Tribunal Administratif de Nancy, 30 août 2023. 2203288
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2203288
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, l'Office national des forêts (ONF), représenté par Me Berkani et Me Gougibus, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Liverdun lui a enjoint de procéder dans un délai de 5 jours francs à la purge des blocs apparents et visuellement instables situés en surplomb de la propriété de M. et Mme A, de missionner un bureau d'études spécialisé aux fins de qualifier le risque de chutes de blocs sur cette propriété, de lui communiquer le nom et l'adresse du bureau d'études ainsi que le rapport du bureau d'études, ensemble la décision implicite née du silence gardé par la commune sur le recours gracieux formé par l'ONF le 11 juillet 2022 contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Liverdun la somme de 3 000 euros à verser à l'ONF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, la commune de Liverdun, représentée par Me Tadic, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'elle a abrogé l'arrêté attaqué.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, l'ONF déclare se désister des conclusions de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2023, la commune de Liverdun demande au tribunal de constater le désistement de l'ONF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ().
2. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, l'Office national des forêts déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Office national des forêts.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office national des forêts, à M. et Mme A et à la commune de Liverdun.
Fait à Nancy, le 30 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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