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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-41.774

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.774

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s U 94-41.770, V 94-41.771, W 94-41.772, X 94-41.773, Y 94-41.774 formés par la société Scafruits, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation des arrêts rendus le 3 février 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit : 1 / de Mme Sylvie Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Jocelyne A..., demeurant ..., 3 / de Mme Isabelle B..., demeurant ..., 4 / de Mme Ghislaine Y..., demeurant ..., 5 / Mme Martine X..., demeurant ..., 6 / de l'ASSEDIC de l'Essonne, sise ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, Mmes Aubert, Ramoff, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Scafruits, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s U 94-41.770 à Y 94-41.774 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les cinq arrêts attaqués, (Paris, 3 février 1994), que Mme Z... et quatre autres salariées de la société Scafruits (la société) ont été licenciées pour motif économique le 17 juin 1991 et ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer aux deux salariées une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a constaté que les reclassements au sein du groupe ont été recherchés dans le cadre du plan social ; que, les diverses sociétés du groupe étant des personnes morales distinctes, ainsi que le rappelait la société dans ses écritures, le reclassement d'un salarié dans l'une des sociétés du groupe impliquait nécessairement son licenciement par la société Scafruits ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère comme sans cause réelle et sérieuse les licenciements litigieux au motif que les mesures de reclassement dans le groupe avaient été mises en oeuvre après les licenciements plutôt qu'avant ; alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que les mesures de reclassement avaient été mises en oeuvre au sein du groupe postérieurement aux licenciements survenus par lettres du 17 juin 1991, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir que lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 31 mai 1991, les offres d'emploi possibles au sein du groupement avaient été indiquées aux membres dudit comité ; Mais attendu d'abord, que l'existence d'une cause réelle et sérieuse doit être appréciée à la date du licenciement ; qu'il en résulte qu'ayant constaté qu'il existait au sein du groupe des possibilités de reclassement prévues par le plan social et que l'employeur n'avait pas mises en oeuvre, la cour d'appel a pu décider que les licenciements prononcés n'avaient pas de cause économique ; Et attendu, ensuite, qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées que sa décision rendait inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Scafruits, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5169

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