Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE RENNES
N° RG 22/07369 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J475
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 04 avril 2024, rendue le 20 juin 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l'instance N° RG 22/07369 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J475 ;
ENTRE :
M. [U] [B]
La petite Martinière
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Barbara BADO, avocat au barreau de RENNES
ET
S.C.I. XETT inscrite au registre du commerce et des Sociétés sous le n°d452 601 545, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PRETENTIONS
Le 18 février 2014, la SCI XETT a consenti un bail d’une durée de neuf ans à [U] [B] sur un local commercial sis [Adresse 1] (35), moyennant un loyer mensuel de 1.500 €.
Dans ce local, [U] [B] soutient avoir exploité l’activité commerciale de la société SDGI BRETAGNE dont il était le président.
Par jugement du 22 février 2018, le tribunal de commerce de Rennes a placé la société SDGI BRETAGNE en liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif le 22 juin 2020.
Le 7 octobre 2021, après plusieurs mois de défaillance de paiement du loyer, la SCI XETT a adressé à monsieur [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 mars 2022, le juge des référés a condamné [U] [B] à verser à la SCI XETT la somme de 50.949,20 € au titre des loyers impayés et ordonné son expulsion du local.
C’est dans ce contexte que par acte du 26 août 2022, [U] [B] a fait assigner la SCI XETT devant ce tribunal aux fins de faire constater l’inapplicabilité des règles des baux commerciaux au contrat de bail et reconnaître substitution implicite de locataire entre lui-même et la société SDGI BRETAGNE.
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Par conclusions d’incident du 22 mars 2023, la SCI XETT a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables, car prescrites, les actions de [U] [B] relatives à la formation du bail commercial.
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Par conclusions d’incident du 12 octobre 2023, la SCI XETT demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 700 et 789 du Code de procédure civile, 2219 et 2224 du Code civil et L.145-60 du Code de commerce, de :
- Déclarer irrecevable la demande de [U] [B] visant à obtenir sa substitution par la société SDGI BRETAGNE sur le bail commercial.
- Déclarer irrecevable la demande subsidiaire d’annulation du contrat.
- Déclarer irrecevable la demande subsidiaire visant à juger que [U] [B] n’a jamais été tenu des obligations du contrat à la suite de la novation de celui-ci.
- Déclarer irrecevable la demande indemnitaire présentée à titre infiniment subsidiaire.
- Condamner [U] [B] aux entiers dépens de l’instance.
- Condamner [U] [B] à payer à la SCI XETT la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant les demandes de [U] [B] telles que contenues dans son assignation, la SCI XETT affirme qu’à défaut d’action dans le délai de 2 ans prévu par l’article L.145-60 du Code de commerce, toute demande du titulaire d’un bail commercial portant sur la validité dudit bail est irrecevable. Le bail litigieux ayant été établi le 18 février 2014, elle soulève la prescription de l’action, trop tardive.
Elle constate également que [U] [B] ne met pas en cause le notaire instrumentaire alors qu’il conteste un acte notarié.
Concernant les demandes de monsieur [B] contenues dans ses premières conclusions au fond, soumises selon elles au délai quinquennal de prescription, la SCI XETT relève, que le nom de [U] [B] apparaît en qualité de preneur à bail et qu’il disposait de toutes les informations nécessaires lui permettant de déterminer la portée de son engagement au moment de la conclusion du bail, le 18 février 2014.
C’est donc à cette date que la SCI fixe le point de départ du délai de cinq ans, non seulement pour la demande de substitution de monsieur [B] par la société SDGI BRETAGNE, mais également pour celle tirée de l’absence de contrepartie au bail, dès lors que c’est à la même date que le demandeur aurait pu avoir entière connaissance de sa qualité de preneur du bail et de la prétendue absence de contrepartie aux obligations souscrites.
Elle en déduit que la prescription est acquise pour ces deux demandes depuis le 18 février 2019.
Elle ajoute que même en présence d’une novation dès l’entrée dans les locaux, à savoir le 18 février 2014, l’action, qui aurait dû être intentée avant le 18 février 2019, est irrecevable.
Elle considère que l’action indemnitaire formée par [U] [B] est également prescrite puisqu’il lui est reproché sa prétendue mauvaise foi dans la conclusion du contrat, le 18 février 2014, soit le même point de départ du délai quinquennal.
Enfin, elle réfute que les appels de loyer étaient adressés à SDGI BRETAGNE, et que monsieur [B] ne connaissait pas les sommes dues avant le commandement de payer comme en attestent les appels de loyer et les relances.
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Par conclusions d’incident du 21 novembre 2023, [U] [B] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 4, 5 et 12 du Code de procédure civile, 1104, 1188, 1231-1, 1329 et 2224 du Code civil, L. 622-26 du Code de commerce, de :
- Constater que son action n’est pas fondée sur les dispositions du chapitre V du Code de commerce.
- Constater que son action n’est pas prescrite par la prescription biennale de l’article L145-60 du code de commerce.
- Constater que ses demandes sont soumises aux dispositions de droit commun relevant du Code civil.
- Déclarer son action et ses demandes recevables et ne se heurtant à aucune fin de non-recevoir.
- Débouter la SCI XETT.
- Juger que la question de la prescription est étroitement liée à ses demandes relevant de la seule compétence du juge du fond.
- Renvoyer l’examen de la prescription au juge du fond.
- Condamner la SCI XETT au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.
Dès l’abord, [U] [B] soutient, sans pouvoir s’empêcher d’évoquer inutilement le fond de l’affaire tout au long de ses conclusions d’incident, que son action est fondée sur le droit commun et qu’aucune de ses demandes n’est soumise au délai biennal de prescription de l’article L. 145-60 du Code de commerce, mais plutôt au délai de droit commun de l’article 2224 du Code civil.
Il énumère ensuite ses demandes et leurs fondements pour démontrer que la prescription de droit commun leur est applicable.
Ainsi en premier lieu, il affirme que sa demande d’interpréter la commune intention des parties et de constater qu’il a conclu le bail commercial en sa qualité de président de SDGI BRETAGNE se fonde sur les articles 1188 et suivants du Code civil.
En deuxième lieu, il sollicite l’annulation du contrat en l’absence de contrepartie, au visa de l’article 1169 du Code civil.
En troisième lieu, il demande qu’une novation au profit de SDGI BRETAGNE soit constatée sur le fondement des articles 1329 et suivants du Code civil.
Il ajoute ne pas maintenir sa demande de requalification du bail en bail dérogatoire.
En dernier lieu, il déclare engager la responsabilité de la SCI XETT sur le fondement des articles 1104 et suivants du Code civil et 1231-1 du Code civil au motif qu’elle n’a pas exécuté le contrat de bonne foi et qu’elle a fait preuve de négligences fautives.
Par ailleurs, le concluant allègue n’avoir eu connaissance des sommes qui lui étaient demandées au titre du bail commercial qu’à compter de la délivrance du commandement de payer, le 7 octobre 2021, ce dont il conclut qu’il s’agit du point de départ du délai de prescription.
Enfin, il prétend que, la question de la prescription étant liée aux développements au fond, le juge de la mise en état ne peut statuer sur la prescription sans avoir, au préalable, statué sur les demandes au fond ce qui nécessite, selon lui, le renvoi de l’affaire devant le juge du fond.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 6° du Code de procédure civile,“lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir”.
L’article 122 du même code dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Le juge de la mise en état est donc compétent, dans les instances introduites après le 1er janvier 2020, pour statuer sur les fins de non-recevoir, dont la prescription fait partie.
Par ailleurs, l’article 789, 6° du Code de procédure civile prévoit que “lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir”.
Ainsi, si une question de fond nécessite d’être tranchée pour déterminer un délai de prescription ou son point de départ, elle peut l’être par le juge de la mise en état.
S’agissant du délai de prescription applicable au présent litige, il est nécessaire de souligner que les demandes de monsieur [B] ont été modifiées entre son assignation et ses premières conclusions au fond. Par conséquent, le tribunal n’examinera que la prescription des demandes exposées dans les dernières conclusions au fond de monsieur [B], les autres demandes étant considérées abandonnées, conformément à l’article 768 in fine du Code de procédure civile.
L’article 2224 du Code civil prévoit que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
Ce délai quinquennal a vocation à s’appliquer aux actions de droit commun, à moins qu’une disposition spéciale ne prévoie un autre délai pour le cas d’espèce.
Au cas présent, les parties ne contestent pas que ce délai quinquennal est applicable à toutes les demandes du monsieur [B] formulées dans ses dernières conclusions au fond. Il convient néanmoins d’analyser chaque demande de monsieur [B] pour fixer le délai applicable et son point de départ, afin de déterminer si la prescription est acquise.
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[U] [B] demande tout d’abord sa substitution en tant que preneur à bail, au profit de sa société SDGI BRETAGNE, sur le fondement des articles 1188 et suivants du Code civil, estimant que la commune intention des parties était de louer le local commercial à la personne morale et non physique.
L’action fondée sur les articles 1188 et suivants du Code civil relève du délai quinquennal de prescription.
Concernant le point de départ du délai, monsieur [B] prétend n’avoir eu connaissance de sa qualité de preneur et des loyers dus que le 20 octobre 2021, date de réception d’un commandement de payer adressé par le bailleur et selon lui, point de départ du délai puisqu’il affirme avoir toujours considéré jusque-là que sa société était la véritable locataire et que ce fait était accepté par la SCI.
Cependant, monsieur [B] se méprend.
En effet, si sa demande nécessite que le tribunal interprète les termes du contrat et les circonstances de son exécution afin d’établir si la société SDGI BRETAGNE a toujours été preneuse du bail, il convient de relever que lors de la signature de l’acte notarié, il est supposé avoir pris connaissance de l’entier contrat, dont sa qualité de preneur expressément mentionnée à l’acte (sa pièce n°1, page 1 et 2). Il aurait pu, dès les premiers mois du bail, agir en substitution et voir reconnaître à sa société la qualité de preneuse de fait, s’évitant ainsi les déconvenues actuelles.
C’est d’ailleurs dans une telle instance que les extraits du grand livre et relevés bancaires sociaux, qu’il produit (ses pièces n°6 à 9), auraient été utiles pour démontrer que la société s’est comportée comme la véritable locataire du local, sans que la SCI s’y opposât.
C’est quoiqu’il en soit dès cet instant que monsieur [B] a connu les faits qui lui auraient permis d’exercer son action en substitution.
En conséquence, le point de départ du délai de prescription pour son action en substitution se situe le 18 février 2014, jour de la conclusion du contrat de bail, et cette action est prescrite depuis le 19 février 2019.
Cette action est donc irrecevable.
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[U] [B] prétend ensuite que le contrat est dépourvu de contrepartie et qu’il doit donc être annulé sur le fondement de l’article 1169 du Code civil, le tout relevant de nouveau du délai de prescription de droit commun.
Le point de départ du délai correspond au moment où [U] [B] a découvert la prétendue absence de contrepartie.
En l’espèce, l’intéressé affirme s’en être rendu compte lorsqu’il a reçu le commandement de payer. Autrement dit, avant de recevoir ce commandement, il pensait être bénéficiaire d’une juste contrepartie, mais sa découverte de la dette opposée, lui aurait ouvert les yeux sur une situation déséquilibrée.
Ces explications sont pour le moins lacunaires, voire inexistantes à cet égard.
En effet, le demandeur ne dit mot sur ses attentes, ses croyances, ni ne précise en quoi celles-ci étaient erronées, ni même en quoi le contrat de bail ne lui aurait procuré aucune contrepartie, alors que le local lui a été remis et que ce fait n’est pas contesté.
Il n’est pas possible de se prononcer sur la date précise de la prétendue découverte de l’absence de contrepartie, sans même savoir de quelle contrepartie il est question puisque l’on ne daigne pas le préciser.
À défaut, force est de fixer le point de départ du délai au 18 février 2014, date à laquelle [U] [B] est censé avoir pris connaissance du contrat et donc des contreparties prévues. L’action afférente est dès lors prescrite depuis le 19 février 2019 et partant, irrecevable.
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[U] [B] sollicite encore que soit constatée une novation au profit de SDGI BRETAGNE sur le fondement des articles 1329 et suivants du Code civil, laquelle novation est soumise au délai de prescription de droit commun.
Il explique au fond que cette novation aurait eu lieu “presque immédiatement après la signature” (ses conclusions au fond, page 11). Cela signifie, d’après ses propres mots, que l’action en reconnaissance de novation est née “presque immédiatement après” la conclusion du bail, pour ne pas dire au jour de sa signature puisqu’il précise que la bailleresse a édité, “dès la signature du bail” des appels de loyers à la société SDGI BRETAGNE.
Ainsi, le point de départ du délai de prescription de sa demande de constatation de novation correspond de nouveau au 18 février 2014 et l’action afférente est prescrite depuis le 19 février 2019 et est irrecevable.
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Enfin, la dernière demande de [U] [B] concerne la mauvaise foi dont a prétendument fait preuve la SCI XETT. Cette action est fondée sur les articles 1104 et 1231-1 et suivants du Code civil et se prescrit donc par cinq ans.
Conformément à l’article 2224 du Code civil, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit.
Indépendamment de la réalité de la mauvaise foi alléguée, le point de départ de cette action en responsabilité civile se situe au moment où la prétendue victime a pris conscience de la mauvaise foi qu’elle allègue.
Au cas présent, monsieur [B] affirme que la SCI a fait preuve de mauvaise foi en lui adressant un commandement de payer, alors que, selon lui, les cocontractants étaient implicitement convenus que SDGI BRETAGNE était la véritable locataire et débitrice des loyers.
A priori, donc, le point de départ de l’action se situerait au jour de la réception du commandement de payer, puisque monsieur [B] ne s’attendait pas à être poursuivi au titre de loyers impayés et que, de son point de vue, la SCI lui a toujours laissé croire que SDGI BRETAGNE était débitrice des loyers.
De son côté, la SCI produit des appels de loyer au nom de [U] [B], supposés prouver qu’il savait être le locataire du bail depuis la conclusion du contrat.
Cependant, la SCI ne démontre pas que ces appels de loyers ont été portés à sa connaissance, d’autant que l’intéressé produit deux appels de loyers adressés, non pas à lui-même mais directement à SDGI BRETAGNE.
Au surplus, il est curieux de constater que les appels de loyer versés par la SCI, prennent fin en janvier 2019, durant la période de liquidation judiciaire de SDGI BRETAGNE, alors que les loyers réclamés s’étendent au-delà de cette date.
La SCI fournit également une mise en demeure de règlement des loyers envoyée à monsieur [B] le 2 septembre 2021.
Si cette mise en demeure ne vise que la somme de 20.976,80 € et non celle de 71.449,38 € à l’instar du commandement de payer, force est de constater que [U] [B] a pris connaissance de cette mise en demeure, comme en témoigne l’avis de réception du courrier.
C’est donc à ce moment qu’il a pris conscience de la prétendue mauvaise foi de la SCI.
Il ressort de ce qui précède que l’action en responsabilité intentée contre la SCI trouve son point de départ dans la mise en demeure adressée à monsieur [B] le 2 septembre 2021 et que l’action afférente n’est donc pas prescrite.
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L’instance se poursuivant entre les parties, il y a lieu de réserver les dépens et de dire qu’il n’y a lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et 380 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevables, car prescrites, les demandes de [U] [B] tendant à faire constater une substitution de preneur à bail, une absence de contrepartie du contrat et une novation.
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité de [U] [B] à l’encontre de la SCI XETT.
DÉCLARONS recevable la dite action.
DISONS que les dépens suivront ceux de l’instance principale.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19 septembre 2024 pour les conclusions au fond de la SCI XETT avant le 05 août 2024 et réplique éventuelle de [U] [B] avant le 17 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT