Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/02394 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HM6Y
Jugement Rendu le 30 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE :
[I] [C] épouse [X]
[F] [C] épouse [L]
C/
[T] [C]
ENTRE :
Madame [I] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 22], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13] - [Localité 19]
représentée par Maître Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [F] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 22], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 21]
représentée par Maître Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSES
ET :
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 22], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 20]
représenté par Maître Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, et Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président, chargé du rapport
Greffier : Madame Marine BERNARD
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
- au 08 juillet 2024, prorogé au 30 septembre 2024
- Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
Présidente : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
JUGEMENT :
- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
- signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES
Maître Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [C], né le [Date naissance 9] 1933 a épousé le [Date mariage 11] 1957 Madame [J] [Z] devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 25], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
- Madame [I] [C] épouse [X]
- Madame [F] [C] épouse [L]
- Monsieur [T] [C].
Par acte notarié du 31 mai 2002, les époux [C] ont procédé au changement de leur régime matrimonial et ont adopté le régime de la communauté universelle. Ce contrat de mariage contenait en outre une clause d'attribution intégrale de la communauté universelle au profit du conjoint survivant.
Ce changement de régime matrimonial a été homologué le 28 mai 2004 par le Tribunal de grande instance de Dijon.
Monsieur [S] [C] est décédé le [Date décès 8] 2016.
Madame [J] [Z] veuve [C] est décédée le [Date décès 12] 2020.
Elle laisse pour lui succéder ses trois enfants.
Elle avait rédigé un testament olographe le 2 août 2020 aux termes duquel elle lègue à son fils [T] « les parcelles sur [Localité 22] cadastrées Section DV n°[Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 14] ».
Elle avait également donné à son fils [T], par acte du 9 décembre 2015, des biens immobiliers situés à [Localité 25], pour un montant de 62.000 euros. Cette donation a été faite hors part successoral.
Elle avait également consenti à sa fille [F] [C] épouse [L] deux dons manuels pour un montant de 22.250 euros et 60.000 euros (enregistrés par l'administration fiscale les 22 septembre 2016 et 17 janvier 2018).
Elle avait consenti deux dons manuels de 31.650 euros à Monsieur [Y] [L] et Madame [K] [L], le 15 octobre 2020.
Enfin, elle a vendu le 18 mai 2017 à Monsieur [T] [C] une parcelle de terrain situé à [Localité 22] pour un prix de 2.300 euros.
Par acte d'huissier de justice du 4 novembre 2021, Mesdames [I] et [F] [C] ont fait assigner Monsieur [T] [C] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir, notamment ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, Mesdames [I] et [F] [C] demandent au tribunal de :
- Ordonner l'ouverture des opérations de partage ;
- Désigner un notaire pour y procéder ;
- Annuler le testament olographe du 2 août 2020 pour insanité d'esprit ;
- Annuler la donation du 9 décembre 2015 consentie à Monsieur [T] [C] et subsidiairement réévaluer le bien objet de la donation à la date la plus proche du décès et à la date la plus proche du partage ;
- Annuler la vente de la parcelle K [Cadastre 10] à [Localité 22] consentie au profit de [T] [C] ; et subsidiairement, dire qu'il s'agit d'une donation déguisée et ordonner son rapport en valeur à la succession et ce à la date la plus proche du partage ;
- Condamner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard Monsieur [C] à libérer les parcelles DV [Cadastre 6] et DV [Cadastre 7], la parcelle DV [Cadastre 6] étant devenue DV [Cadastre 14] et DV [Cadastre 15] ;
- Condamner sous la même astreinte Monsieur [C] à enlever les constructions édifiées sur ces parcelles ;
- Condamner Monsieur [C] à restituer à la succession la somme de 842.933,17 euros au titre des fonds et des loyers détournés de la succession ;
- Dire que Monsieur [C] a commis un recel successoral ;
- Dire que Monsieur [C] n'aura aucun droit sur la somme de 842.933,17 euros ;
- Donner acte à Madame [F] [L] de ce qu'elle a bénéficié de dons manuels de 178.502,29 euros et qu'elle s'engage à les rapporter à la succession ;
- Condamner Monsieur [C] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que les frais de la première instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 septembre 2022, Monsieur [C] demande au tribunal de :
- Ordonner l'ouverture des opérations de partage ;
- Désigner tel notaire pour y procéder ;
- Débouter les demanderesses de leur demande visant à faire reconnaitre l'insanité d'esprit de Madame [J] [C] ;
- Débouter Mesdames [I] [X] et [F] [L] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner Mesdames [I] [X] et [F] [L] à verser à Monsieur [T] [C] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 8 avril 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 8 juillet 2024, puis prorogé au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en partage
Aux termes de l'article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».
L'article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer […] ».
Par ailleurs, l'article 840-1 du Code civil dispose que « Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir ».
Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Il est constant qu'à la suite du décès de leurs parents, Mesdames [I] et [F] [C] et Monsieur [T] [C] se trouvent en indivision.
La demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire est donc légitime, étant observé qu'aucune des parties ne conteste la recevabilité d'une telle demande.
Il sera donc fait droit à cette demande.
Sur la validité de la donation du 9 décembre 2015
Conformément aux dispositions de l'article 901 du Code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ».
Mesdames [C] font valoir que depuis l'été 2015, l'état de santé de leur mère se trouvait dégradé de façon importante et qu'elle avait été hospitalisée à plusieurs reprises à compter du 17 juillet 2015. Elles se fondent sur les conclusions de consultations de psychologues en septembre et novembre 2015 pour indiquer que leur mère, à compter de cette date, ne disposait plus d'un consentement libre.
Monsieur [C] considère que les pièces médicales produites ne démontrent pas que Madame [C] n'était pas saine d'esprit. Il se fonde essentiellement sur les certificats médicaux dressés par le médecin traitant de Madame [C]. Il souligne en outre que les demanderesses ne sollicitent pas l'annulation des dons manuels consentis entre 2015 et 2020 aux enfants de Madame [F] [C].
Il résulte d'un acte reçu le 9 décembre 2015 par Me [H]-[V], notaire à [Localité 22], que Madame [J] [Z] épouse [C], en présence de son époux, a donné à Monsieur [T] [C] une maison d'habitation située, [Adresse 18] à [Localité 25], hors part successorale.
Par ailleurs, il résulte des pièces médicales communiquées aux débats, et notamment d'un compte rendu de consultation avec un psychologue le 14 septembre 2015 effectué lors de son hospitalisation aux Hospices civils de [Localité 22], que Madame [C] présentait « une altération globale et modérée du fonctionnement cognitif global ». Le psychologue décrit en effet : « une désorientation temporo-spatiale assez marquée ; un trouble en mémoire antérograde verbale ; des difficultés exécutives, des difficultés sémantiques, un ralentissement idéomoteur assez notable, une humeur dépressive et une certaine diminution des activités au domicile ». Il est encore indiqué que « la plainte principale de la patiente concerne un tremblement du chef et des extrémités connu et suivi par le Dr [O]. Mme [C] reconnaît que les tremblements sont majorés par l'anxiété. Elle se plaint également de problèmes de mémoire (oublis des noms propres, manque du mot, dit que ça revient). Les données personnelles sont parfois un peu confuses (dates événement de vie). Le nom du Président n'a pas pu être cité. L'évocation des faits d'actualité est impossible ».
A la suite d'une hospitalisation en août 2015 (à la suite de chutes à domicile), le Docteur [B] des Hospices civils de [Localité 22] indique au médecin traitant de Madame [C] qu'il « n'existait également pas de céphalées ou de déficit neurologique » (pièce demanderesses n°9). Le Docteur [N] du Centre gériatrique dans lequel Madame [C] a été admise en septembre 2015 indique, après avoir repris les conclusions du psychologue du 14 septembre 2015 :
« sur le plan psychocomportemental, on observe aussi un ralentissement idéomoteur assez notable, une humeur anxio-dépressive et surtout anxieuse pouvant bien sûr majorer les troubles cognitifs ». Elle ajoute que « le comportement de la patiente est adapté et son discours est cohérent ».
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame [C] présentait des troubles neurologiques liés à des tremblements essentiels et probablement des problèmes mnésiques. Cependant, les éléments produits par Mesdames [C], outre le fait qu'ils confirment l'existence d'un conflit familial intense, ne sont pas de nature à établir un état habituel ou permanent d'altération des facultés mentales de la donatrice. Les troubles de la mémoire de celle-ci n'étaient pas de nature à provoquer une disparition ou une altération significative de sa volonté de disposer à titre gratuit. Au surplus, les demanderesses ne démontrent pas - ni même n'allèguent - que l'acte litigieux serait déraisonnable dans sa teneur et incohérent dans sa forme.
Par suite, il y a lieu de débouter Mesdames [C] de leur demande d'annulation de la donation du 9 décembre 2015.
Sur l'évaluation de la donation dans le calcul de la réserve héréditaire
Conformément aux dispositions de l'article 922 du Code civil, « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ».
Mesdames [C] demandent, à titre subsidiaire, que le bien objet de la donation soit réévalué à la date le plus proche du décès et à la date la plus proche du partage.
Monsieur [T] [C] ne conclut pas expressément sur ce point.
Le tribunal rappelle que selon une interprétation constante de la Cour de cassation, les dispositions de l'article 922 du Code civil sont d'ordre public.
Par conséquent, le bien objet de la donation sera évalué, dans le calcul de la réserve héréditaire, d'après son état à l'époque de la donation et sa valeur au jour de l'ouverture de la succession. S'agissant d'une donation consentie hors part successorale, elle ne sera pas soumise au rapport successoral et donc, ne saurait être réévaluée au jour du partage. Seule l'éventuelle indemnité de réduction qui pourrait être due par Monsieur [T] [C] à raison de cette libéralité sera réévaluée au jour le plus proche du partage, conformément aux dispositions de l'article 924-2 du Code civil.
Sur la validité du testament du 2 août 2020
Mesdames [C] sollicitent l'annulation du testament du 2 août 2020 pour deux motifs : la testatrice aurait été atteinte d'insanité d'esprit lors de sa rédaction et que le testament, fait à main guidée, porterait sur des parcelles inexistantes.
A la suite d'une hospitalisation en mars 2016 « dans un contexte de décompensation cardiaque sur bronchite », le Docteur [P], dans un courrier au médecin traitant de la défunte, indique « nous serons frappés par le ralentissement psychomoteur et la tristesse de la patiente. Dans ce contexte elle bénéficiera d'une consultation auprès du Docteur [D], psychiatre, qui retrouve des troubles anxieux réactionnels à des difficultés relationnelles familiales, rupture des lies de longue date avec deux de ses filles dont une qui a repris contact avec elle récemment après le décès du père et son hospitalisation. Selon ses dires elle craint de ses faire manipuler par elle, pas d'affect dépressif, elle se projette dans l'avenir de façon adaptée, pas de ralentissement psychomoteur, pas d'idée de mort ».
Les éléments médicaux produits démontrent que Madame [C] a été hospitalisée en mars, mai et juin 2016 pour des problèmes cardiaques et « dans les suites d'une altération de l'état général et chutes à répétition ».
Le Docteur [N], dans un compte rendu d'hospitalisation d'août 2018 indique « la patiente est consciente, cohérente et orientée dans le temps et dans l'espace […] Sur le plan cognitif, Mme [C] souffre de troubles d'origine vasculaire, suivis en consultation mémoire. Elle n'a pas pu bénéficier d'une nouvelle évaluation neuropsychologique durant son hospitalisation dans notre service puisqu'elle va être réévaluée prochainement en consultation mémoire et semble stable à ce niveau ».
A la suite d'une hospitalisation en avril 2019, le Docteur [P] indique que Madame [C] « a également bénéficié d'une prise en charge auprès de notre psychologue qui la connait de la consultation mémoire, thymie fragilisée depuis longtemps. Actuellement, l'état thymique semble stable par rapport à notre dernière consultation. Par d'élément inquiétant à ce jour ».
Il ressort enfin des éléments du dossier médical produits aux débats que Madame [C] a été hospitalisée à domicile dans le cadre d'une détresse respiratoire sur COVID.
Madame [C] est décédée le [Date décès 12] 2020.
Monsieur [T] [C] communique, quant à lui, deux certificats médicaux dressés les 15 novembre 2019 et 2 juillet 2020 par le Docteur [G] [M], médecin traitant de Madame [J] [C] qui indique, en 2019, « qu'elle ne présente pas à ce jour d'altération cognitive majeure. Son état de santé lui permet d'exprimer sa volonté quant à la gestion de son patrimoine ». En 2020 il précise que Madame [C] « ne présente pas de déficience psychique ou mentale contre indiquant l'expression de sa volonté en toute objectivité. Elle est apte à la prise de décision concernant la gestion de ses affaires financières ».
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'aucun médecin qui suivait de manière régulière Madame [C] n'a fait état d'une altération même légère des facultés mentales de la défunte. Il faut donc considérer que Mesdames [C] n'établissent pas que leur mère n'était pas saine d'esprit au moment même de la rédaction du testament. Les pièces produites aux débats n'établissent pas non plus que la défunte se trouvait dans un état habituel ou permanent d'insanité d'esprit à l'époque du testament.
Elles seront donc déboutées de leur demande d'annulation du testament du 2 août 2020 pour insanité d'esprit.
Il résulte des dispositions de l'article 970 du Code civil que « Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme ».
Les demanderesses invoquent la nullité du testament olographe au motif qu'il aurait été rédigé à main guidée et porterait sur des parcelles inexistantes.
Elles produisent un avis d'un expert graphologue qui conclut que le testament qui lui a été soumis a été rédigé à main guidée.
Il faut néanmoins observer que ledit expert a examiné une photocopie du testament de la défunte ; qu'il a comparé l'écriture de celle-ci avec un document non daté et des pièces datées de 2017 et qu'il relève que l'écriture est tremblée (ce qui apparaît assez logique de la part d'une personne atteinte de tremblements essentiels).
Les circonstances de cette « expertise » ne permettent pas de lui attribuer une quelconque valeur probante.
Il faut en conséquence constater que les demanderesses n'apportent aucun élément tendant à démontrer que le testament a été rédigé à main guidée.
Par ailleurs, Madame [J] [C] a légué, par ce testament olographe trois parcelles situées à [Localité 22], cadastrées Section DV n°[Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 14] à son fils [T].
Ces parcelles apparaissent sous cette numérotation dans le projet de partage établi par Me [H]-[V]. Le courriel de la contrôleuse principale des Finances publiques versé aux débats par les demanderesses ne fait pas référence aux parcelles léguées, de sorte qu'il n'établit pas que lesdites parcelles n'existent pas.
En définitive, il faut considérer que le testament du 2 août 2020 est valable. Les demanderesses seront donc déboutées de leur demande d'annulation de cet acte.
Sur la nullité de la vente du 18 mai 2017
Aux termes de l'article 1129 du Code civil « conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat ».
Mesdames [C] demandent au tribunal d'annuler un acte de vente reçu le 18 mai 2017 par Me [U]-[V] de la parcelle cadastrée sur le territoire de la commune de [Localité 22] Section K n°[Cadastre 10], par Madame [J] [C] à son fils, Monsieur [T] [C]. Elles relèvent qu'à cette date, leur mère était hospitalisée ; qu'elle n'a pas pu exprimer librement son consentement ; qu'elle ignorait la valeur réelle du bien vendu et qu'elle a été trompée par son fils.
Monsieur [C], indique qu'il a acquis une parcelle non constructible de 15.621 m² pour un prix de 2.300 euros. Il fait valoir que le PLU de la ville de [Localité 22] a été révisé en 2021 et que la parcelle litigieuse est toujours en zone 1 inconstructible.
Le tribunal relève d'emblée qu'aucune des parties n'a jugé utile de produire l'acte de vente aux débats.
Par ailleurs, il ressort des éléments communiqués que Madame [J] [C] était effectivement hospitalisée entre le 28 avril et le 22 mai 2017, pour une décompensation cardiaque dans un contexte bronchite. Or, il a déjà été indiqué que les demanderesses ne démontraient pas que leur mère, entre 2015 et 2020 présentait une altération majeure de ses facultés mentales.
Au surplus, il faut rappeler qu'en application des dispositions de l'article 414-2 du Code civil « De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 ».
L'acte de vente n'étant pas produit par les demanderesses, il faut considérer qu'elles échouent à démontrer que l'acte, reçu par officier ministériel, porte en lui même la preuve d'un trouble mental.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1136 du Code civil, il est rappelé que « L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité ». En d'autres termes, la loi considère que l'erreur sur la valeur marchande de la chose objet de la prestation n'est pas une cause de nullité du contrat de vente.
Par suite, Mesdames [C] seront déboutées de leur demande d'annulation de la vente du 18 mai 2017.
Sur la demande de requalification de la vente en donation
Aux termes de l'article 894 du Code civil « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ».
Les demanderesses sollicitent, à titre subsidiaire, que l'acte de vente du 18 mai 2017 soit requalifié en libéralité eu égard au peu de sérieux du prix. Elles indiquent en effet que dans un futur proche, ce terrain non constructible, va devenir constructible.
Monsieur [C] conclut au rejet de cette demande.
L'existence d'une donation déguisée suppose une simulation : l'acte critiqué constitue une libéralité et en respecte les conditions de fond, tout en respectant les conditions de forme de l'acte dont elle revêt l'apparence.
En l'espèce, les demanderesses ne démontrent pas, ni même n'allèguent, que le prix de vente n'aurait pas été payé par l'acquéreur. Par suite, il faut considérer que la vente querellée comportait bien des prestations réciproques entre Madame [C] et son fils. L'acte ne présente donc aucun caractère gratuit et partant ne saurait être qualifié de donation déguisée.
A titre surabondant, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 918 du Code civil « La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations ».
En application de ce texte, la loi présume de manière irréfragable que la vente réalisée à un successible en ligne direct à fonds perdus constitue une donation déguisée. Cependant, la mise en œuvre de ce texte suppose la démonstration du caractère dérisoire du prix. Or, en l'espèce, Mesdames [C] procèdent par voie d'affirmation et ne démontrent pas en quoi la vente aurait eu lieu à vil prix, notamment par une comparaison avec des cessions de biens de nature comparable.
En définitive, il faut considérer que Mesdames [C] échouent à démontrer que la vente du 18 mai 2017 constituerait une donation déguisée. Elles seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur la demande de libération des parcelles DV [Cadastre 7] et DV [Cadastre 6] (devenues DV [Cadastre 14] et DBV[Cadastre 15])
Conformément aux dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Aux termes de l'article 815-9 du Code civil « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».
Il résulte de l'interprétation constante de ce texte que tout copropriétaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire, qui ne respectent pas la destination de l'immeuble ou qui portent atteinte à ses droits égaux et concurrents sur la chose indivise et d'agir à cet effet, ainsi que pour obtenir réparation du préjudice consécutif aux dits actes sans attendre le partage. Il faut en effet considérer que l'effet déclaratif du partage n'efface pas l'abus de jouissance commis par l'indivisaire ayant procédé seul à l'édification d'un bien sur une parcelle indivise (en ce sens v. notamment Civ. 1ère 12 mai 2010 : pourvoi n°09-65.362).
Mesdames [C] indiquent que leur frère a fait construire une extension de sa maison, bâtie sur une parcelle lui appartenant, sur une parcelle appartenant à leurs parents. Elles ajoutent que le fils de Monsieur [T] [C] a débuté la construction d'une maison sur une parcelle dépendant de la succession. Elles demandent la libération des parcelles et la remise en état des lieux, sous astreinte.
Monsieur [T] [C] ne conclut pas sur ce point.
Le tribunal constate que la demande de « libération des parcelles et de remise en état » n'est fondée juridiquement sur aucun texte. Il incombe néanmoins au tribunal de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicable.
Aussi, il convient de relever qu'un indivisaire (Monsieur [C]) a probablement (les éléments de preuve produits par les demanderesses sont particulièrement faibles) construit sur une parcelle dépendant de l'indivision, ce qui caractérise une atteinte aux droits concurrents et égaux des indivisaires sur la masse indivise. Par suite, cette construction, faite au mépris des droits des autres indivisaires, doit, par principe, leur être déclarée inopposable, de sorte que seule sa démolition serait de nature à mettre fin à l'entrave à la faculté de jouissance des autres indivisaires.
Néanmoins, ces mêmes parcelles semblent être celles qui ont été léguées à Monsieur [T] [C] par le testament du 2 août 2020, lequel n'a pas été jugé nul.
En d'autres termes, il apparaît que Monsieur [T] [C] se trouve, depuis le décès de Madame [J] [C], seul propriétaire des parcelles litigieuses.
Il convient dès lors de considérer qu'une mesure de démolition serait disproportionnée au regard du droit au respect de la propriété garantit par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et du droit au respect de la vie privée et familiale et au domicile, protégé par les dispositions de l'article 8 de la même convention.
Statuant dans les limites des prétentions des parties, le tribunal ne peut que débouter Mesdames [C] de leur demande de démolition des constructions litigieuses et de remise en état.
Sur la demande de restitution de la somme de 842.933,17 euros
Aux termes de l'article 778 du Code civil, « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ».
Les demanderesses sollicitent la condamnation de « Monsieur [C] à restituer à la succession la somme de 842.933,17 euros au titre des fonds et loyers détournés ». Elles font état de détournements de chèques, de paiements avec la carte bancaire de la défunte, de retraits par carte bancaire, de détournements opérés sur les contrats d'assurance-vie et de loyers encaissés par Monsieur [C]. Elles indiquent que Monsieur [C] aurait pillé le patrimoine familial après le décès de leur père.
Monsieur [C] conclut au rejet des demandes de ses sœurs. Il indique qu'il avait pris en main la gestion des travaux réalisés pour le compte de sa mère, qu'il procédait aux paiements par chèques, par carte bancaire, ou en espèce. Il explique que les dépenses visées par ses sœurs étaient faites à la demande de Madame [J] [C]. Il reconnait avoir reçu des dons pour un montant de 97.000 euros. Il indique que les sommes relatives à l'aménagement d'une cuisine pour un montant total de 7.937,30 euros étaient des donations. Il précise que ces donations étaient mentionnées dans les projets de partage établis par Me [H] et Me [A]. Il conteste tout recel successoral.
Le recel successoral suppose la démonstration de l'appropriation de tout ou partie des effets de la succession dans l'intention de rompre l'égalité du partage.
Il est constant en l'espèce que Monsieur [T] [C] bénéficiait d'une procuration sur les comptes ouverts auprès de la [24] de [Localité 22] depuis le 30 mars 2016 et de la [23] depuis le 18 janvier 2017. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1993 du Code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de la procuration. Par conséquent, il incombe à Monsieur [C] de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés.
Néanmoins, le seul fait de signer des chèques ou de procéder à des retraits par carte bancaire en exécution de la procuration donnée par la défunte n'est pas suffisant pour caractériser la volonté délibérée de détourner des actifs de la succession. En effet, il apparaît que les chèques, retraits bancaires et rachats d'assurance vie ont été mentionnés dans le projet de partage amiable dressé par Me [A]. Il faut donc considérer que cette reconnaissance par Monsieur [C] des libéralités reçues par lui exclut, de sa part, la volonté de dissimulation et, dès lors que ces mêmes libéralités seront intégrées aux opérations de partage, sa volonté de porter atteinte à l'égalité du partage.
Il ressort d'ailleurs du projet de partage de Me [A] que Monsieur [C] reconnait avoir reçu par encaissement de chèques, paiements par la carte bancaire de la défunte, retraits bancaires ou perception de loyers la somme de 976.037,60 euros (alors même que ses sœurs invoquent un recel d'un montant de 842.933,17 euros).
Il convient en conséquence de débouter Mesdames [C] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [C] pour recel de la somme de 842.933,17 euros, les demandes tendant à la restitution de cette somme et à la privation de Monsieur [C] de tous droits sur celle-ci n'étant que la conséquence de la qualification de recel successoral.
Sur les dons reçus par Madame [F] [C] épouse [L]
Aux termes de leurs écritures, Mesdames [C] demandent qu'il soit constaté que Madame [L] a reçu des dons pour un montant global de 178.502,29 euros.
Ce point n'est pas contesté par Monsieur [C].
Aussi, chacun des dons faits à Madame [F] [C] seront rapportés à la succession, conformément aux dispositions de l'article 860 euros du Code civil.
Sur la désignation d'un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession
Aux termes de l'article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d'accord, par le tribunal ».
En l'espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d'un notaire commis à cette fin.
A défaut d'accord des parties sur le choix du notaire qui pourrait être commis par le Tribunal, il convient de désigner Me [W] [E], notaire à [Localité 26].
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
DECLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [Z], veuve [C], décédée le [Date décès 12] 2020 à [Localité 27] (21);
DEBOUTE Madame [I] [C] épouse [X] et Madame [F] [C] épouse [L] de leur demande d'annulation de la donation consentie le 9 décembre 2015 à Monsieur [T] [C] ;
DIT que l'éventuelle indemnité de réduction qui pourrait être due par Monsieur [T] [C] à raison de la donation du 9 décembre 2015 sera réévaluée au jour le plus proche du partage, conformément aux dispositions de l'article 924-2 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [I] [C] épouse [X] et Madame [F] [C] épouse [L] de leur demande d'annulation du testament du 2 août 2020 ;
DEBOUTE Madame [I] [C] épouse [X] et Madame [F] [C] épouse [L] de leur demande d'annulation de la vente du 18 mai 2017 de la parcelle cadastrée sur le territoire de la commune de [Localité 22] Section K n°[Cadastre 10] ;
DEBOUTE Madame [I] [C] épouse [X] et Madame [F] [C] épouse [L] de leur demande de requalification de la vente du 18 mai 2017 en donation déguisée ;
DEBOUTE Madame [I] [C] épouse [X] et Madame [F] [C] épouse [L] de leur demande de démolition des constructions faites sur les parcelles cadastrées sur le territoire de la commune de [Localité 22] DV [Cadastre 7] et DV [Cadastre 6] (devenues DV [Cadastre 14] et DBV[Cadastre 15]) et de remise en état de ces mêmes parcelles ;
DEBOUTE Madame [I] [C] épouse [X] et Madame [F] [C] épouse [L] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [T] [C] au titre du recel de la somme de 842.933,17 euros ;
CONSTATE que Madame [F] [C] épouse [L] a reçu des dons pour un montant total de 178.502,29 euros ;
DIT que chacun des dons reçus par Madame [F] [C] épouse [L] seront rapportés à la masse à partager selon les modalités prévues à l'article 860 du Code civil ;
COMMET Maître [W] [E], notaire à [Localité 26], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Me [E] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu'en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1.000 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision ;
DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- le livret de famille,
- le contrat de mariage (le cas échéant),
- les actes notariés de propriété pour les immeubles,
- les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
- la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d'un compte,
- les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),
- les certificats d'immatriculation des véhicules,
- les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
- une liste des crédits en cours,
- les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l'expert-comptable,
- toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
- les éléments justificatifs nécessaires à l'établissement de l'éventuel compte d'administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [E] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de Madame [J] [Z] veuve [C] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l'article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article
841-1 du Code civil ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu'au dépôt du projet d'acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l'acte de partage régularisé par les parties ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l'instruction du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE