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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 octobre 2024. 2413606

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2413606

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de se prononcer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la situation de blocage administratif met en péril son avenir académique ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de prendre rendez-vous par le biais du site internet de la préfecture et que l'obtention d'un rendez-vous lui permettra de faire examiner sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé ; - la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le 2 avril 1997, soutient avoir déposé auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", peu de temps avant l'expiration de celui-ci le 21 septembre 2024. Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de se prononcer sur cette demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code: " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Si selon l'article L. 522-1 du même code: " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". L'article L. 522-3 de ce code permet toutefois au juge des référés de la rejeter sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 lorsque la demande ne remplit pas les conditions précitées. 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Si Mme B soutient avoir entrepris les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour, elle se borne à indiquer avoir pris contact avec les services de la préfecture en s'y rendant et par courriel, sans produire la preuve d'aucune démarche devant l'autorité administrative. Ce faisant, elle ne justifie pas de l'urgence de la mesure qu'elle demande au juge des référés de prononcer. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne remplit manifestement pas les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 29 octobre 2024. Le juge des référés M. Israël La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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