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Conseil d'Etat, 29 juillet 1994. 136553

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

136553

Date de décision :

29 juillet 1994

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1992, présentée par M. Nicolas Y..., demeurant chez Mme X..., appartement 60, ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1991 par laquelle la commission régionale de Rouen a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a reçu le 27 juin 1991 notification de la décision en date du 12 juin 1991 de la commission régionale de Rouen ; que si sa demande, adressée "au tribunal administratif service des dispenses du service national à Evreux (27000)" a été reçue par la préfecture de l'Eure le 23 août 1991, qui l'a transmise au tribunal administratif de Rouen, cette demande a été enregistrée au greffe du tribunal le 6 septembre 1991, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'elle est tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme irrecevable ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolas Y... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.

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