Cour de cassation, 03 avril 2014. 13-12.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-12.516
Date de décision :
3 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 351-37 et D. 634-1 du code la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'entrée en jouissance d'une pension de retraite au titre du régime social des indépendants ne peut être antérieure à la date du dépôt d'une demande régulière ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la décision de la caisse du régime social des indépendants de la région Rhône (le RSI) refusant d'accorder à Mme X... une retraite personnelle pour inaptitude demandée pour le 1er novembre 2009 a été confirmée par une juridiction du contentieux technique le 19 janvier 2011, le taux d'incapacité de l'intéressée étant inférieur à 50 % ; que Mme X... a alors sollicité la liquidation des ses droits à pension à taux réduit ; qu'elle a saisi une juridiction de sécurité sociale pour voir avancer au 1er novembre 2009 la date d'entrée en jouissance de sa pension de retraite à taux minoré fixée au 1er juin 2011 par le RSI ;
Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X..., le jugement relève qu'ayant été déboutée de sa demande de retraite au titre de l'inaptitude par le tribunal du contentieux de l'incapacité, l'intéressée a sollicité le 23 mai 2011 la liquidation de ses droits au taux minoré compte tenu de ses trimestres de cotisations ; qu'il retient que, si sur le plan de la forme, le RSI peut soutenir qu'il n'a fait qu'appliquer les règles : formulaire de demande, envoi du dossier, date d'effet : le premier jour du mois qui suit la demande, il appartient toujours au tribunal de rechercher dans le cadre de la situation de Mme X... quelle était la volonté des parties et si la demande dont le tribunal est actuellement saisi correspond bien à sa volonté et si un élément particulier mais dirimant n'est pas venu, à un moment donné, empêcher la réalisation du but poursuivi par elle, but d'ailleurs parfaitement légal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le régime de l'assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être ni modifié ni aménagé par la volonté des parties, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la caisse du régime social des indépendants de la région Rhône la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse RSI région Rhône
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir infirmé la décision de la commission de recours amiable du RSI en date du 5 octobre 2011, et dit bien fondée la demande de Madame X... tendant à ce que le règlement de sa retraite soit effectué à la date d'effet de sa première demande de retraite, soit le 1er novembre 2009, et au paiement des sommes relatives à la période du 1er novembre 2009 au 1er juin 2011 outre les intérêts légaux à partir du jugement,
AUX MOTIFS QUE la question posée est celle de savoir à quelle date Madame X... a estimé devoir demander le bénéfice de sa retraite au taux minoré et si à cette date elle avait les éléments nécessaires pour pouvoir prendre une décision en pleine connaissance de cause ; que le déroulement de son activité et le régime dont elle relève ne sont pas contestés ; qu'elle a eu une activité de commerçante du 1er octobre 1988 au 12 juin 1993 et du 29 décembre 1995 au 7 septembre 2005 ; qu'elle a été victime en 1991 d'un grave accident du travail (explosion d'un four de l'établissement) ; qu'elle a été reconnue travailleur handicapée à 100 % pendant 3 ans ; qu'elle a cessé de travailler le 7 septembre 2005 ; que c'est dans ces conditions que s'est posée pour elle la question de sa retraite : Soit une retraite au taux minoré d'où sa demande du I" juillet 2009 ; soit une demande de retraite au titre de l'inaptitude ; que précisément à cette époque est en cours sa demande de retraite personnelle au titre de l'inaptitude qu'elle a présentée au RSI et qui a été rejeté par ce dernier ; qu'elle a saisi le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité dont la décision est produite au dossier le 6 novembre 2009 ; que le jugement du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité interviendra le 19 janvier 2011 ; que la mise en retraite au titre de l'inaptitude exige un taux d'incapacité de 50% ce pourquoi le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité avait rejeté sa demande à raison de l'avis de son médecin consultant (et) le rejet de la demande de pension vieillesse au titre de l'inaptitude a été confirmé par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité ; que comme dit ci-dessus ce jugement est intervenu le 19 janvier 2011 ; que c'est le 23 novembre 2009 que dans l'incertitude où elle se trouvait qu'elle a adressé au RSI (pièce n° 10 des conclusions du RSI) le document dans lequel elle a rayé la mention inutile :"je demande la liquidation de mes droits à taux minoré", et a laissé en clair les termes suivants: "Je ne souhaite pas la liquidation de mes droits à taux minoré" et a rayé à nouveau la phrase : "diffère ma demande de retraite" puis elle a inscrit les observations suivantes: "Maintien ma demande pour inaptitude. Contestation faite auprès du Tribunal compétent. Fait le 23 novembre 2009 à Roanne. PS: je viens de prendre connaissance de ce courrier ce jour. Malgré notre conversation téléphonique ou je vous informais de ma décision. D'autre part le Tribunal demande mon dossier concernant le rejet de ma demande d'inaptitude. Veuillez me l'adresser afin que je puisse en faire prendre connaissance à mon médecin." ; que le dossier a été effectivement transmis par le RSI le 27 novembre 2009 ; qu'ayant été déboutée de sa demande de retraite au titre de l'inaptitude par le tribunal du Contentieux de l'Incapacité il ne lui reste plus que la solution de solliciter la retraite compte tenu de ses trimestres de cotisations au taux minoré et c'est ainsi qu'elle en fait la demande le 23 mai 2011 le jugement du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité étant du 19 janvier 2011 ; que c'est dans ces conditions que le 21 juin 2011 elle demande la liquidation de ses droits au taux minoré ; que le RSI étudie la situation après lui avoir adressé le formulaire habituel qu'elle retourne ; que le RSI considère qu'il ne peut retenir pour le versement de la pension que la date concernant la nouvelle demande ; que Madame X... demande que soit prise en considération la date de sa première demande ; que si sur le plan de la forme le RSI peut soutenir qu'il n'a fait qu'appliquer les règles : formulaire de demande, envoi du dossier, date d'effet : le premier jour du mois qui suit la demande, il appartient toujours au tribunal de rechercher dans le cadre de la situation qui était celle de Madame X... quelle était la volonté des parties et si la demande dont le Tribunal est actuellement saisi correspond bien à sa volonté et si un élément particulier mais dirimant n'est pas venu, à un moment donné empêcher la réalisation du but poursuivi par elle, but d'ailleurs parfaitement légal ; que le Tribunal se doit d'apprécier cette situation au regard des documents fournis par les parties ; que le document du 23 novembre 2009 produit par la Caisse n'est pas une renonciation à une demande de liquidation de pension au taux minoré ; qu'il s'agit d'une renonciation sous condition que Madame X... obtienne la retraite au titre de l'inaptitude qui lui est refusé par la Caisse ; que toutefois si elle obtient du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité la réformation de ce refus, à ce moment-là, mais à ce moment-là seulement, elle pourra annuler sa demande de retraite à taux minoré ; que le document du 23 novembre 2009 est sans équivoque ; que le RSI l'a parfaitement compris ; que les choses sont claires ; que c'est parce qu'une question essentielle est pendante qu'une décision définitive de demander une retraite au taux minoré ne pouvait à l'époque être prise ; que la décision à cet égard ne peut être que suspendue dans le temps ; qu'on ne peut pas demander à une partie en l'espèce Madame X... qui a reçu d'ailleurs un imprimé d'établir comme l'aurait fait un praticien du droit une réponse précisant la situation et expliquant le caractère conditionnel mais évident de la renonciation au versement d'une pension au taux minoré ; que le recours de Madame X... doit être déclaré recevable et bien fondé,
ALORS, D'UNE PART, QUE les régimes de sécurité sociale, dont le régime de l'assurance vieillesse, constituent un statut légal qui ne peut être modifié ni aménagé par la volonté des parties ; qu'en recherchant quelle aurait été la volonté des parties, après avoir expressément constaté que le RSI n'avait fait qu'appliquer les règles du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé par fausse application les articles D 634-1 et R 351-37 du même code,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en application de l'article R 351-37 auquel renvoie l'article D 634-1 du code de la sécurité sociale, la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite pour inaptitude ne peut être antérieure au dépôt de la demande ; qu'en fixant au 1er novembre 2009 la date de la liquidation de la pension de Madame X..., tout en constant encore que cette dernière avait, le 23 novembre 2009, renoncé à toute demande antérieure de liquidation autre que pour inaptitude, et n'avait finalement sollicité une pension au taux minoré que le 21 juin 2011, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des texte susvisés, qu'il a donc violés à nouveau par fausse application,
ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en affirmant que le document du 23 novembre 2009 produit par la caisse ne serait pas une renonciation à une demande de liquidation de pension au taux minoré mais une renonciation sous condition, le tribunal a dénaturé ce document qui ne comporte nullement une telle restriction, et violé ainsi l'article 1134 du code civil.
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