mécaniques.
Se plaignant de pannes à répétition, la société [E] & Cie a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise.
Par ordonnance du 24 mai 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint Brieuc a désigné M. [M] aux fins d'expertise.
La société SBMTP a été placée en redressement judiciaire le 18 septembre 2018, puis, le 28 décembre 2018, en liquidation judiciaire. La société MJA, prise en la personne de M. [D], et la société Fides, prise en la personne de M. [U], ont été désignés liquidateurs judiciaires.
L'expert a déposé son rapport le 16 mai 2019.
Estimant qu'elles avaient remis les machines en état, la société SBMTP et les société MJA et Fides, ès qualités, ont assigné la société [E] & Cie en paiement des sommes dues et en enlèvement des machines.
Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a :
- Dit que la société SBMTP a qualité à agir par l'intermédiaire de ses deux coliquidateurs dûment désignés par le jugement en date du 28 décembre 2018 du tribunal de commerce de Paris,
- Jugé recevable les demandes présentées par la société SBMTP représentée par ses coliquidateurs,
- Dit que les contrats de vente des trois pelles sur pneus, de marque GALLMAC, de modèle TG l0, sont valablement formés entre la société SBMTP et la société [E] & CIE,
- Jugé que les transferts de propriété des trois pelles sur pneus sont intervenus le jour de la signature des bons de commande N°35l302l du 19 octobre 2016 et N°35l 1568 du 20 décembre 2016,
- Jugé que la société SBMTP a délivré les trois pelles sur pneus en janvier 2017,
- Jugé que les contrats de vente des trois pelles sur pneus, de marque Gallmac, de modèle TG 10 tiennent lieu de loi entre la société SBMTP et la société [E] & Cie,
- Dit que les trois pelles sur pneus n'étaient pas suffisamment préparées pour permettre une utilisation attendue et effective sur des chantiers de travaux publics,
- Jugé que la mauvaise exécution de l'obligation contractuelle par la société SBMTP est consécutive à cette impréparation,
- Jugé que la société [E] & Cie est bien fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution à l'encontre de la société SBMTP,
- Dit que l'effet de l'exception d'inexécution crée une suspension immédiate des obligations de la société [E] & Cie,
- Dit que les contrats de vente des pelles sur pneus continuent à voir produire leurs effets,
- Jugé que les réparations ont été effectuées dans les régles de l'art et que les pelles sur pneus présentent les caractéristiques attendues habituellement d'engins de travaux publics à partir de décembre 2017,
- Constaté que la société [E] & Cie s'oppose à prendre possession des pelles sur pneus,
- Constaté que la société [E] & Cie refuse d'honorer son obligation principale qui consiste au paiement du prix des pelles sur pneus,
- Ordonné l'exécution des contrats liant la société SBMTP et la société [E] & Cie ,
- Condamné la société [E] & Cie a payer à la société SBMTP représentée par ses coliquidateurs la somme de 150.000 euros au titre des trois pelles Gallmac,
- Débouté la société [E] & Cie de ses autres demandes, fins et conclusions,
- Rejeté la demande présentée par la société SBMTP représentée par ses coliquidateurs d'astreinte d'un montant de 150 euros par jour passé un délai de 15 jours aprés signification du présent jugement pendant trois mois a récupérer les engins entreposés dans les locaux de la société SBMTP à [Localité 9],
- Rejeté la demande présentée par la société SBMTP représentée par ses coliquidateurs de dommages et intéréts pour la somme de 5.000 euros,
- Décidé de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société SBMTP représentée par ses coliquidateurs d'une part, et la société [E] & Cie d'autre part, pour moitié aux dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en consequence les en a déboutées respectivement.
La société [E] & Cie a interjeté appel le 19 juillet 2021.
Les dernières conclusions de la société [E] & Cie sont en date du 18 octobre 2021. Les dernières conclusions de société SBMTP et MJA et Fides , ès qualités, sont en date du 10 janvier 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société [E] & Cie demande à la cour de :
- Dire fondée la société [E] & Cie en son appel,
- Infirmer le jugement dont appel,
- Statuant à nouveau :
- Ordonner la résolution de la vente des engins Gallmac,
- Fixer la créance de la société [E] & Cie au passif de la société SBMTP à la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance conforme,
- Condamner la SBMTP et les organes de la procédure collective à verser à la société [E] & Cie la somme de 50.000 euros au titre du prix des machines reprises,
- Débouter la société SBMTP et les organes de la procedure collective de leurs demandes fins et conclusions,
- Condamner les requérants solidairement à verser à la société [E] & Cie une somme de 3.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes, sous les mêmes conditions, aux entiers dépens.
La société SBMTP, la société MJA, en sa qualité de liquidateur ad litem de la société SBMTP, la société Fides, en sa qualité de liquidateur ad litem de la société SBMTP demandent à la cour de :
- Confirmer la décision en ce qu'elle a décidé de :
- Juge que les réparations ont été effectuées dans les règles de l'art et que les pelles sur pneus présentent les caractéristiques attendues habituellement d'engins de travaux publics à partie de décembre 2017,
- Constate que la société [E] & Compagnie s'oppose à prendre possession des pelles sur pneus,
- Constate que la société [E] & Compagnie refuse d'honorer son obligation principale qui consiste au paiement du prix des pelles sur pneus,
- Ordonne l'exécution des contrats liant la société SBMTP et la société [E] & Cie,
- Condamne la société [E] & Cie à payer à la société SBMTP représentée par ses coliquidateurs la somme de 150.000 euros au titre des trois pelles GALLMAC,
- Déboute la société [E] & Cie de ses autres demandes, fins et conclusions,
- Réformer la décision rendue en premiére instance en ce qu'elle a décidé de :
- Rejette la demande présentée par la société SBMTP représentée par ses coliquidateurs d'astreinte d'un montant de 150 euros par jour passé un délai de 15 jours après signification du présent jugement pendant trois mois à récupérer les engins entreposés dans les locaux de la société SBMTP à [Localité 9],
- Rejette la demande présentée par la société SBMTP représentée par ses coliquidateurs de dommages et intérêts pour la somme de 5.000 euros,
- Décide de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société SBMTP représentée par ses coliquidateurs,
Statuant de nouveau sur ces postes de demandes :
- Condamner la société [E] & Cie au paiement de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Dire que la société [E] & Cie devra payer et récupérer les engins entreposés dans les locaux de la société SBMTP à [Adresse 10] dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant trois mois,
- Condamner la société [E] & Cie au paiement de la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [E] & Cie aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise d'une part, à la société [E] & Cie d'auh'e pan, pour moitié aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la résolution des ventes :
Les trois engins ont fait l'objet des bons de commande n°3513024 des 13 octobre 2016 et n°3511568 20 décembre 2016. Ils ont été livrés le 3 janvier 2017 pour le premier et courant mars et le 29 mars 2017 pour les deux derniers.
Il apparait qu'il y a ainsi eu accord sur la chose et le prix. Les ventes ont été conclues.
La société [E] & Cie demande la résolution des ventes.
Elle fait valoir que la société SBMTP aurait elle même résolu les ventes en reprenant les machines et en les mettant en vente.
Il n'est pas justifié que la société SBMTP ait mis les machines à nouveau en vente ni qu'elle ait manifesté la volonté de prononcer la résolution des ventes. Elle demande au contraire le paiement des prix de vente.
Le courriel de M. [K] en date du 2 septembre 2019 fait état de ce que la société SBMTP lui aurait indiqué que les machines entreposées chez elle seraient la propriété de la société [E] & Cie et seraient en dépôt vente. Il en résulte que la société SBMTP ne se considérait pas à cette date comme propriétaire des machines.
La société [E] & Cie demande subsidiairement la résolution judiciaire des ventes. Elle fait valoir en ce sens que la société SBMTP aurait manqué à son obligation de délivrance conforme.
Il résulte des constatations de l'expert judiciaire que les trois machines ont été livrées à l'acquéreur, même si ce dernier s'est prévalu de dysfonctionnements.
L'expert note qu'il n'a pas été en mesure d'examiner les machines dans leur état aux jours de leurs livraisons mais qu'il est probable que certaines des anomalies qu'il a relevées lors de ses examens existaient ou jour de la vente et de la livraison. Selon lui, les engins n'avaient pas été convenablement préparés, la préparation n'étant que superficielle. L'expert a noté que la société SBMTP avait depuis réalisé les réparations nécessaires et qu'à la date de fin décembre 2017 début janvier 2018, les engins présentaient les caractéristiques attendues habituellement d'engins de travaux publics. Il ajoute qu'à fin décembre 2017, il avait été remédié à tous les désordres, les pièces avaient été remplacées et les réglages réalisés.
Il apparaît ainsi que les engins livrés étaient conformes à la désignation qui en avait été faite dans les bons de commande pour ce qui concerne les types de machines et leurs accessoires. Il n'étaient pas dans l'état contractuellement attendu mais ils ont été réparés pour la fin de l'année 2017. Il est également justifié que la société SBMTP est intervenue, parfois plus ou moins bien, pour remédier aux dysfonctionnements au fur et à mesure qu'il lui ont été signalés par la société [E] & Cie.
Il apparait ainsi qu'il n'y a pas lieu à résolution des ventes. La société [E] & Cie sera donc condamnée à payer le solde du prix des ventes, soit la somme de 150.000 euros, et le jugement sera confirmé sur ce point.
La société [E] & Cie est tenue de prendre possession des trois engins dont elle a fait l'acquisition. Il y a lieu de lui enjoindre d'en prendre possession dans les deux mois de la signification de la présente décision. Passé ce délai, la société SBMTP et ses liquidateurs pourront en faire leur affaire.
Sur les demandes de paiement de dommages-intérêts :
la société SBMTP et les liquidateurs demandent le paiement de dommages-intérêts en faisant valoir que le retard de paiement de la somme de 150.000 euros due au titre des ventes lui a occasionné un préjudice d'autant plus grand qu'elle était financièrement fragile et a d'ailleurs du être placée en liquidation judiciaire.
La société SBMTP ne justifie pas de ce que le retard de paiement ait été la cause de son placement en liquidation judiciaire. Elle ne produit aucune analyse comptable ou autre document en ce sens.
Elle ne justifie pas avoir subi un préjudice non indemnisé par les intérêts de retard dus de droit à compter de la date de l'assignation en paiement du 7 février 2020. Sa demande de paiement de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société [E] & Cie aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Impartit à la société [E] & Cie un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision pour prendre possession des engins Gallmac TG 10 TITTG10 ANC 0000058, Gallmac TG 10 année 2012 n°TG 1010053 et Gallmac TG 10 année 2012 n° TG 10054, sis dans les locaux de la société SBMTP à [Localité 9] (22),
- Dit que passé ce délai, la société SBMTP et les sociétés MJA, prise en la personne de M. [D], et Fides, prise en la personne de M. [U], en leur qualité de liquidateurs de la société SBMTP, pourront faire leur affaire de ces engins,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société [E] & Cie aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT