Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE [Adresse 3]
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08003 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRZJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2021 -Tribunal d'Instance de [Adresse 3] - RG n° 1119010300
APPELANTE
Madame [U] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie ETCHEGOYEN de la SELEURL SOLAW - Société d'Avocats, avocat au barreau de [Adresse 3], toque : D1227
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018844 du 21/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Adresse 3])
INTIMEE
S.A.R.L. VICTOR HUGO VALORISATION PARTNERSHIP
RCS 751 368 507
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre QUEUDOT, avocat au barreau de [Adresse 3], toque : C1641
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Victor Hugo Valorisation Partnership est propriétaire d'un bien à usage d'habitation dans un immeuble situé [Adresse 3].
Par procès-verbal d'huissier en date du 30 mai 2018, rendu sur ordonnance sur requête du 19 avril 2018, l'occupation des lieux par Mme [U] [H] a été constatée.
Par acte d'huissier en date du 12 juillet 2019, la SARL Victor Hugo Valorisation Partnership a fait assigner Mme [U] [H] devant le tribunal d'instance de [Adresse 3] aux fins notamment d'expulsion, condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros, charges et taxes comprises, à compter du 1er juillet 2016 jusqu'à la libération effective des lieux.
A l'audience du 8 janvier 2021, la SARL Victor Hugo Valorisation Partnership a réitéré ses demandes, faisant valoir que Mme [U] [H] est occupante sans droit ni titre et est entrée dans les lieux par voie de fait.
Mme [U] [H], représentée par son conseil, a notamment soulevé l'irrecevabilité des demandes et demandé la condamnation de la partie adverse à lui verser la somme de 15.150 euros en réparation des troubles de jouissance subis, se prévalant d'un bail écrit perdu et à tout le moins d'un bail verbal.
Par jugement contradictoire entrepris du 4 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Adresse 3] a ainsi statué :
DÉCLARE recevables les demandes aux fins de d'expulsion du défendeur. avec assistance de la force publique, d'autorisation de la séquestration du mobilier aux frais et risques du défendeur, de condamnation du défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros, charges et taxes comprises, à compter du 1er juillet 2016 jusqu'à la libération effective des lieux
CONSTATE que Mme [U] [H] est occupante sans droit ni titre du bien situé [Adresse 3].
DÉBOUTE Mme [U] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance.
ACCORDE à Mme [U] [H] un délai pour quitter les lieux jusqu'au 4 septembre 2022 ;
DIT qu'à défaut pour Mme [U] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SARL Victor Hugo Valorisation Partnership pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution :
CONDAMNE Mme [U] [H] à verser à la SARL Victor Hugo Valorisation Partnership une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 200 euros (charges comprises) à compter du 12 juillet 2016 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) :
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Mme [U] [H] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 24 avril 2021 par Mme [U] [H]
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 juillet 2021 par lesquelles Mme [U] [H] demande à la cour de :
- D'INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de [Adresse 3] en ce qu'il a jugé ce qui suit :
- CONSTATE que Mme [U] [H] est occupante sans droit ni titre du bien situé [Adresse 3],
- DEBOUTE Mme [U] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance,
- ACCORDE à Mme [U] [H] un délai pour quitter les lieux jusqu'au 4 septembre 2022,
- DIT qu'à défaut pour Mme [U] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SARL Victor Hugo Valorisation Partnership pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- CONDAMNE Mme [U] [H] à verser à la SARL Victor Hugo Valorisation Partnership une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 200 euros (charges comprises) à compter du 12 juillet 2016 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
- REJETTE le surplus des demandes des parties ;
- CONDAMNE Mme [U] [H] aux dépens ;
- DIT n'y avoir lieu à paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
En conséquence, statuant à nouveau :
- CONSTATER l'existence d'un bail conclu depuis 2003,
- CONSTATER que le bail de Mme [H] dont la durée était de plein droit celle qui est prévue par la loi du 6 juillet 1989, soit trois ans, n'a pas été résilié par la bailleresse dans les conditions et les motifs prévus par la loi de 1989,
- DIRE ET JUGER qu'aucun congé n'a été délivré conformément aux prescriptions légales à Mme [H] (ni congé pour vendre, ni congé pour habiter, ni congé pour motif légitime et sérieux) de sorte que le bail a nécessairement été reconduit par tacite reconduction pour une même durée de 3 ans jusqu'à ce jour.
- CONDAMNER la SARL Victor Hugo Valorisation Partnership à payer à Mme [H] la somme de 150 euros par mois à titre de dommages et intérêts depuis le 21 mai 2012, soit la somme de 15.150 euros en réparation des troubles de jouissance subis.
- REJETER toutes les demandes formulées par la SARL Victor Hugo Valorisation Partnership.
- CONSTATER que le relogement de Mme [H] ne pourra avoir lieu dans des conditions normales,
- CONSTATER la bonne volonté de Mme [H] dans l'exécution de ses obligations,
- CONSTATER que Mme [H] a accompli de nombreuses démarches pour multiplier les chances de succès dans l'attribution d'un logement,
- CONSTATER que l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de Mme [H] justifie l'application des dispositions des articles L. 412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d'exécution,
- ACCORDER à Mme [H] un délai de trois ans à compter de la signification de la décision à intervenir pour quitter le logement qu'elle occupe.
En conséquence,
- DÉBOUTER la SARL Victor Hugo Valorisation Partnership de l'ensemble de ses prétentions,
- la CONDAMNER aux dépens,
- la CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de la procédure abusive engagée de mauvaise foi
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 octobre 2021 au terme desquelles la SARL Hugo Valorisation Partnership forme appel incident et demande à la cour de :
- RECEVOIR la société Victor Hugo Valorisation Partnership en son argumentation et son appel incident, l'y DIRE bien fondée et Y FAIRE droit,
- DÉBOUTER Mme [U] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
Ce faisant :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [U] [H] de sa demande d'irrecevabilité de l'assignation du 12 juillet 2019 et de juger recevables les demandes de la société VHVP.
- débouté Mme [U] [H], de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un bail, et l'a jugée occupante sans droit ni titre, de la chambre de service, située dans l'immeuble sis [Adresse 4]), [Adresse 7], en ordonnant son expulsion desdits locaux.
- jugé que Mme [U] [H], occupe sans droit ni titre, la chambre de service, située dans l'immeuble sis [Adresse 4]), [Adresse 7],
- ordonné l'expulsion de Mme [U] [H] et de tous occupants de son chef, de la chambre de service, située dans l'immeuble sis [Adresse 4]), [Adresse 7], avec l'assistance du Commissaire de Police et de la Force Publique si besoin est, si elle se maintient dans les lieux au-delà du 4 septembre 2022 passé un commandement de les libérer sous deux mois,
- jugé qu'en ce qui concerne le mobilier, il sera fait application des articles L433-1, R433-1, L433-2, R433-2 et R433-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Mme [U] [H] à régler à la société Victor Hugo Valorisation Partnership une indemnité d'occupation mensuelle sur la période du 1er juillet 2016 jusqu'à la libération des lieux,
- débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive engagée de mauvaise foi,
- condamné Mme [U] [H] aux entiers dépens sous le visa de l'article 699 du code de procédure civile,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- fixé à 200 euros, le montant de indemnité d'occupation mensuelle à régler par Mme [U] [H] à la société Victor Hugo Valorisation Partnership sur la période du 1er juillet 2016 jusqu'à la libération des lieux,
- débouté la société Victor Hugo Valorisation Partnership de sa demande de condamnation de Mme [U] [H] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- FIXER à 500 euros, le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle, et ce faisant, condamner Mme [U] [H] à verser une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros à la société Victor Hugo Valorisation Partnership sur la période du 1er juillet 2016 jusqu'à la libération des lieux,
- CONDAMNER Mme [U] [H] à régler à la société Victor Hugo Valorisation Partnership la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure de première instance,
- CONDAMNER Mme [U] [H] à régler à la société Victor Hugo Valorisation Partnership la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure en cause d'appel
- CONDAMNER Mme [U] [H] à régler à la société Victor Hugo Valorisation Partnership aux entiers dépens d'appel, au titre de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel principal
Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. (...)"
L'article 936 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
Relevant que, d'une part, l'appelante n'a pas justifié d'une copie de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle sur sa demande d'aide juridictionnelle formée le 15 avril 2021 et qu'elle n'a pas non plus justifié de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts, précité, et ce malgré relance du greffe avant l'audience, et que, d'autre part, son conseil ne s'est pas présenté à l'audience, la cour constatera donc que l'appel de Mme [U] [H] est irrecevable.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de la société intimée en confirmation du jugement et sur ses moyens en réponse aux demandes de l'appelante.
Sur l'appel incident et le montant de l'indemnité d'occupation
Il résulte de l'article 550 du code de procédure civile que, d'une part, l'appel incident, même formé hors délai de l'appel principal, est recevable dès lors que l'appel principal, auquel il se rattache, est lui-même recevable et que, d'autre part, lorsque l'appel principal est irrecevable, l'appel incident est également irrecevable à moins d'avoir été formé dans le délai pour agir à titre principal.
En l'espèce, l'acte de signification du jugement n'est pas produit, de sorte qu'il doit être considéré que le délai d'appel principal n'a pas couru et que l'appel incident formé dès les premières (et seules) conclusions de l'intimée remises au greffe le 29 octobre 2021 est recevable.
La SARL Victor Hugo Valorisation Partnership demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé à 200 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation et demande que cette somme soit portée à 500 euros mensuels.
L'indemnité d'occupation trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l'article 1240 (ancien1382) du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux ; ayant pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut être destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à l'indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible.
Elle suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit , sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l'espèce, c'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant incident, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que compte tenu des caractéristiques des lieux occupés, c'est-à-dire une chambre ne disposant ni de salle de bains ni de toilettes privatives, relativement dégradée, du risque d'accessibilité au plomb relevé par les services techniques de l'habitat de la mairie de [Adresse 3], de la vétusté du système électrique, de sa localisation l'indemnité d'occupation doit être fixée à 200 euros par mois à compter du 12 juillet 2016 (cette date ne faisant l'objet d'aucune critique de la part de l'appelant incident) et jusqu'à la date de libération des lieux.
La cour ajoute que cette appréciation doit être confirmée au vu du courrier du 20 novembre 2018 par lequel la société GIF (Gestion d'immeubles et de Foncières) souligne que "cette pièce d'environ 13 m² a un grand besoin d'être remise en état sur tous les plans compte tenu de son état de délabrement actuel. Actuellement, après nettoyage, ce bien peut être loué entre 200 et 250 euros par mois". Le fait que ce courrier indique également "qu'en cas de remise en état de la peinture, de l'installation sanitaire, du meuble kitchenette etc le loyer pourrait s'élever à 500 ou 600 euros par mois en location meublée d'une "durée d'année"" n'est pas de nature à justifier que l'indemnité d'occupation mise à la charge de l'occupante soit élevée à 500 euros, compte tenu de l'état des lieux tel qu'observé.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Pour des raisons d'équité, le sens de la présente décision ne justifie pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne les frais de l'article 700 du code de procédure civile de première instance.
S'agissant de l'instance d'appel, il convient de condamner Mme [U] [H] à régler à la société Victor Hugo Valorisation Partnership la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel principal formé par Mme [U] [H],
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel incident, le jugement entrepris,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [U] [H] à régler à la SARL Victor Hugo Valorisation Partnership la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [H] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président