Cour de cassation, 08 novembre 1995. 94-41.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.484
Date de décision :
8 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., mandataire liquidateur de la société T.F.C., société anonyme, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Compiègne, au profit de M. Lucien Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon la procédure, que M. Y... a été engagé par la société T.F.C. le 4 mars 1992, en qualité d'agent d'entretien ;
que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 13 août 1993 ;
que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé, d'une demande de notification du licenciement par le liquidateur judiciaire, de paiement de l'indemnité de préavis, de délivrance des bulletins de paie et de remise d'attestation ;
Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Compiègne, 7 décembre 1993), pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, d'avoir fait droit aux demandes de M. Y... ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que le liquidateur judiciaire, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté devant le conseil de prud'hommes ;
que le moyen du pourvoi, n'ayant pas été soulevé devant les juges du fond, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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