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Tribunal Administratif de Grenoble, 08 août 2023. 2108614

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2108614

Date de décision :

8 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. A, représenté par Me Sabatier, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de refuse d'abroger sa décision du 31 janvier 2020 en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire et qu'elle lui fait interdiction de retour pour une durée de 8 mois ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, M. A déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 8 août 2023. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108614

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