Cour de cassation, 05 février 1998. 97-81.799
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.799
Date de décision :
5 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1997, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier, a notamment condamné David X... à 6 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec maintien en détention, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans, a ordonné la confiscation des scellés, et a prononcé sur les pénalités douanières ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-41 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 132-41 du Code pénal, le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun ;
Attendu que la cour d'appel a condamné David X... à 6 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que la durée totale de la peine d'emprisonnement était supérieure à 5 ans, la juridiction du second degré a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de chef ;
Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants contre David X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 4 mars 1997, toutes autres dispositions dudit arrêt demeurant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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