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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00329

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00329

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00329 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PV7E Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2022 Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 21/00770 APPELANTE : Madame [C] [T] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5], FRANCE. Représentée sur l'audience par Me Zohra TAKROUNI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : Société [Adresse 6] Société de Droit Etranger, dont le siège est situé [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 3] LUXEMBOURG Représentée sur l'audience par Me Georges BOBO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Entre les mois de novembre 2019 et juillet 2020, la société de droit étranger [Adresse 6] a fourni diverses prestations de soins à Mme [C] [T]. La société Centre hospitalier de [Localité 9] lui a réclamé un montant total de 10 873,30 €, somme que Mme [C] [T] a contesté. Le montant d'ores et déjà acquitté par Mme [C] [T] est de 6 054,70 euros selon elle, contre 4 184,04 euros selon la société [Adresse 6]. Le 21 septembre 2020, la société Centre hospitalier de [Localité 9] a mis en demeure Mme [C] [T] par deux lettres recommandées avec avis de réception de procéder au règlement du solde des factures. Deux ordonnances d'injonction de payer ont été rendues à son encontre par le tribunal judiciaire de Perpignan : - La première le 23 février 2021 la condamnant à payer la somme de 2 938,32 € à titre principal au [Adresse 6] ; - La seconde le 1er juillet 2021 la condamnant à payer la somme de 3 000 € à titre principal au Centre hospitalier de Luxembourg. Mme [T] a formé opposition à l'encontre de ces deux ordonnances. Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a : - Déclaré recevable les oppositions à injonction de payer formulées par Mme [T] ; - Mis à néant les ordonnances portant injonction de payer et y a substitué le jugement ; - Prononcé la jonction des dossiers RG 21/01855 et RG 21/00770 ; - Dit que le secret médical n'est pas opposable aux factures dont Mme [T] est débitrice ; - Dit que la loi applicable en l'espèce est la loi du Luxembourg ; - Condamné Mme [T] à payer la somme de 6 689,26 € au Centre hospitalier de [Localité 9] ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné Mme [T] à payer la somme de 800 € au Centre hospitalier de [Localité 9] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [T] aux dépens. Mme [T] a relevé appel de ce jugement le 19 janvier 2023. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 juillet 2023, Mme [T] demande en substance à la cour : A titre principal, Constater que le Centre hospitalier du Luxembourg ne produit aucun devis signé par elle tout comme il ne rapporte nullement la preuve de la réalité des actes médicaux à l'origine de la créance dont il se prévaut, Constater qu'une comparaison des documents produits par la partie adverse permet de relever un nombre important d'incohérences qui mettent en lumière la particulière mauvaise foi du Centre hospitalier, Constater qu'en outre l'ensemble des pièces communiquées l'ont été sans l'autorisation de la patiente et constituent, en ce sens, une grave violation du secret médical ainsi que du respect à la vie privée, En conséquence, Réformer le jugement querellé en ce qu'il a considéré les demandes formulées par le Centre hospitalier du Luxembourg comme fondées et a condamné Mme [T] au règlement des factures ainsi qu'au règlement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Réformer le jugement querellé en ce qu'il a pareillement rejeté les demandes formulées par Mme [T] à titre reconventionnel, dont la condamnation du Centre hospitalier au règlement de dommages et intérêts ainsi qu'au règlement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens, Constater que les démarches engagées par le Centre hospitalier ont nécessairement eu un impact psychologique important sur la personne de Mme [T] qui n'est nullement procédurière et qui n'avait jamais eu affaire avec la justice jusqu'alors, Ordonner le rejet de l'ensemble des pièces comportant des informations couvertes par le secret médical, Rejeter les demandes adverses comme étant dépourvues de tout fondement, Condamner le Centre hospitalier du [Localité 9], au règlement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 3 000 euros, En tout état de cause, condamner le [Adresse 7] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 mai 2023, la société Centre hospitalier de [Localité 9] demande en substance à la cour de : Confirmer la décision entreprise : Ordonner la jonction des procédures 21/00770 et 21/01855 sous un même numéro d'appel de rôle. Juger que la loi applicable est celle du Luxembourg, Juger que le secret médical n'est pas opposable dans l'instance de recouvrement des factures dont Mme [T] est débitrice. Condamner Mme [T] à lui payer et ce avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure la somme de 6 689,26 € au titre du principal, Débouter Mme [T] de toutes ses demandes. Réformer la décision entreprise : Condamner Mme [T] à lui payer la somme de 668,92 € au titre des dommages intérêts, En tout état de cause, Condamner Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Bobo, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 960 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2024. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : A titre liminaire, il est observé que la décision entreprise n'est pas critiquée en ce qu'elle a « déclaré recevable les oppositions à injonction de payer formulées par Mme [T] » et « Mis à néant les ordonnances portant injonction de payer ». Ces dispositions, définitives, ne sont donc pas soumises à l'examen de la cour, conformément à l'article 562 du code de procédure civile. Sur le droit applicable L'article 4 du Règlement (CE) N° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) prévoit que : « Article 4 : loi applicable à défaut de choix : 1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit : (...) b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle ; (...) 2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle. 3. Lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. 4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ». En l'espèce, aucun document versé au débat ne prévoit de choix exprès des parties quant à la loi applicable au contrat litigieux. Ainsi, à défaut de choix, il résulte de l'article 4 point 1 b) du règlement 593/2008, que le contrat conclu par les parties, qui porte sur la prestation caractéristique de prestation de soins est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de service, la société [Adresse 6], a son siège social, à savoir le [Localité 8]-Duché du Luxembourg. Par ailleurs, le contrat présente les liens les plus étroits avec la loi luxembourgeoise. Dès lors, les articles 1134, 1315 et 1356 du code civil du [Localité 8]-Duché du Luxembourg sont applicables au litige. Sur la demande en paiement du solde des factures L'article 1315 du code civil du [Localité 8]-Duché du Luxembourg dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, la société Centre hospitalier de [Localité 9] qui réclame le paiement de factures doit rapporter la preuve des prestations exécutées et du prix convenu. Or, elle échoue à rapporter la preuve du prix convenu dès lors que le devis estimatif d'un montant de 6 570,82 euros qu'elle produit au débat n'est pas signé par Mme [T]. Par ailleurs, certaines facturation de prestations par la société [Adresse 6] apparaissent peu convaincantes: la société Centre hospitalier de [Localité 9] ne répond pas à l'objection de Mme [T] qui conteste avoir subi deux ponctions le même jour, ce qui est, selon elle, médicalement impossible. Elle n'explique pas davantage pourquoi les deux ponctions ont été facturées à des prix différents (82,40 euros et 315,90 euros ; facture 9). En définitive, la créance de la société [Adresse 6] n'est justifiée en son principe qu'à hauteur du montant reconnu par Mme [C] [T], soit la somme de 6 054,70 euros. Or, Mme [C] [T] justifie par la production d'un extrait de ses relevés de comptes regroupant les virements à la société Centre hospitalier de [Localité 9] qu'elle a versé une somme totale de 6 054,70 euros (et non seulement 4 184,04 euros comme allégué à tort par la société [Adresse 6]). Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de condamnation de la Société Centre hospitalier de [Localité 9]. Il y a lieu, par ailleurs, de débouter la Société [Adresse 6] de ses demandes en paiement au titre de l'article 1147 du code civil luxembourgeois, Mme [C] [T] n'étant débitrice d'aucune somme. Sur la demande reconventionnelle de Mme [C] [T] L'exercice du droit d'ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. Le seul rejet des prétentions d'un plaideur ne caractérise pas automatiquement l'abus du droit d'ester en justice, puisque l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, à elle seule, constitutive d'une faute, sauf s'il est démontré que le demandeur ne peut, à l'évidence, croire au succès de ses prétentions. En conséquence, Mme [C] [T] ne démontrant pas en quoi l'action que la Société Centre hospitalier de [Localité 9] a introduite a dégénéré en abus, la demande d'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée. Il en est de même de la demande pour violation du secret médical et du secret de la vie privée, le préjudice de Mme [T] (dégradation de son état de santé) n'apparaissant pas en lien causal avec la faute de la Société [Adresse 6] d'avoir transmis plusieurs documents non expurgés de mentions médicales à un cabinet de recouvrement extérieur aux parties. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la Société Centre hospitalier de [Localité 9] supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré, en ce qu'il a : - Condamné Mme [T] à payer la somme de 6 689,26 € au Centre hospitalier de Luxembourg ; - Condamné Mme [T] à payer la somme de 800 € au [Adresse 6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [T] aux dépens. Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Déboute la Société Centre hospitalier de [Localité 9] de ses demandes ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne la Société [Adresse 6] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la Société Centre hospitalier de [Localité 9] à payer à Mme [C] [T] et Mme [G] [F] épouse Mme [C] [T] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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