Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02519 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDSN
NAC : 71H
JUGEMENT CIVIL
DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES [Adresse 6],
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par son syndic la SARL L’IMMOBILIERE DE L’ILE
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 438 543 860, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CITYA [Localité 7]
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numero 524 247 053, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 24.09.2024
CCC délivrée le :
à Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, Me Julien LAURENT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Août 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire ,du 24 Septembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
L'ensemble immobilier Résidence LES [Adresse 6] sis [Adresse 2] à [Localité 7], est soumis au statut de la copropriété.
Son syndic est actuellement la société L’IMMOBILIERE DE L’ILE désigné par assemblée générale en date du 12 novembre 2021.Précédemment le syndic désigné était la société CITYA [Localité 7] qui avait notamment été élu par assemblée générale en date du 16 juillet 2014 pour une durée de 18 mois.
La SARL CITYA [Localité 7] avait été renouvelée dans son mandat par assemblée générale en date du 9/05/2016.
Mais des copropriétaires, ayant constaté un certain nombre d’irrégularités dans la tenue de l’assemblée générale en date du 9/05/2016 du fait de la société CITYA [Localité 7], ont saisi le Tribunal de Grande Instance afin que soit prononcée l’annulation de l’assemblée générale en date du 9/05/2016, du PV d’assemblée générale et du contrat de syndic.
Par jugement en date du 26 avril 2017, le Tribunal de Grande instance a donc:
- prononcé l’annulation de l’assemblée générale du 9/05/2016, du PV d’assemblée générale, de toutes les résolutions prises à cette AG et du contrat de syndic passé entre le syndicat des copropriétaires et la société CITYA [Localité 7].
- désigné Me [R] et la SELARL AJPARTNAIRES, sis [Adresse 5] en qualité d’administrateur provisoire avec pour mission de récupérer toutes les pièces et comptes de la résidence auprès de la société CITYA , de faire les comptes de la résidence et de convoquer une AG afin de désigner un nouveau syndic.
- dit que le syndic en exercice ne pourra pas se représenter et devra restituer les honoraires perçus depuis sa désignation par l’AG du 09/05/2016.
Par ailleurs, depuis 2016 un certain nombre de sinistres sont apparus sur l’ensemble de la copropriété LES [Adresse 6] nécessitant des déclarations entre les mains de l’assurance DOMMAGES-OUVRAGES, IMS EXPERT.
Suite à des expertises, L’assurance DOMMAGES OUVRAGE a accepté de prendre en charge certains dommages de sorte que le syndicat des copropriétaires a perçu diverses indemnités de la part de cette dernière.
A la suite de cette indemnisation, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 6] a souhaité entreprendre des travaux afin de remédier à certains désordres. La société CITYA [Localité 7] en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires, s’est rapprochée de la société ETANCHE OI afin que soit établi un devis pour des travaux d’étanchéité.
La société ETANCHE OI a établi un devis de travaux le 11 mars 2016.
Ce devis n’a jamais été soumis à l’approbation des copropriétaires.
La société CITYA [Localité 7] a malgré tout validé ce devis le jour même, le 11 mars 2016, et a immédiatement versé un acompte d’un montant de 9.505,51€ correspondant à 50% du devis, sans jamais en informer les copropriétaires et ce au surplus alors que le devis présenté par la société ETANCHE OI indiquait que l’acompte à verser était de 40% du montant total de travaux envisagé et non 50%.
La société ETANCHE OI n’a jamais entrepris les travaux.
La société CITYA [Localité 7] n’a de son côté jamais fait le nécessaire auprès de cette société ETANCHE OI afin que les travaux débutent ou que cette dernière restitue l’acompte versé.
Ce n’est finalement que lorsqu’un nouveau syndic a été désigné, qu’une procédure a été initiée (en février 2018, soit deux ans après), afin que la société ETANCHE OI soit condamnée à rembourser l’acompte versé à tort.
Par ordonnance de référé en date du 22 mars 2018, le Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS a condamné la société ETANCHE OI à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 9.505,51€ au titre de l’acompte versé
- 8.00€ à titre de dommages et intérêts
- 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La société ETANCHE OI a cependant été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce en date du 2 mai 2018.
Le 12 juillet 2018, la société ETANCHE OI a été placée en liquidation judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance auprès de la SELARL [T] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire désigné par le Tribunal de Commerce.
Le syndicat des copropriétaires n’a jamais pu obtenir remboursement de sommes indument versées à la société ETANCHE OI par le syndic la société CITYA [Localité 7] et n’a donc toujours pas pu réaliser les travaux envisagés à l’époque de sorte que la résidence continue de se dégrader.
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 6] a saisi la juridiction de céans par acte d’ huissier du 24 août 2022 afin d’engager la responsabilité de la société CITYA [Localité 7] en sa qualité d’ancien syndic afin d’être indemnisé des préjudices subis du fait de des fautes commises par elle.
Par ordonnance du 4 septembre 1023, le juge de la mise en état à rejeter la fin de non recevoir de prescription soulevée par CITYA.
Conclusion notifiée le 27 mai 2024 le demandeur indique se désister de son action et de son instance. Par conclusions notifiées le 31 mai 2024, la défenderesse indique accepter ce désistement d’instance et d’action.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au 12 août 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 24 septembre 2024.
SUR CE :
Sur le désistement d’instance:
Les articles 394 à 399 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation ne repose sur aucun motif légitime. Le désistement n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement à l'instance. Enfin le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'effet extinctif du désistement ne s'oppose pas à ce que le juge statue sur une demande au titre des frais irrépétibles.
En l'espèce, le demandeur a indiqué se désister de son instance et de son action
La défenderesse a accepté ce désistement.
Le désistement est donc parfait et il en sera donné acte au demandeur .
Chaque partie concservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe;
DECLARONS le désistement d’action et d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 6] parfait et constatons que l'instance est éteinte par rapport à la société CITYA SAINT-DENIS ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 24 septembre 2024 et nous avons signé avec Madame le Greffier.
Le Greffier Le Président
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