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Cour d'appel, 31 décembre 2024. 22/00949

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00949

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 31 Décembre 2024 N° RG 22/00949 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G77C Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 25 Mai 2022 Appelant M. [R] [C], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELARL JACK CANNARD, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS Intimé M. [O] [W], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 02 Septembre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 octobre 2024 Date de mise à disposition : 31 décembre 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Le 6 janvier 2015, M. [R] [C], expert-comptable, et M. [O] [W], entrepreneur individuel, ont régularisé un lettre de mission pour des prestations comptables et d'établissement de comptes annuels. Le 29 octobre 2020, M. [C] a adressé à M. [W] une facture de 6 576 euros TTC pour des travaux complémentaires dans le cadre de l'activité de son établissement secondaire, outre une vaine mise en demeure du 15 décembre 2020. En l'absence de règlement, M. [C] a présenté une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Par ordonnance du 3 mai 2021, il a été enjoint à M. [W] de lui payer la somme principale de 6 576 euros en principal. Par acte d'huissier du 7 juin 2021, cette ordonnance a été signifiée à M. [W] qui par courrier du 7 juillet 2021 y a fait opposition. Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a : - Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue en date du 3 mai 2021 ; - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production de l'original de l'opposition, celui-ci se trouvant dans le dossier du greffe ; - Dit que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est recevable ; - Débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ; - Condamné M. [C] aux entiers dépens de la présente instance. Au visa principalement des motifs suivants : L'opposition a été formée en date du 7 juillet 2021 par un courrier du conseil de M. [W] déposé au greffe de ce tribunal et en l'absence de signification à personne de l'acte, le délai n'a pas couru ; M. [C] ne rapporte pas la preuve que ces prestations excèdent les missions convenues dans la lettre de mission et en tout état de cause, si toutefois, elles excédaient ses missions, il ne rapporte pas non plus la preuve qu'elles ont été convenues par accord écrit des deux parties tant sur leur périmètre que sur leur montant. Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 31 mai 2022, M. [C] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : - Dit que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est recevable ; - Débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 25 août 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [C] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains en date du 25 mai 2022 ; En conséquence, - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 3 mai 2021 ; Et statuant à nouveau, - Condamner M. [W] à lui régler la somme de 6 576 euros outre intérêts calculés sur la base d'un taux d'intérêt égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal conformément à la lettre de mission signées par les parties ; Y ajoutant, - Condamner M. [W] à régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le même aux dépens de première instance, y compris ceux de l'injonction de payer, et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Me Forquin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait notamment valoir que : Il ressort des divers bilans établis par le cabinet [C] pour M. [W], qu'au cours de l'année 2019, une variation très importante de son activité est intervenue ; Une telle hausse s'est naturellement traduite dans le temps passé par le cabinet [C] dans le traitement du dossier de M. [W] ; M. [W] ne conteste pas avoir sollicité des travaux complémentaires, ou à tout le moins accepté lesdits travaux. Par dernières écritures du 25 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [W] demande à la cour de : - Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ; Au fond, le dire non fondé, - Confirmer le jugement rendu le 25 mai 2022 par le tribunal de commerce de Thonon les Bains, - Débouter M. [C] de toute ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, - Dire et juger le montant de la facture excessif au regard de la convention liant les parties ; - Le réduire à plus juste proportion ; Dans tous les cas, - Condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers dépense de première instance et d'appel dont distrait au profit de Me Fillard, avocat. Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait notamment valoir que : Le montant d'une facture de 5 480 euros, montant qui correspond à près de dix trimestres de missions comptables, apparait manifestement disproportionné ; Il n'y a eu et n'a pu y avoir son accord sur les « travaux supplémentaires » invoqués par M. [C]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance du 2 septembre 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 octobre 2024. MOTIFS ET DÉCISION I - Sur la demande en paiement des honoraires complémentaires Aux termes de l'article 1134 dans sa version applicable en l'espèce, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'. Par ailleurs, l'article 1315 dans sa version applicable en l'espèce énonce que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. L'article 151 du décret n02012-342 relatif à l'exercice de la profession de comptable prévoit la passation entre les comptables et leurs clients d'un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties. En l'espèce, M. [R] [C], expert-comptable, et M. [O] [W], entrepreneur individuel, ont conclu une convention en date du 6 janvier 2015 intitulée 'lettre de mission' aux termes de laquelle M. [R] [C] devait effectuer la présentation des comptes annuels, les déclaration fiscales et un rapport sur les comptes de M. [O] [W] auquel devaient être joints les comptes de l'exercice comptable considéré, la description de l'entreprise de M. [O] [W] étant la suivante : [W] [O], [Adresse 1], entreprise individuelle, date de création le 1er janvier 2015, dirigeant social : [W] [O] chef d'entreprise, activité principale : travaux menuiserie bois et pvc. Des annexes étaient jointes à cette lettre de mission dont l'annexe 2 détaillant très précisément la mission de l'expert comptable et l'annexe 3 les conditions financières d'un montant de 2 800 euros HT payable par prélèvements mensuels. Aucun incident de paiement de la part de M. [O] [W] n'est à lui reprocher sur le fondement de cette convention. En effet, M. [R] [C] sollicite le paiement d'une note d'honoraires de 6 576 euros TTC en date du 29 octobre 2020 qui correspond, selon l'objet, à des travaux complémentaires sur l'exercice 2019. Cependant, M. [R] [C] ne démontre par aucun document : - l'objet de ces travaux complémentaires, - l'exécution de ces travaux complémentaires, - la demande de M. [O] [W] pour qu'il effectue ces travaux complémentaires, - enfin, l'accord de ce dernier sur le montant des honoraires dus pour ces travaux complémentaires. En effet, il n'est pas prouvé qu'un avenant ait été signé entre les parties. La note d'honoraires concerne des prestations de l'année précédente et comme le fait remarquer M. [O] [W] , a été adressée au moment où ce dernier a décidé de rompre son contrat. M. [R] [C] fait état d'un surcroît de prestations entre septembre et novembre 2019 suite à une augmentation de l'activité de M. [O] [W]. Il est certain au vu du compte de résultat que le chiffre d'affaires net de M. [O] [W] est passé en 2018 de 191 533 euros à 315 290 euros en 2019, avec des charges d'exploitation de 25 215 euros en 2018 et de 90 551 euros en 2019 et un résultat d'exercice de 25 711 euros en 2018 et 90 323 euros en 2019. Toutefois, il appartenait à M. [R] [C] d'attirer l'attention de son client sur l'augmentation du temps qu'il devait consacrer aux comptes en raison de cette augmentation d'activité déjà constatée sur les soldes intermédiaires de gestion au 30 septembre 2019, de lui faire signer soit un avenant soit accord ponctuel pour les travaux de comptabilité supplémentaires engendrés, d'autant que la facture spécifique correspondait à presque le double de la facture annuelle, ce qui revenait pour M. [O] [W], s'il avait réglé, de payer pour l'année 2019 au total l'équivalent de trois ans de prestations (montant annuel initial et montant complémentaire) alors même qu'en tout état de cause, l'augmentation d'activité ne correspond pas à deux ans de travaux classiques. En effet et contrairement à ce que soutient M. [R] [C], l'augmentation des produits d'exploitation est de 75 % et non de 130 %. Par ailleurs, les fiches de temps passé sur la comptabilité de M. [O] [W] ont été rédigés par M. [R] [C] lui-même, de sorte qu'elles ne constituent pas une preuve de l'accord passé entre ce dernier et M. [O] [W]. C'est à M. [R] [C] d'apporter la preuve qu'un accord avec son client a été passé sur des prestations complémentaires et non à ce dernier d'apporter la preuve de l'absence d'accord. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [C] de sa prétention. II - Sur les mesures accessoires Le jugement entrepris sera confirmé sur les mesures accessoires. Succombant, M. [R] [C] sea condamné aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Fillard, avocat, sur son affirmation de droits et il sera débouté de sa demande d'indemnité procédurale. L'équité commande de faire à la demande d'indemnité procédurale de M. [O] [W] à hauteur de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [R] [C] aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Fillard, avocat, sur son affirmation de droits, Déboute M. [R] [C] de sa demande d'indemnité procédurale, Condamne M. [R] [C] à payer à M. [O] [W] une indemnité procédurale de 3 000 euros en appel. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 31 décembre 2024 à Me Christian FORQUIN Me Michel FILLARD Copie exécutoire délivrée le 31 décembre 2024 à Me Michel FILLARD

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