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Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/00814

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00814

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 25/00814 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4ZN COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 4 MARS 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/03893 Tribunal judiciaire d'Evreux du 20 janvier 2025 APPELANT : Monsieur [L] [E] né le 30 juillet 1984 [Adresse 1] [Localité 1] représenté et assisté de Me Karine GOURLAIN-PARENTY de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen INTIMES : Madame [C] [O] née le 2 juin 1981 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 1] représentée et assistée de Me Armelle LAFONT de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'Eure Monsieur [W] [O] né le 7 février 1980 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 1] représenté et assisté de Me Armelle LAFONT de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'Eure COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 7 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 7 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 avancé au 4 mars 2026. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 4 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE Par jugement irrévocable du tribunal judiciaire d'Evreux rendu le 21 juillet 2021, M. [E] a été condamné à payer à M. et Mme [O], ses voisins, la somme de 16 720,80 euros « en réparation du coût de l'installation du mur antibruit », outre une indemnité de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral. Le tribunal judiciaire a retenu, en se fondant sur un expertise acoustique, que les nuisances sonores causées par M. [E] troublaient de manière significative la jouissance paisible de M. et Mme [O], dépassant les inconvénients anormaux de voisinage et a déclaré M. [E] tenu de réparer l'ensemble des conséquences dommageables des troubles anormaux de voisinage. Il a estimé que M. et Mme [O] étaient fondés à être indemnisés du coût de l'installation d'un mur anti bruit pour remédier aux troubles anormaux de voisinage qu'ils subissaient et a condamné M. [E] au paiement d'une somme de 16 720,80 euros correspondant à un devis pour la mise en place d'un mur antibruit. M. [E] s'est acquitté des condamnations mises à sa charge. Reprochant à M. et Mme [O] de ne pas avoir fait édifier le mur antibruit, par acte d'huissier du 13 novembre 2023, M. [E] les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evreux. Il demandait au tribunal de les condamner à construire le mur antibruit en limite de propriété conformément aux préconisations de l'expert, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et subsidiairement, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 16 720,80 euros. Par jugement contradictoire du 20 janvier 2025, le tribunal a : - débouté M. [L] [E] de sa demande à l'encontre de M. [W] [O] et de Mme [C] [O] tendant à la réalisation d'un mur antibruit, - débouté M. [L] [E] de sa demande en paiement à l'encontre de M. [W] [O] et Mme [C] [O] au titre de l'enrichissement sans cause, - débouté M. [W] [O] et Mme [C] [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouté M. [L] [E] aux dépens de l'instance, - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [O] ont vendu leur maison le 9 avril 2025. Les nouveaux propriétaires ont sollicité de M. [E] qu'il leur règle la moitié du prix de l'édification d'un mur mitoyen. Par déclaration au greffe le 3 mars 2025, M. [E] a interjeté appel de ce jugement. M. et Mme [O] ont constitué avocat le 21 mars 2025. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 7 janvier 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions en date du 17 décembre 2025, M. [L] [E], au visa des articles 1303 du code civil et 700 du code de procédure civile, demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [L] [E], y faisant droit, - infirmer le jugement rendu en date du 20 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'il a : * débouté M. [L] [E] de sa demande à l'encontre de M. [W] [O] et de Mme [C] [O] tendant à la réalisation d'un mur antibruit, * débouté M. [E] de sa demande en paiement à l'encontre de M. [W] [O] et de Mme [C] [O] au titre de l'enrichissement sans cause, * condamné M. [E] aux dépens de l'instance, et statuant à nouveau, à titre principal, - condamner solidairement les époux [O] au paiement de la somme de 16 720,80 euros assortie de l'intérêt légal capitalisé à compter de la mise en demeure du 15 juin 2023 jusqu'à parfait paiement, à titre subsidiaire, vu l'article 565 du code de procédure civile, - déclarer recevable la demande subsidiaire, en conséquence, - condamner solidairement les époux [O] au paiement de la somme de 3 778,68 euros assortie de l'intérêt légal capitalisé à compter des présentes conclusions jusqu'à parfait paiement, en tout état de cause, - condamner solidairement les époux [O] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre principal, il sollicite la restitution de la somme de 16 720,80 euros en réparation du coût de l'installation du mur antibruit. Il reproche à M. et Mme [O] de ne pas avoir fait édifier le mur antibruit avant de vendre leur maison, alors qu'il analyse la condamnation initiale prononcée à son encontre, qu'il a exécutée, comme une condamnation en nature. A titre subsidiaire, il expose que sa demande est recevable dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que ses prétentions soumises au premier juge puisqu'il sollicitait que le mur soit édifié et que la demande en paiement formée à titre subsidiaire tend au financement du mur de séparation. En effet les acquéreurs de la maison de M. et Mme [O] sollicitent l'édification d'un mur mitoyen pour 7 557,37 euros. Il estime que ce mur aurait dû être construit par M. et Mme [O] eux-mêmes et sollicite en conséquence leur condamnation à supporter la moitié de ces frais. Aux termes de leurs conclusions en date du 23 juin 2025, M. [W] [O] et Mme [C] [R] épouse [O] demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d'Evreux dans toutes ses dispositions, - débouter M. [L] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - en tout état de cause, dire et juger M. [L] [E] irrecevable en sa demande subsidiaire, - condamner M. [L] [E] à payer à M. [W] [O] et Mme [C] [R] épouse [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. A titre principal, ils s'opposent à la demande principale de M. [E]. Ils estiment que le tribunal n'a pas prononcé une réparation en nature à l'encontre de M. [E] ni ordonné la construction d'un mur à ses frais, mais qu'il leur a accordé des dommages et intérêts correspondant au coût de construction du mur. Ils précisent que le tribunal n'a pas affecté ni conditionné sa condamnation à l'édification effective du mur antibruit qu'ils sollicitaient. Ils ajoutent que le principe de réparation intégrale du préjudice exclut tout contrôle de l'utilisation de l'affectation de l'indemnité réparatrice perçue par la victime. A titre subsidiaire, ils se prévalent de l'irrecevabilité de la demande de M. [E] à les voir condamner à supporter la moitié du coût de l'édification d'une clôture mitoyenne, cette demande étant nouvelle en cause d'appel. Ils ajoutent que leurs acquéreurs souhaitent édifier de nouvelles clôtures pour leurs animaux et convenances personnelles, relevant que la longueur de la haie séparant les deux terrains fait 28 mètres alors que le devis porte sur 67,50 mètres de clôture. MOTIVATION Il résulte de l'article 1531 du code de procédure civile que sauf disposition particulière, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu'il estime favorables et selon les modalités qu'il fixe. La conciliation peut être menée en chambre du conseil, même hors la présence du greffier. Les éléments de la cause justifient que soit organisée une conciliation. Il convient de rouvrir les débats, de convoquer les parties à une tentative de conciliation devant le conseiller de la mise en état le 25 mars 2026 à 10 h 00. PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt avant dire droit Ordonne la réouverture des débats, Ordonne la comparution personnelle de M. [W] [O], Mme [C] [O] et de M. [L] [E] en vue d'une tentative de conciliation devant le conseiller de la mise en état le 25 mars 2026 à 10 h 00, Renvoie à l'audience de la mise en état électronique du 24 juin 2026, Réserve les dépens. Le greffier, La présidente de chambre,

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