Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HA
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2023
N° RG 22/06172
N° Portalis DBV3-V-B7G-VORU
AFFAIRE :
S.A.R.L. PRIORITY
C/
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2022P00389
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Sophie REVERS
Me Franck LAFON
MP
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. PRIORITY
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-Sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Représentant : Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0428
APPELANTE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS représentée par Me [U] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PRIORITY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220400
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN,Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 17/10/2022 a été transmis le 19/10/2022 au greffe par la voie électronique.
Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Priority.
Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société qui prévoit le remboursement du passif à hauteur de 100 % en 10 annuités constantes.
La première échéance du plan, d'un montant de 18 063,13 euros exigible le 8 avril 2022, n'a pas été réglée. Après avoir adressé à la société Priority des lettres de rappel, la Selarl ML conseils, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a déposé une requête en résolution du plan et, par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2022, le tribunal de commerce de Versailles, a :
- prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 8 avril 2021conformément à l'article L 626-27 du code de commerce, mis fin aux opérations du plan et à la procédure en cours.
- ouvert, en application de l'article L 626-27 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du livre VI titre IV du code de commerce à l'encontre de la société Priority ;
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 avril 2022 ;
- désigné la société ML Conseils, prise en la personne de maître [V], en qualité de liquidateur judiciaire ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 10 octobre 2022, la société Priority a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance de référé en date du 24 novembre 2022, l'exécution provisoire du jugement a été arrêtée.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 octobre 2022, la société Priority demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
- débouter la société ML conseils de sa demande en résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 8 avril 2021 et de sa demande en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
- condamner la société ML Conseils en tous les dépens de première instance et d'appel.
L'appelante soutient que le tribunal, saisi sur un fondement légal erroné, l'article L. 631-20-1 du code de commerce abrogé à effet du 1er octobre 2021, ne pouvait valablement prononcer la résolution du plan et sa liquidation judiciaire. Elle fait valoir que le commissaire à l'exécution du plan n'a entrepris aucune mesure de recouvrement de la fraction impayée de l'annuité exigible et qu'ainsi, sans avoir mis en oeuvre préalablement des mesures de recouvrement, il ne pouvait poursuivre la résolution du plan. Elle ajoute qu'en dehors du non-paiement de la totalité du plan de continuation, le tribunal n'a aucunement caractérisé son état de cessation des paiements. Elle affirme que l'avance en compte courant que son associé propose de faire lui permet de faire face à l'échéance du plan de continuation.
La société ML conseils ès qualités, dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 novembre 2022, demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par la société Priority ;
- confirmer la décision ;
- débouter la société Priority de son appel et de toutes fins qu'il comporte ;
- condamner la société Priority aux dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le liquidateur fait valoir que la société Priority n'a pas réglé la première échéance du plan malgré les différentes relances qu'il lui a adressées. Il estime qu'il appartient à la cour d'apprécier à la date où elle statue si l'échéance est réglée.
Dans son avis notifié par RPVA le 19 octobre 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement sauf à ce que la société Priority produise entre les mains du commissaire au plan la preuve qu'elle sera en mesure de régler le reliquat de l'annuité et de faire face aux charges d'exploitation futures. Il a indiqué à l'audience ne pas être opposé à une décision de "n'y avoir lieu" à résolution du plan si la preuve du règlement est rapportée..
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la société Priority recevable.
Selon les articles combinés L. 626-27 I et L. 631-20 du code de commerce, ce dernier étant applicable au redressement judiciaire, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
En l'espèce, l'appelante justifie que la somme de 11 910 euros est disponible sur le compte Carpa de son conseil, montant qui, additionné au montant du solde créditeur de son compte ouvert dans les livres du commissaire à l'exécution du plan (7 414,69 euros) permet de faire face à la première annuité du plan exigible le 8 avril 2022.
L'état de cessation des paiements de l'appelante n'est par ailleurs ni allégué ni démontré.
Dans ces conditions, la cour considère qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du plan. Il convient par conséquent, infirmant le jugement, de rejeter la requête du commissaire à l'exécution du plan, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par la société Priority.
Il ne peut y avoir de recouvrement direct des dépens en matière de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare la société Priority recevable en son appel,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
Statuant de nouveau,
Rejette la requête en résolution de plan présentée par la Selarl ML conseils ès qualités,
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président
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