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Cour de cassation, 25 février 1997. 95-13.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.444

Date de décision :

25 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1995 par le tribunal de grande instance de Senlis (chambre civile, section 1), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement déféré (Tribunal de grande instance de Senlis, 17 janvier I995), que M. Y..., propriétaire d'un véhicule de marque Jaguar, d'une puissance fiscale de 31 CV, mis en circulation en I982, a réclamé le remboursement de la taxe différentielle acquittée pour les années 1991 à I994; que le tribunal a rejeté sa demande; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la Cour de justice des Communautés européennes ayant constaté, dans l'arrêt rendu le 17 septembre I987, que le mode de détermination de la puissance fiscale des véhicules alors en vigueur avait un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du traité, le système de taxation comportant ce mode de détermination doit rester sans application; que dés lors le tribunal, dont les constatations établissant que la puissance administrative du véhicule de M. Y..., mis en circulation en I982, a été déterminée suivant ces mêmes modalités, a violé l'article 95 du traité de Rome; Mais attendu que, dans son arrêt du 17 septembre I987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du ministre de l'équipement du 23 décembre I977; qu'il en résulte que la taxe perçue sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation, est compatible avec l'article 95 du Traité; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche aussi au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; que le tribunal, qui n'a pas déchargé le demandeur de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre I987, qui établit un tel système, a violé ledit article du traité de Rome; Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans son arrêt du 30 novembre I995 (Casarin) que l'article 95 du Traité ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au délà du seuil de 18 cv, dés lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente des véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté dans le même arrêt qu'il n'apparait pas que, dans le système de la loi précitée du 30 décembre I987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale ; que c'est donc à bon droit que le jugement a retenu que la progression de la taxe en fonction des tranches d'imposition créées par la loi du 30 décembre I987 était compatible avec l'article 95 du Traité; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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