Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Décembre 2024
N° RG 23/00115 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MBRC
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Alain LAVAUD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.
Demanderesse :
Association [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Téodora NADISAN, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [M], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par courrier du 09 novembre 2021, l’ASSOCIATION [4] a adressé à l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire une demande de remboursement partiel des cotisations patronales, relatives à l’exonération des prestations d’aide à domicile, d'un montant de 72.549,00 euros sur les années 2018 à 2020, au titre des salariés intervenant auprès du public fragile.
Par courrier du 22 juin 2022, l'URSSAF a notifié à l’ASSOCIATION [4] que, en l’absence de communication des éléments justifiant la demande de remboursement, il ne pouvait lui être donné une suite favorable.
Suite à la contestation élevée par l’ASSOCIATION [4], par courrier du 16 novembre 2022, l’URSSAF a notifié à celle-ci la décision de la commission de recours amiable (CRA) qui, lors de sa séance du 27 septembre 2022, a confirmé la décision rendue le 22 juin 2022 par l’URSSAF.
Par courrier expédié le 03 janvier 2023, l’ASSOCIATION [4] a saisi le tribunal.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 16 octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’ASSOCIATION [4] demande au tribunal de :
- la déclarer recevable en ses conclusions, fins et arguments et l’en déclarer bien fondée,
- annuler les décisions de la CRA du 27 septembre 2022,
- constater qu’elle peut bénéficier des exonérations de cotisations patronales prévues en application des dispositions de l’article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale,
- condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 72.549,00 euros,
- condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ASSOCIATION [4] expose que :
- elle est éligible à l’exonération de l’article L. 241-10 pour l’ensemble des activités et des services d’aide à domicile,
- il résulte de la lettre ministérielle DGCIS du 26 avril 2012 que les activités concernées par l’exonération sont réalisées au domicile du public fragile, ou dans l’environnement proche,
- il résulte de la lettre ministérielle du 27 janvier 2011 que lorsque l’intervention est réalisée auprès de bénéficiaires fragiles, l’ensemble de la rémunération est exonéré, y compris celle correspondant à des tâches réalisées à l’extérieur du logement, et en dehors de la présence du bénéficiaire (temps périphériques, réunion, formation, congés),
- elle n’a visé, dans sa demande de remboursement, que les salariés en CDI ou CDD de remplacement,
- l’article L. 241-10 III, alinéa 7 du code de la sécurité sociale renvoie au 2ème alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que l’aide à domicile comporte, notamment, l’action d’un technicien de l’intervention sociale et familiale, ou d’une aide-ménagère, de sorte que le législateur a étendu l’activité éligible à une activité allant de celle d’une aide-ménagère à celle d’un accompagnement éducatif,
- ses structures accueillent des personnes qui fixent leurs domiciles en leur sein si bien que le caractère privatif est incontestable, et n’est d’ailleurs pas remis en cause,
- chaque résident bénéficie de son propre lieu de vie privatif, et imposer une notion de domicile à usage privatif s’apparentant à un appartement privé du centre-ville est inconcevable dans le secteur du handicap, car un bénéficiaire, qu’il vive au sein de sa famille dans un petit pavillon, ou qu’il vive au sein de l’association, n’aura jamais plus qu’une chambre, éventuellement assortie d’une salle d’eau,
- il revient à la jurisprudence d’uniformiser la notion de domicile à usage privatif car il est impossible, aujourd’hui, pour un cotisant, d’identifier ce qu’est ou non un domicile éligible,
- il résulte des articles 102 du code civil et L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles que les usagers de l’association ont élu domicile au sein de la structure, si bien qu’ils peuvent prétendre au service des prestations sociales, à l’exercice de leurs droits civils, à la délivrance d’un titre d’identité,
- les services du ministre des solidarités retiennent, au sujet de l’action des techniciens de l’intervention sociale et familiale, que le domicile doit être compris au sens de lieu de vie habituel, tels que peuvent l’être les établissements sociaux ou médicaux-sociaux,
- les établissements visés au 7° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, sauf lorsqu’ils sont financés par l’ARS, sont éligibles à l’exonération,
- il résulte de la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités éligibles au titre de l’aide à domicile que cette activité recouvre également l’accompagnement et l’aide aux personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle (activités domestiques, de loisirs, de la vie sociale, etc…à domicile ou à partir du domicile), c’est-à-dire les activités relatives à la vie sociale, relationnelle, les activités sensorielles et motrices, qui sont, par nature, réalisées en dehors du domicile à usage privatif, mais à partir ou à destination du domicile, ou dans son environnement proche, par exemple dans des lieux collectifs,
- la Cour de cassation reconnaît le bénéfice de l’exonération à tous les établissements médico-sociaux accueillant des personnes aussi bien dans le cadre d’un foyer d’accueil médicalisé, c’est-à-dire une structure à dimension collective, qu’en milieu ouvert.
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
- la recevoir en sa défense,
- dire et juger le demandeur recevable, mais mal fondé en son recours,
- confirmer la décision de la CRA en date du 27 septembre 2022, en toutes ses dispositions,
- rejeter toutes les demandes du l’ASSOCIATION [4].
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire expose que :
- pour bénéficier de l’exonération litigieuse, la structure cotisante doit apporter la preuve qu’elle réunit les conditions prévues à l’article L. 241-10 tenant à la nature de la structure, aux activités exercées, au lieu d’exercice des activités, aux salariés concernés par la demande d’exonération, aux bénéficiaires des prestations,
- les activités d’aide à domicile ne peuvent se confondre avec les activités relevant des soins médicaux, les activités éducatives et les activités de travail social,
- tous les métiers ne sont pas éligibles à l’exonération (aide médico-psychologique, accompagnant éducatif et social, moniteur, éducateur animateur),
- l’association n’apporte aucun justificatif de ce que les salariés concernés ont bien une activité d’aide à domicile, notamment un planning individualisé sur les années 2018 à 2020 pour chaque salarié,
- l’article L. 241-10 prévoit expressément que l’exonération « aide à domicile » n’est applicable qu’au titre des interventions effectuées au domicile privatif des personnes handicapées, lesdites personnes étant qualifiées de public fragile, à l’exclusion des lieux non privatifs ou collectifs,
- s’agissant des foyers, seuls les foyers logements, dans la mesure où cet hébergement constitue un domicile à caractère privatif, sont inclus dans le champ de l’exonération,
- l’association ne verse aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle les personnes accueillies au sein de ses structures disposent d’un domicile privatif.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le paragraphe III de l'article L. 241-10 du code la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 23 août 2019 au 1er janvier 2021, dispose que :
« III.- Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu (…), par les structures suivantes :
1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ;
2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ;
3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.
Les structures mentionnées aux 1° et 3° du présent III, lorsqu'elles constituent des employeurs de droit privé, sont en outre exonérées, pour les rémunérations versées aux aides à domicile employées dans les conditions définies au premier alinéa du présent III, de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, des contributions mentionnées à l'article L. 834-1 du présent code, des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-5, des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire et des contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail (…).
Ces exonérations s'appliquent à la fraction des rémunérations versées en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :
a) Des personnes mentionnées au I ;
b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ou des mêmes prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a.
Le bénéfice du présent III ne peut s'appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 314-3 du même code.
Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par le présent III et notamment :
- les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;
- les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations. »
L’article D. 241-5-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2020, dispose :
« Les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 doivent :
1° Adresser, lors de l'envoi du bordereau prévu au I de l'article R. 243-13 et afférent à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l'exonération, tout document attestant qu'ils sont déclarés ou agréés, en application de l'article L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu'ils sont habilités au titre de l'aide sociale ou qu'ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale ;
2° Être en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général :
a) Pour les personnes visées aux b, c et e du I de l'article L. 241-10, les documents que ces personnes doivent produire auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général à l'appui d'une demande d'exonération en tant que particuliers employeurs d'une aide à domicile ;
b) Pour les personnes visées au d du I de l'article L. 241-10, la décision de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général prévue à l'article D. 241-5-4 ;
c) Pour les personnes mentionnées au b du III de l'article L. 241-10, tous documents des organismes ou collectivités territoriales compétents attestant que l'intéressé bénéficie de ces prestations ;
d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions ;
e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférents à chacune de ces interventions. »
Il résulte de ces textes que l’employeur qui sollicite de l’organisme de recouvrement des cotisations le bénéfice du dispositif d’exonération prévu au paragraphe III de l’article L. 241-10 est tenu de communiquer, au soutien de sa demande, des justificatifs qui sont listés à l’article D. 241-5-5.
Dans son courrier du 22 juin 2022, l’URSSAF relève que :
- l’habilitation au titre de l’aide sociale et/ou la convention passée avec un organisme de sécurité sociale n’est/ne sont pas jointe(s) par la structure cotisante, si bien que la condition tenant à la transmission, lors de la première application de l’exonération, de tout document attestant de l’habilitation n’est pas remplie,
- la fonction exacte ainsi que le planning individualisé sur les années 2018 à 2020 pour chaque salarié concerné par la demande de régularisation ne sont pas fournis par la structure cotisante, si bien que la condition tenant à la nature des activités exercées et aux salariés concernés par la demande n’est pas remplie,
- aucun justificatif concernant les bénéficiaires eux-mêmes n’est communiqué, mais la condition relative aux bénéficiaires de l’aide à domicile, compte tenu du fait que, selon les déclarations de la structure, en vertu de ses statuts, le foyer d’accueil et d’hébergement prend exclusivement en charge des personnes visées par les textes, « semble », ainsi, remplie,
- aucun élément n’est apporté sur la notion de domicile privatif, si bien que la condition afférente n’est pas remplie.
Dans sa décision du 27 septembre 2022, la CRA relève que :
- même si la structure demanderesse ne communique pas l’arrêté du 02 janvier 2017 renouvelant l’autorisation du foyer d’accueil et d’hébergement permettant de s’assurer que le foyer était bien habilité à l’aide sociale pour la période 2018 à 2020, l’article 12 de l’arrêté du 27 février 2020 permet de confirmer l’habilitation à l’aide sociale de l’association pour le compte de son foyer d’accueil et d’hébergement puisqu’elle est reconduite jusqu’au 02 janvier 2032, si bien que la condition tenant à l’agrément ou l’habilitation de la structure à l’aide sociale semble satisfaite,
- l’association n’a pas joint à sa contestation un planning individualisé sur les années 2018 à 2020 pour chaque salarié concerné par la demande de régularisation, de sorte que la condition tenant aux salariés ainsi qu’aux missions exercées, visée à l’article L. 241-10, n’est donc pas remplie,
- l’association ayant communiqué la copie du contrat de séjour où il est précisé, à l’article 3, qu’un « hébergement en chambre individuelle privative dans l’une des deux villas que comprend le foyer (…) », la condition du domicile privatif semble ainsi remplie uniquement pour une seule villa, si bien que la condition n’est pas remplie,
- l’article 2 de l’arrêté fixant la capacité du foyer précisant que les places sont ouvertes à des hommes et femmes âgés de 20 et plus travaillant en ESAT et bénéficiant d’une orientation ESAT par la commission des droits et de l’autonomie de la MDPH, la condition tenant aux bénéficiaires est remplie,
- l’association n’a fourni aucun justificatif listé par l’article D. 241-5-5 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de la contestation élevée devant le tribunal, la structure demanderesse transmet :
- un avis de situation au répertoire SIRENE en date du 06 janvier 2023,
- la décision de l’URSSAF en date du 22 juin 2022,
- la décision de la CRA de l’URSSAF en date du 27 septembre 2022,
- un jugement du TGI de LAVAL (Mayenne) en date du 16 octobre 2019,
- un arrêt de la cour d’appel d’ANGERS en date du 15 avril 2021,
- un jugement du TASS de la Savoie en date du 24 septembre 2018,
- un arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE en date du 24 avril 2023.
Il en ressort que, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision de l’organisme de recouvrement, la demanderesse ne communique aucune des pièces prévues à l’article D. 241-5-5 du code de la sécurité sociale, notamment celles se rapportant aux points restant en litige, plus spécifiquement encore, aux conditions tenant aux salariés concernés par la demande de régularisation ainsi qu’à la nature de leurs activités, ce qui avait pourtant été relevé, tant par l’URSSAF dans son courrier du 22 septembre 2022, que par la CRA dans sa décision du 27 septembre 2022.
S’il est acquis que les résidents ont bien leur domicile au sein des bâtiments de l’association, il n’en demeure pas moins que, pour prétendre à bénéficier du dispositif d’exonération, la demanderesse doit satisfaire les conditions de preuve énoncées à l’article D. 241-5-5.
Or, la partie demanderesse, par sa carence dans l’administration de la preuve, ne met pas le tribunal en état de se prononcer sur la pertinence de sa contestation.
Par voie de conséquence, l’ASSOCIATION [4], défaillante dans le rapport de la preuve, sera déboutée de son recours comme mal fondé.
La partie demanderesse succombant, il y a lieu de dire qu'elle supportera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance.
Pour le même motif, il n'y a pas lieu de donner une suite favorable à la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE l’ASSOCIATION [4] de son recours comme mal fondé ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION [4] aux dépens ;
DÉBOUTE l’ASSOCIATION [4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE