Cour de cassation, 14 février 1990. 88-13.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.421
Date de décision :
14 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thomas A..., né le 8 mars 1939 à Hambourg (République Fédérale), de nationalité allemande, Conseiller en marketing, demeurant à Champcueil (Essonnes), au ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de :
1°) M. Manuel Z... SILVA, dit DE LA FORET, demeurant à société Geneviève Des X... (Essonne) au ...,
2°) M. Michel Y..., demeurant à Ponthierry (Seine et Marne) au ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. B..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 12 novembre 1987) d'avoir retenu la nullité du cautionnement souscrit le 27 avril 1971 sur lequel il fondait sa demande contre M. Y... alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. Y... n'avait pas, dans ses contrats commerciaux à l'occasion desquels il était intervenu, un intérêt personnel de nature à conférer un caractère commercial à son engagement de caution dont, en ce cas, la preuve pouvait être librement apportée, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil et 109 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, qu'il résultait des conclusions et d'une lettre régulièrement versée au débat, de M. Y..., qu'il ne contestait ni le principe ni le montant de son obligation de caution ; qu'en faisant prévaloir la règle de preuve prescrite à l'article 1326 du Code civil sur l'aveu du défendeur, des juges du fond ont privé leur décision de base légale et violé les articles 1326 et 1356 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des productions que M. A... n'a pas invoqué devant la cour d'appel le caractère intéressé du cautionnement, ni d'avantage l'aveu allégué par le pourvoi ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. A..., envers M. Z... Silva, dit De La Foret et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.
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