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Cour de cassation, 06 février 1991. 89-14.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.383

Date de décision :

6 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Georges A..., 2°/ Mme Nicole X..., épouse A..., demeurant ensemble à Asnières (Hauts-de-Seine), ..., 3°/ M. André X..., demeurant chez M. et Mme A... à Asnières (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1989 par la cour d'appel de Rouen, statuant en audience solennelle, au profit de : 1°/ M. Jean-Claude Y..., demeurant à Bouray sur Juine (Essonne), ..., pris en sa qualité de seul héritier de feu Werther Y..., 2°/ Mme Françoise Z..., 3°/ Mlle Sylvie Z..., demeurant ensemble à Saint-Maur des Fossés (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Garban, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A... et de M. X..., de Me Ryziger, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rouen, 14 février 1989), statuant sur renvoi après cassation, que M. Werther Y..., aux droits de qui se trouve M. Jean-Claude Y..., a, en février 1974, donné à bail aux époux A..., pour qui M. X... s'est porté caution, une boutique à usage de salon de coiffure, ainsi qu'un sous-sol situé dans le même immeuble, en les autorisant à utiliser ou sous-louer le sous-sol comme garage, entrepôt et atelier ; que le permis de construire sollicité en vue de la transformation du sous-sol en discothèque leur ayant été refusé, les époux A... ont quitté les lieux en juin 1978 et assigné M. Y... en nullité du bail pour erreur sur les qualités substantielles de la chose louée ; Attendu que les époux A... et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes et de les avoir condamnés au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, "1°) qu'en reconnaissant le caractère accessoire du sous-sol tout en refusant de lui reconnaître le bénéfice du statut des baux commerciaux, la cour d'appel a violé l'article 1er-1° du décret n° 53.950 du 30 septembre 1953 par refus d'application ; 2°) qu'en admettant le caractère accessoire du sous-sol au local commercial principal tout en affirmant qu'il n'a pas été loué à une fin commerciale, la cour d'appel s'est contredite dans ses motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que l'arrêt doit être cassé ; 3°) que le bail prévoyait expressément que le sous-sol pouvait servir de garage, d'entrepôt et même d'atelier, que la cour d'appel a dénaturé une clause claire et précise du contrat et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; 4°) qu'en ne recherchant pas, ainsi que l'invitaient les époux A... et M. X..., si la possibilité de sous-louer le sous-sol à des fins commerciales n'avait pas été un élément déterminant de leur consentement, la cour d'appel n'a pas répondu à leurs conclusions et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5°) qu'en ne recherchant pas non plus si cette même possibilité n'était pas aux yeux des preneurs l'un des éléments essentiels des lieux sur lequel une erreur aurait été commise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article 1110 du Code civil ; que l'arrêt doit être cassé" ; Mais attendu qu'ayant répondu aux conclusions, sans se contredire ni dénaturer le bail, et relevé, par motifs propres et adoptés, que les preneurs avaient été mis en possession de la totalité des locaux donnés en location et avaient pu y exercer leurs activités professionnelles conformément à ce qui avait été convenu et que le fait de ne pas avoir tiré de l'exploitation de ces locaux le bénéfice prévu ne constituait nullement une erreur sur la substance de nature à entraîner la nullité du bail, la cour d'appel a, sans constater l'existence d'un local accessoire indispensable à l'exploitation du fonds de coiffure, légalement justifié sa décision en retenant que la faculté d'utilisation de garage, d'entrepôt ou d'atelier n'impliquait pas l'engagement du bailleur d'assurer aux locataires la possibilité d'y exploiter un commerce et que l'interdiction d'exercice d'une telle activité était la conséquence d'un fait imputable aux seuls preneurs qui ont exécuté des travaux en contravention avec le permis de construire délivré par l'autorité administrative ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... la totalité des sommes non comprises dans les dépens, qu'ils ont exposées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... et M. X... à payer à M. Y... la somme de 7 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.

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