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Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-10.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.076

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société LA QUINOLEINE, dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de : 1°) Monsieur Pierre Honoré B..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme "LE SPECIALISTE FRANCAIS DE LA MANUTENTION AUTOMATIQUE" dite SFMA ayant son siège social à Brassy (Somme), Conty, 2°) Compagnie "GROUPE DES ASSURANCES NATIONELS" (GAN), dont le siège social est à Paris (9e), ..., 3°) Coopérative agricole de Froissy, dont le siège social est à Froissy (Oise), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Y..., D..., A..., Z..., X..., C... de Roussane, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Spinosi, avocat de la société La Quinoléine, de la SCP Jean-Marie Defrenois et Marc Levis, avocat de M. B... ès qualités, et de la compagnie Gan incendie accidents, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Coopérative agricole de Froissy ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Amiens, 27 octobre 1987) et des productions que, sur assignation en référé devant le président d'un tribunal de grande instance, la Coopérative agricole de Froissy (la coopérative) ayant obtenu l'institution d'une expertise dans un litige l'opposant à la société "Le spécialiste français de la manutention automatique (la SFMA), cette société et son assureur le Groupe des assurances nationales, ont assigné en référé devant le même magistrat la société Quinoléine pour voir étendre à celle-ci les opérations de l'expertise ; que la société Quinoléine a soutenu qu'en raison du caractère commercial des deux sociétés elle ne pouvait être attraite que devant le président du tribunal de commerce de Paris ; Attendu que la société Quinoléine reproche à l'arrêt de lui avoir déclaré l'expertise commune alors que, d'une part, les demandes incidentes ne donnant lieu à aucune extension de compétence et la prorogation légale de compétence pour cause de connexité n'ayant d'effet qu'autant que deux affaires sont portées devant deux juridictions différentes, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 51, 101 et 333 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la compétence et le taux du ressort étant, en cas de pluralité de demandes formées contre plusieurs défendeurs, déterminés isolément pour chacune des demandes qui subit son propre sort en fonction de sa nature et de sa valeur, la cour d'appel, en relevant que la présence de la Coopérative, personne non commerçante, était génératrice pour l'ensemble de la compétence du juge de droit commun, aurait violé les articles 35 et 36 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en l'absence de compétence exclusive du tribunal de commerce, le président du tribunal de grande instance était, en vertu des dispositions de l'article 51, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, compétent pour connaître de la demande incidente de la SFMA ; Que par ce motif de pur droit l'arrêt échappe aux critiques du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que la société Quinoléine fait grief à l'arrêt de ne pas avoir répondu aux conclusions dans lesquelles elle exposait qu'il n'existait pas de motifs légitimes de lui étendre l'expertise ; Mais attendu qu'en énonçant que la mesure d'instruction tend à déterminer si le dommage trouve sa cause dans l'engin construit par la SFMA ou dans le produit fabriqué par la société Quinoléine, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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