Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/02770
N° Portalis
DBVL-V-B7I-UYIT
(Réf 1ère instance : 23/00870)
M. [I] [C]
C/
Commune de [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 6 janvier 2025, devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 29 avril 2025
****
APPELANT
Monsieur [I] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Pauline KERLOEGAN, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Baptiste GENIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Commune de [Localité 5] représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en mairie
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [I] [C] est propriétaire depuis le 15 septembre 2022 d'une parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 2] d'une superficie de 1665 m² située au [Adresse 4] dans la commune de [Localité 5] et classée en zone N au plan local d'urbanisme intercommunal de Brocéliande (ci-après PLUi). Cette parcelle est raccordée au réseau public d'électricité.
2. Par procès-verbal d'infraction du 14 avril 2023, la police municipale de la commune de [Localité 5] a constaté l'abattage d'une haie protégée sur la parcelle de M. [C] ainsi que la destruction de quatre potelets en bois longeant celle-ci destinés à protéger le cheminement piéton.
3. A la suite de ce procès-verbal, M. [C] a été reçu le 17 avril 2023 par la maire de la commune de [Localité 5], laquelle lui a rappelé que les travaux envisagés d'aménagement de sa parcelle ne pouvaient être entrepris compte tenu du classement de la parcelle litigieuse.
4. Par lettre recommandée avec avis d'accusé de réception du 10 mai 2023, la commune de [Localité 5] a rappelé à M. [C] le règlement applicable en zone classée N.
5. Par second procès-verbal d'infraction du 21 juin 2023, la police municipale de la commune de [Localité 5] a constaté que des travaux de terrassement, d'arasement et d'excavation étaient en cours sur ladite parcelle.
6. Par nouvelle lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2023, la commune de [Localité 5] a rappelé à M. [C] le caractère illégal de ses travaux et invité celui-ci à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. En vain.
7. Par courrier du même jour, la commune de [Localité 5] a également informé le procureur de la République de la situation.
8. Dans ce contexte, la commune de Plélan-le-Grand a, par exploit du 30 octobre 2023, fait assigner M. [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement du trouble manifestement illicite pour lui enjoindre d'y mettre fin.
9. Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge des référés :
- ordonné à M. [C] de remettre les lieux en état en en retirant les terrassements et les matériaux et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 50 ' par jour de retard,
- débouté M. [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
- condamné M. [C] aux dépens de l'instance,
- rejeté la demande de M. [C] au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] à payer à la Commune de [Localité 5] la somme de 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
10. M. [C] a interjeté appel de tous les chefs de cette ordonnance par déclaration du 7 mai 2024.
11. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
12. M. [C] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 juin 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée,
- statuant à nouveau,
- in limine litis,
- rejeter la requête de la commune de [Localité 5] comme irrecevable,
- à titre principal,
- constater l'existence de contestations sérieuses échappant à la compétence du juge des référés,
- inviter la commune à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
- débouter la commune de [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes,
- en tout état de cause,
- condamner la commune de [Localité 5] à lui verser la somme de 2.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune de [Localité 5] aux dépens.
13. La commune de [Localité 5] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 juillet 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- débouter M. [C] de son appel et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a considéré que les travaux entrepris par M. [C] sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite,
- constater en conséquence l'existence d'un trouble manifestement illicite tenant à la réalisation de travaux de terrassement et à l'apport de matériaux en violation des articles L. 443-1 et suivants et R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme et du règlement du PLUI applicables sur son territoire,
- enjoindre à M. [C] de faire cesser ce trouble manifestement illicite en retirant les terrassements illicites et les matériaux apportés, et en remettant les lieux, parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 2], en état, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 ' par jour de retard,
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 2.500 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel recouvrés par la société Lexcap conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
14. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1) Sur la recevabilité de l'appel
15. La commune de [Localité 5] soutient, dans la discussion de ses écritures, que l'appel de M. [C] est irrecevable, celui-ci ne fournissant ni son état civil ni son véritable domicile à l'appui de son recours. Elle n'a pas reporté ce chef de demande au dispositif desdites écritures.
16. M. [C] n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
17. En application de l'article 954 du code de procédure civile, le dispositif des conclusions doit récapituler les prétentions et 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'.
18. Au cas particulier, le dispositif des conclusions de la commune de Plélan-le-Grand ne mentionne pas de demande d'irrecevabilité de l'appel et la cour d'appel n'en est donc pas saisie et n'a pas à statuer sur ce point au dispositif de son arrêt.
19. De manière surabondante, l'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel de l'appelant doit, à peine de nullité, notamment contenir les prénoms, nom et domicile de l'appelant, étant rappelé qu'il est de jurisprudence constante que la sanction encourue est non pas une irrecevabilité comme soutenu à tort par l'intimée mais une nullité relative, laquelle implique la démonstration d'un grief.
20. Au cas particulier, la déclaration d'appel formée le 7 mai 2024 par M. [C] mentionne bien ses nom et prénom et, s'agissant de son domicile, fait état d'une adresse située au [Adresse 4] dans la commune de [Localité 5], à savoir un domicile correspondant à l'adresse de la parcelle litigieuse acquise par lui.
21. Si la réalité de cette domiciliation est contestée par l'intimée, cette contestation n'est accompagnée d'aucune allégation, ni a fortiori d'aucune démonstration, d'un quelconque grief, ni du reste d'une quelconque indication de ce qui serait le véritable domicile de M. [C] qui viendrait contredire celui qui a été mentionné.
2) Sur la qualité à agir de la commune de [Localité 5]
22. M. [C] fait valoir in limine litis que la demande de la commune de [Localité 5] doit être déclarée irrecevable en raison de l'incompétence matérielle de l'intimée en matière d'urbanisme dès lors qu'en vertu de l'article 136 II de la loi ALUR du 24 mars 2014, cette compétence a été transférée à son intercommunalité, à savoir Brocéliande Communauté.
23. La commune de [Localité 5] reconnaît ne plus disposer de compétence en matière de planification urbanistique mais soutient avoir qualité à agir dans le présent litige en vertu des dispositions des articles L. 480-1 et L. 480-14 du code de l'urbanisme. Elle rappelle que la Cour de cassation s'est récemment positionnée en ce sens, jugeant que 'le transfert de compétence en matière de PLU au profit d'un établissement public de coopération intercommunale ne prive pas la commune de toute compétence pour délivrer les autorisations et faire sanctionner les violations des règles d'urbanisme.'
Réponse de la cour
24. L'article L.422-1 du code de l'urbanisme prévoit que 'L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est :
a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, [']
b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes.'
25. L'article L. 480-1 précise que 'La commune ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article.'
26. Il est de jurisprudence constante que le transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme au profit d'un établissement public de coopération intercommunale ne prive pas la commune de toute compétence pour délivrer les autorisations et faire sanctionner la violation des règles d'urbanisme (Cass. Civ. 3ème du 21 janvier 2021).
27. En l'espèce, bien que la commune de [Localité 5] ne conteste pas avoir, comme le souligne à juste titre M. [C], transféré sa compétence en matière de planification urbanistique à l'intercommunalité dont elle dépend, à savoir Brocéliande Communauté, il n'en demeure pas moins qu'elle conserve une compétence concurrente à agir devant les juridictions pour faire cesser et sanctionner les constructions illégales entreprises sur son territoire.
28. Ainsi, la commune de [Localité 5] a bien qualité à agir dans le cadre du présent litige, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir devant être rejetée.
3) Sur la contestation sérieuse, le trouble manifestement illicite et le péril imminent
29. M. [C] soutient que le PLUi est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales comme lui interdisant sans aucun motif tiré de la nécessité d'une protection de l'ordre public d'aménager sa parcelle pour y stationner sa caravane, que cette interdiction constitue une violation de son droit de propriété protégé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la jurisprudence de la CEDH et celle du Conseil Constitutionnel et du Conseil d'État, que la remise en état est une mesure manifestement disproportionnée d'autant que le PLUi lui est inopposable, la preuve n'étant pas apportée de son approbation par la commune de [Localité 5], ni de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
30. Il ajoute qu'aucune autorisation d'urbanisme n'était nécessaire aux travaux de terrassement entrepris dans la mesure où il a été constaté par huissier que ceux-ci étaient d'une profondeur de 1,34 m, soit inférieure aux 2 m constituant le seuil d'autorisation, que la commune de [Localité 5] interdit la présence d'individus issus de la communauté des gens du voyage sur son terrain mais autorise la construction d'abris pour animaux d'une dimension de 50 m², qu'enfin, elle ne lui a pas proposé de solution de relogement en dépit de la situation de vulnérabilité de la communauté des gens du voyage constituant une minorité et des besoins de scolarisation de ses enfants mais a au contraire supprimé sans procédure préalable le raccordement de sa caravane au réseau électrique.
31. La commune de Plélan-le-Grand fait valoir qu'un trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors que les travaux de coffrage et de terrassement réalisés par M. [C] ne sont pas indispensables à la réalisation de travaux autorisés dans la zone et ne répondent à aucune nécessité technique impérative au sens de l'article A relative aux zones naturelles, qu'elle n'a pas à faire état d'un préjudice pour saisir le tribunal judiciaire pour faire sanctionner les constructions et installations irrégulières, que le PLUi a été approuvé et que les actes des collectivités locales n'ont pas à être publiés au recueil des actes administratifs de la Préfecture pour être opposables aux administrés, qu'enfin, M. [C] ne prouve pas l'existence d'une vie familiale sur le terrain litigieux et ne peut régulariser les constructions entreprises.
Réponse de la cour
32. L'article 834 du code de procédure civile dispose que 'Le président peut, ordonner en référé, toute mesure qui ne se heurte pas à une contestation sérieuse.'
33. L'article 835 du code de procédure civile édicte quant à lui que 'Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
34. La jurisprudence précise que le trouble manifestement illicite s'entend comme 'toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant' (Cass. Civ. 1ère du 9 décembre 2020).
35. Elle considère encore que l'absence d'évidence de l'illicéité du trouble peut justifier un refus d'intervention du juge des référés (Cass. Civ. 2e du 3 mars 2022).
36. Au plan administratif, l'article R.153-20 du code de l'urbanisme dispose que 'La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme fait l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R.153-21 du code de l'urbanisme.'
37. L'article R.153-21 complète cette disposition en précisant notamment qu'une telle délibération doit faire l'objet, pour être opposable aux administrés, d'un affichage pendant une durée d'un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ainsi que d'une publication au recueil des actes administratifs lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants.
38. En l'espèce, la commune de [Localité 5] demande au juge des référés de confirmer une ordonnance ayant prononcé à l'encontre de M. [C] une obligation de remise en état des lieux, de sorte que contrairement à ce qu'argue celui-ci, la contestation sérieuse n'a nul besoin d'être examinée. Il convient en revanche de caractériser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent afin de pouvoir fonder les mesures sollicitées du juge des référés.
39. S'agissant du trouble manifestement illicite, la commune de [Localité 5] fait valoir que les travaux entrepris par M. [C] sont manifestement illicites au regard de leur méconnaissance de la disposition suivante de l'article A du PLUi : 'Sont admis les exhaussements et affouillements indispensables à la réalisation de constructions, travaux, aménagements, ouvrages, infrastructures routières ou installations autorisés dans la zone ou répondant à des nécessités techniques impératives.'
40. Or, il convient de constater que le libellé même de cette disposition, évoquant la nécessité du caractère 'indispensable' des travaux à la 'réalisation d'installations autorisées' dans la zone ne peut suffire à fonder la compétence du juge des référés dans la mesure où le caractère indispensable ou non des travaux opérés par M. [C] pour y installer sa caravane, constituant à première vue une installation autorisée, ne peut être appréciée prima facie. Cet empêchement ne peut donc permettre au juge de caractériser avec l'évidence requise en référé l'illicéité manifeste de la violation d'une règle du PLUi par M. [C] ayant réalisé des exhaussements et affouillements.
41. Il en va de même des 'nécessités techniques impératives', notion qui n'est ni claire ni précise pour permettre de caractériser en référé une violation manifeste du PLUi.
42. Du reste, l'argumentation développée par M. [C] fondée sur l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme et selon laquelle il est autorisé à procéder à des travaux d'affouillements sans déclaration préalable dès lors que ceux-ci sont d'une profondeur inférieure à 2 m n'a fait l'objet d'aucune contestation utile de la part de la commune de [Localité 5] qui s'est bornée à rappeler l'article A du PLUi ci-dessus cité et à relever 'l'importance' des terrassements réalisés et des quantités de matériaux apportés sans toutefois préciser en quoi, dans le cas d'espèce, ces travaux et apports contrevenaient à la 'réalisation de constructions, travaux, aménagements, ouvrages, infrastructures routières ou installations autorisés dans la zone' ou à des 'nécessités techniques impératives.'
43. Cette absence de caractérisation des infractions laisse subsister une incertitude juridique quant à l'articulation des dispositions du code de l'urbanisme et celles du PLUi ' dont le juge des référés ne dispose au demeurant que d'un extrait ' laquelle fait obstacle à caractériser une violation évidente des règles d'urbanisme et partant un trouble manifestement illicite.
44. Il sera ajouté qu'ainsi que cela résulte de l'attestation d'acquisition établie par maître [H], notaire [Localité 3], le terrain acquis par M. [C] le 15 septembre 2022 a été vendu comme étant 'raccordé au réseau public d'électricité', mention laissant à penser que certains aménagements étaient effectivement envisageables à la faveur d'une viabilisation en alimentation électrique ce qui fait dès lors obstacle à qualifier comme étant manifestement illicites les travaux de terrassement, d'arasement et d'excavation reprochés à M. [C].
45. En dernier lieu, s'agissant de la prévention d'un péril imminent, cette question n'est pas débattue par les parties, la commune de [Localité 5] ayant au contraire estimé ne pas avoir besoin d'arguer d'un quelconque péril imminent ni préjudice au soutien de sa demande.
46. Sous le bénéfice de ces observations, ni le trouble manifestement illicite ni le dommage imminent ne sont caractérisés avec l'évidence requise en référé.
47. Il s'ensuit que l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes le 12 avril 2024 ne peut qu'être infirmée et les parties, renvoyées à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
48. Succombant, la commune de [Localité 5] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance sera infirmée sur ce point.
49. Enfin, il n'est pas inéquitable de la condamner à payer une somme de 1.200 ' à M. [C] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés par lui et qui ne sont pas compris dans les dépens.
50. L'ordonnance sera infirmée sur ce point tandis que les demandes de la commune de [Localité 5] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que dans le dispositif des conclusions de la commune de Plélan-le-Grand du 18 juillet 2024, la cour d'appel n'est pas saisie d'une demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [I] [C] et dit qu'elle n'a pas à statuer sur ce point,
Rejette la fin de non-recevoir tirée par M. [I] [C] du défaut de qualité à agir de la commune de [Localité 5],
Infirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes le 12 avril 2024,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de la commune de [Localité 5],
Condamne la commune de [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la commune de [Localité 5] à payer à M. [I] [C] une somme de 1.200 ' au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE