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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 91-42.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.385

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Belmon, dont le siège est à Cazals (Lot), Goujounac, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant à Cahors (Lot), Begoux, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 19 février 1991), que M. X..., engagé le 1er avril 1975 par la société Belmon comme carrier-mineur, a dû arrêter son travail pour cause de maladie le 14 août 1989 ; que son arrêt de travail s'est prolongé jusqu'au 1er octobre 1989 ; que, pendant cette période, il a subi, le 21 septembre 1989, la visite médicale annuelle obligatoire, à l'occasion de laquelle le médecin du travail a établi une fiche, mentionnant qu'il était "inapte au tir, au travail en hauteur et à la conduite d'engins" ; que, sur la base de ce document, la société Belmon l'a convoqué à un entretien préalable, puis l'a licencié le 25 octobre 1989, pour inaptitude à son poste de travail ; que l'intéressé a contesté cette décision et saisi la juridiction prud'homale, en produisant un document établi par le médecin du travail le 10 novembre 1989, mentionnant que le texte de la fiche de visite précédente du 21 septembre "ne peut être interprété, en aucune façon, autrement que par une déclaration d'inaptitude partielle et temporaire " ; Attendu que la société Belmon fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le non-respect de l'article R. 241-51-1 du Code du travail ne peut avoir légalement pour effet de priver l'employeur d'établir par tout moyen le caractère définitif de l'inaptitude de M. X... et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe de la liberté de la preuve dans l'établissement des faits matériels et les dispositions de l'article 1352 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'employeur avait fait valoir que, dans une attestation régulièrement versée aux débats, le médecin du travail avait confirmé verbalement le caractère définitif de l'inaptitude de M. X..., le jour même de la visite, et que la cour d'appel, qui a refusé de se prononcer sur la pertinence de ce moyen de preuve, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été licencié pendant son arrêt de travail pour maladie au vu d'un certificat médical constatant une inaptitude provisoire de l'intéressé ; Et attendu, ensuite, que, pour le surplus, le moyen, nouveau, est mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Belmon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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