Cour de cassation, 23 janvier 1991. 87-42.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.826
Date de décision :
23 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société librairie centrale Aigle, société anonyme, dont le siège social est sis ... à Saint-Dizier (Haute-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mlle Myriam Y..., demeurant bt 57, n° 15 à Saint-Dizier (Haute-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseilller référendaire X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 mars 1987) que Mlle Y... est entrée au service de la société Librairie Centrale Aigle en qualité de vendeuse le 27 avril 1984 pour une durée déterminée et que ses conditions de travail ont été précisées dans un écrit en date du 1er juin 1984 mentionnant qu'un contrat emploi-formation serait établi mais que l'employeur n'a pas donné suite à la demande qu'il avait déposée auprès de la direction départementale du travail ; que Mlle Y... a été licenciée le 28 août 1985 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mlle Y... une somme correspondant au salaire qu'elle aurait perçu jusqu'au terme de son contrat, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 16, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, Mlle Y... a présenté une demande de compensation de salaire "chomage partiel", et a réclamé la différence entre, d'une part, les indemnités chomage qu'elle aurait dû percevoir en fonction d'un horaire de travail de 39 heures hebdomadaires, et d'autre part, les indemnités chomage qu'elle a effectivement perçues en fonction de l'horaire de travail effectivement effectué ; que la cour d'appel a requalifié cette demande en complément de salaire et a condamné la société Librairie Centrale Aigle au paiement de la différence entre les salaires que Mlle Y... aurait perçus pour un horaire de travail de 39 heures hebdomadaires et les salaires effectivement perçus ;
qu'en violation de l'article 16, alinéa 3 susvisé, la cour d'appel n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur cette requalification ; alors, d'autre part, que la lettre d'embauche du 1er juin 1984 faisant état d'un horaire de travail de 39 heures hebdomadaires faisait partie intégrante de la demande de contrat "emploi-formation" ; que cette demande de contrat "emploi-formation" étant devenue caduque puisque la société Librairie Centrale Aigle n'a pas estimé devoir y donner suite, les horaires de travail initialement prévus sont devenus eux-même caducs ; que les horaires
de travail liant les parties sont donc ceux ayant été convenus entre elles et appliqués de façon tacite pendant la durée du contrat, à savoir un temps de travail partiel ; alors, en outre, à supposer que la lettre d'embauche du 1er juin 1984 ait lié les
parties, que Mlle Y... a accepté de travailler à temps partiel pendant un an et demi, sans aucune objection de sa part ; qu'il y a donc eu acceptation tacite de la part de Mlle Y... de la modification de son contrat de travail tenant à ses horaires de travail ; alors enfin que le paiement du salaire par l'employeur est la contrepartie du travail fourni par le salarié et que la cour d'appel ne pouvant condamner la société Librairie Centrale Aigle à payer à Mlle Y... un salaire pour un temps de travail qui n'a pas été effectué ;
Mais attendu, d'une part, qu'il réssulte des pièces de la procédure que devant la cour d'appel, Mlle Y... a réclamé une somme à titre de "complément de salaire" ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de Mlle Y... stipulait que son horaire de travail était de 39 heures hebdomadaires et qu'elle percevrait une rémunération égale au SMIC ;
Attendu, en outre que l'acceptation par Mlle Y... de la réduction de l'horaire de travail unilatéralement décidée par l'employeur ne pouvait résulter de la seule poursuite par elle de son travail ;
Attendu enfin qu'en lui allouant la différence entre la rémunération qu'elle avait perçue et celle à laquelle elle avait droit, la cour d'appel a réparé le préjudice subi par Mlle Y... du fait de l'inéxécution par l'employeur de ses obligations ;
D'où il suit que le moyen manque du fait en sa première branche et ne peut être accueilli en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société librairie centrale Aigle, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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