Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 25 MARS 2024
N° RG 18/01450 - N° Portalis DBW3-W-B7C-UMBB
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [B] / [I]
N° minute :
Grosse
le
à Me
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à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 11 Janvier 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 25 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [L] [B] épouse [I]
née le 14 Janvier 1964 à NUITS SAINT GEORGES (CÔTE D’OR)
de nationalité Française
1574 route de Rougier
83470 ST MAXIMIN LA STE BAUME
représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2018/003646 du 02/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [I]
né le 02 Janvier 1958 à CASABLANCA (MAROC)
de nationalité Française
Les Cyclades bâtiment I
2 allée de la Désirée
13009 MARSEILLE
représenté par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
[T] [I] et [Z] [B] se sont mariés le 13 juin 1994 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Marseille (13), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union:
-[E] [I] né le 30 septembre 1992 à Marseille
-[S] [I] né le 11 septembre 1995 à Marseille
-[Y] [I] né le 18 décembre 1997 à Marseille
-[M] [I] né le 10 juin 2001 à Marseille.
[Z] [B] a déposé au greffe une requête en divorce le 7 février 2018.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 8 janvier 2019, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a attribué à titre onéreux,la jouissance du domicile conjugal à l'époux à charge pour lui de s'acquitter des charges courantes et de prendre en charge le règlement provisoire des charges de copropriété, dit que la jouissance du mobilier du ménage doit être partagée, dit que le règlement de la taxe foncière sera partagé par moitié, ordonné la remise des vetements et objets personnels, dit que le règlement provisoire des mensualités du cérdit contracté auprès de peugeot finance sera pris en charge par moitié par les époux, fixé à 100 euros le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, fixé à 200 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur, dit que les frais de scolarité et extrascolaires seront pris en charge par moitié entre les époux.
Par acte d'huissier en date du 9 mars 2022, [Z] [B] a fait assigner son époux afin de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 mars 2023, auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions [Z] [B] demande à la juridiction de :
PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil
-ordonner la liquidation et le partage
-fixer la contribution paternelle à la somme de 200 euros par mois pour l'enfant [M] et ordonner le partage des frais scolaires et extrascolaires
-condamner l'époux à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de prestation compensatoire.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 novembre 2022 auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [T] [I] demande à la juridiction de :
-prononcer le divorce sur le fondement de l'article 238 du code civil
-débouter l'épouse de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et de prestation compensatoire
-juger que les frais scolaires et extrascolaires seront partagés par moitié par les parents
-condamner l'épouse à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil
-ordonner la liquidation et le partage.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 11 janvier 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, prendre acte, donner acte ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
SUR LE DIVORCE
Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par l'époux :
Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L'article 238 du même code dans sa version en vigueur à la date d'introduction de la présente instance, précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
En l'espèce, les époux s'accordent pour solliciter le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil; il sera fait droit à leur demande le délai étant acquis.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les effets du divorce à l'égard des époux :
En l'absence de demande dérogatoire les conséquences légales du divorce seront prononcées s'agissant de la révocation des avantages matrimoniaux, de la date des effets du divorce et de l'usage du nom patronymique.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes de l'article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives; cette prestation a un caractère forfaitaire; elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
L'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible en prenant en considération l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré à l'éducation des enfants, leur situation professionnelle, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite et leur patrimoine tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
Il sera rappelé que la prestation compensatoire a pour objet d'assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c'est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l'un d'eux.
Cependant la prestation compensatoire n'a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou de maintenir le niveau de vie de l'époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage alors que le divorce a précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l'esprit, que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
En l'espèce l'épouse est agent d'entretien et justifie au titre de l'année 2022 d'un revenu mensuel moyen de 697 euros et au titre de l'année 2023 d'un revenu mensuel moyen de 719 euros. Elle perçoit une pension d'invalidité de 547 euros.Elle ne justifie pas de charges de logement.
L'époux justifie ne plus percevoir de rémunération en contrepartie de son mandat de président de la société MIM depuis le 2 janvier 2022. Il justifie au titre de l'année 2021 d'un revenu mensuel moyen de 1310 euros.Il est locataire et verse un loyer de 750 euros.
Les parties sont propriétaires d'un bien en indivision avec [H] [B] et l'ont vendu à un prix de 182.938 euros.
La situation ci-dessus exposée ne jsutifie pas d'octroyer une prestation compensatoire en l'absence de disparité créé par la rupture du mariage.
Par conséquent, il convient de débouter l'épouse de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L'application des dispositions de l'article 1240 du code civil suppose de la part de celui qui l'invoque, la démonstration d'un dommage, d'une faute ainsi qu'un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice qui en est résulté.
L'époux soutient que l'épouse par vengeance a refusé de débloquer le prix de la vente de l'appartement l'empêchant de pouvoir acheter un nouvel appartement. Il procède par affirmations et ne verse aucune pièce à l'appui de ses allégations de sorte que faute de démontrer une faute de son épouse et un préjudice en lien de causalité il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
En application des articles 265-2 et 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge toute convention pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, qui doit être un acte notarié lorsqu'elle porte sur des biens soumis à la publicité foncière.
En l'espèce, les parties ne transmettent pas de règlement conventionnel relatif à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial.
Ils seront dès lors déboutés de leurs demandes de liquidation et partage (et de partage des impôts).
Sur les enfants :
Sur la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants :
En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette contribution ne cesse pas de plein droit ni lorsque l'autorité parentale est retirée, ni lorsque l'enfant est majeur, et elle est due jusqu'à ce que l'enfant majeur soit en mesure de s'assumer personnellement.
L'article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution peut prendre la forme d'une somme versée par l'un des parents à l'autre, afin de lui permettre, au quotidien, d'assumer la charge de l'enfant, et de pouvoir à l'ensemble des dépenses d'entretien (nourriture, logement, habillement…) et d'éducation (loisirs, scolarité…). Elle peut également prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Cette obligation résulte du lien de filiation, et aucun parent ne saurait s'y soustraire, sauf s'il démontre qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle d'y faire face. Son montant mensuel est déterminé par référence, d'une part aux besoins de l'enfant, d'autre part au niveau de vie de chacun des parents.
Les obligations alimentaires sont prioritaires et les dépenses de consommation ne priment pas sur les obligations alimentaires.
[Z] [B] qui est en demande ne justifie pas de la situation de [M] (inscription scolaire, formation..) qui a désormais 22 ans; sa demande de contribution paternelle ne pourra dès lors aboutir.
Au regard de l'accord du père (lequel affirme ne pas avoir de nouvelles de l'enfant) il convient d'ordonner le partage des frais scolaires et extrascolaires.
Sur les dépens :
Au regard de la situation financière respective des parties les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 8 janvier 2019,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[T] [I]
né le 2 janvier 1958 à Casablanca (Maroc)
ET
[Z] [L] [B]
née le 14 janvier 1964 à Nuits Saint Georges (Côte d’Or)
mariés le 13 juin 1994 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Marseille (13)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 8 janvier 2019 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE [Z] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE les époux de leurs demandes de liquidation et de partage des impôts ;
Rappelle aux parties que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas d'échec du partage amiable;
- que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
- qu'à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires;
- qu'en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
ORDONNE le partage par moitié des frais liés aux études supérieures (frais de scolarité, de logement, de transport), des frais d'activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, de l'enfant [M] [I] engagés d'un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l'autre parent, sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l'engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement des dits frais ;
DEBOUTE [Z] [B] de sa demande de contribution paternelle ;
DEBOUTE [T] [I] de sa demande de dommages et intérêts
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
CONDAMNE [T] [I] et [Z] [B] aux dépens qui seront partagés par moitié.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 25 MARS 2024
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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