Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01871 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PL54
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 FEVRIER 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2021004207
APPELANTE :
SA Banque CIC SUD OUEST SA au capital de 155.300.000 euros inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n°456 204 809 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Emily APOLLIS ,avocat au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
assigné le 30 mai 2022 à étude
Ordonnance de clôture du 04 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
La S.A. Banque CIC Sud-Ouest (la Banque CIC Sud-Ouest) était en relation d'affaires avec la S.A.S.U. Construction, qui a ouvert un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX05] le 9 août 2017.
Par acte sous seing privé en date du 26 aout 2017, M. [R] [W], président de la société, s'est porté caution solidaire et indivisible de la société Construction à hauteur de 12 000 euros incluant le principal, les intérêts et les pénalités ou intérêts de retard.
Par contrat n°[XXXXXXXXXX01] du 28 août 2018, la Banque CIC a consenti un prêt d'un montant de 25 000 euros à la société Construction pour le financement d'un chariot élévateur télescopique.
M. [W] s'est également porté caution solidaire de la société Construction le même jour pour ce prêt à hauteur de 30 000 euros pour une durée de 84 mois.
Par acte sous seing privé en date du 17 avril 2019, la Banque CIC Sud-Ouest a consenti un prêt n°[XXXXXXXXXX04] d'un montant de 33 000 euros à la société Construction pour le financement d'un véhicule Porsche Panamera.
M. [W] s'est également porté caution solidaire de la société Construction pour ce prêt à hauteur de 39 600 euros pour une durée de 84 mois, selon acte du 17 avril 2019.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2020, la Banque CIC a informé la société Construction de la résiliation de l'autorisation de découvert bancaire.
Par lettre du 20 janvier 2021, la Banque CIC a demandé à la société Construction d'approvisionner son compte courant alors débiteur d'un montant de 18 122,26 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2021 la Banque CIC a informé la société Construction de la clôture de son compte courant alors débiteur d'un montant de 18 307,44 euros à compter du 23 avril 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2021, la Banque CIC a mis en demeure la société Construction de lui régler les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant professionnel.
Elle a également mis en demeure la société Construction de régulariser sa situation sous huitaine compte tenu des échéances impayées au titre des trois prêts professionnels, précisant qu'à défaut les contrats de crédit seraient résiliés.
Elle a également informé la caution des demandes de paiement et de régularisation adressées au débiteur.
Selon lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2021, la banque a notifié à la société Construction la résiliation des contrats de prêts et l'a à nouveau mise en demeure de lui régler les sommes dues.
Le même jour, la banque a mis en demeure la caution de procéder au remboursement des sommes dues au titre de ses engagements.
Les différentes relances adressées par la banque au débiteur principal et à la caution sont restées sans réponse.
Par un jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 28 juillet 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Construction.
La Banque CIC a alors déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire par un courrier recommandé avec avis de réception du 4 août 2021.
Par un jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 13 octobre 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Construction.
La Banque CIC a par la suite à nouveau déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire le 25 octobre 2021.
Par exploit d'huissier du 29 novembre 2021 la Banque CIC a saisi le tribunal de commerce de Béziers qui, par un jugement en date du 28 février 2022, a :
Débouté la Banque CIC Sud-Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Condamné la Banque CIC Sud-Ouest aux entiers dépens.
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Par déclaration du 6 avril 2022, la Banque CIC a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 aout 2022, elle demande à la cour de :
Rejetant toutes éventuelles fins, demandes et conclusions contraires ;
Déclarer les demandes de la Banque CIC Sud-Ouest recevables et bien fondées, et en conséquence
Déclarer recevable l'appel interjeté par la Banque CIC ;
Infirmer le jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal de commerce de Béziers en ce qu'il a :
Dit et jugé que les demandes de la Banque CIC ne sont pas recevables, considérant que :
La Banque CIC ne justifierait pas de l'admission de ses créances,
La Banque CIC ne justifierait pas du respect de son obligation d'information annuelle de la caution,
Débouté la Banque CIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de ses demandes en paiement à l'encontre de M. [W], à savoir :
Sa condamnation au paiement de la somme de 12.000 euros arrêtée au 28 juillet 2021, outre intérêts au taux légal, à compter du 27 mai 2021 et ce jusqu'à parfait paiement, en garantie du remboursement du solde débiteur du compte courant professionnel Global n° [XXXXXXXXXX05],
Sa condamnation au paiement de la somme de 16.933,45 euros arrêtée au 09 novembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 2,260 %, à compter du 10 novembre 2021 et ce jusqu'à parfait paiement, en garantie du remboursement du prêt professionnel impayé n° [XXXXXXXXXX01],
Sa condamnation au paiement de la somme de 26.396,40 euros arrêtée au 09 novembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 2,160 %, à compter du 10 novembre 2021 et ce jusqu'à parfait paiement, en garantie du remboursement du prêt professionnel impayé n° [XXXXXXXXXX04],
Sa condamnation au paiement de la somme 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Condamné la Banque CIC aux entiers dépens,
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées,
Statuant à nouveau,
Condamner M. [W], en sa qualité de caution solidaire de la société par actions simplifiée à associé unique Construction, à payer à la Banque CIC,
La somme de 12 000 euros arrêtée au 28 juillet 2021, outre intérêts au taux légal, à compter du 27 mai 2021 et ce jusqu'à parfait paiement, en garantie du remboursement du solde débiteur du compte courant professionnel Global n° [XXXXXXXXXX05],
La somme de 16 933,45 euros arrêtée au 9 novembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 2,260 %, à compter du 10 novembre 2021 et ce jusqu'à parfait paiement, en garantie du remboursement du prêt professionnel impayé n° [XXXXXXXXXX01],
La somme de 26 396,40 euros arrêtée au 9 novembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 2,160 %, à compter du 10 novembre 2021 et ce jusqu'à parfait paiement, en garantie du remboursement du prêt professionnel impayé n° [XXXXXXXXXX04],
Juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
Débouter M. [W] de l'ensemble de ses éventuelles demandes ;
Condamner M. [W] à payer à la Banque CIC la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimé n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à l'étude le 30 mai 2022. Les dernières conclusions de l'appelant lui ont été signifiées à sa personne le 22 août 2022.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exigibilité des sommes par la caution
Si la décision du juge de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s'impose à la caution, le créancier peut néanmoins poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement, avant toute admission, en établissant l'existence et le montant de sa créance. (en ce sens, Com, 7 février 2018 n°16.22-280).
En l'espèce, à la suite de l'ouverture par le tribunal de commerce de Béziers des procédures de redressement puis de liquidation judiciaire de la société Construction, la Banque CIC justifie avoir déclaré ses créances en dernier lieu le 25 octobre 2021, lesquelles ont ensuite été admises au passif de la procédure de la société selon certificats d'admission en date du 21 mars 2022.
Il résulte ainsi des certificats d'admission, et des décomptes produits par l'appelante que M. [W], en sa qualité de caution solidaire de la société Construction, est redevable envers la Banque CIC des sommes suivantes :
12 000 euros au titre du remboursement du solde débiteur du compte courant professionnel Global n° [XXXXXXXXXX05], à la date du 28 juillet 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021,
16 933,45 euros en garantie du remboursement du prêt professionnel souscrit le 28 août 2018, à la date du 9 novembre 2021, outre les intérêts au taux contractuel de 2,260 %, à compter du 10 novembre 2021,
26 396,40 euros en garantie du remboursement du prêt professionnel impayé souscrit le 17 avril 2019, à la date du 9 novembre 2021, outre les intérêts au taux contractuel de 2,160 %, à compter du 10 novembre 2021.
Sur l'obligation d'information annuelle de la caution
Selon les dispositions de l'article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information.
La banque doit non seulement justifier de l'envoi, avant le 31 mars de chaque année, de la lettre d'information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie.
En outre, cette obligation d'information pesant sur la banque perdure jusqu'à l'extinction de la dette.
Or, en l'espèce, si la banque produit aux débats en cause d'appel comme devant les premiers juges les copies des lettres d'information annuelle de la caution qu'elle indique avoir envoyées à M. [W], elle ne rapporte cependant pas la preuve de leur envoi.
En outre, les deux seuls procès-verbaux de constat d'huissier des 19 mars 2020 et 18 mars 2021 ne démontrent d'une part nullement le respect par la banque de son obligation sur la totalité de la durée de la période concernée, et d'autre part ne mentionnent pas non plus les listes des lettres d'information adressées en 2020 et 2021 aux personnes s'étant portées caution au profit de la banque, et donc non plus celles sur lesquelles figurerait le nom de M. [W].
Ainsi, ces procès-verbaux de constat démontrent seulement par un contrôle par sondage par l'huissier de justice la réalité de l'édition, du contenu, de la mise sous pli et de l'expédition des lettres d'information annuelle des cautions, mais sans établir aucune correspondance avec une liste d'envois qui comporterait le nom de M. [W].
La Banque CIC sera en conséquence déchue des intérêts et des pénalités depuis l'origine.
En premier lieu, en ce qui concerne le prêt souscrit le 28 août 2018 d'un montant de 25'000 euros, il résulte des pièces produites aux débats par la banque que les échéances ont cessé d'être remboursées à compter de celle du mois de décembre 2020.
Jusqu'au mois de décembre 2020, selon le tableau d'amortissement du prêt, la société Construction avait remboursé la somme totale de 12'173,92 euros
(1 788,50 + 5 418,48 + 4 966,94).
Dès lors, selon le décompte fourni par la banque, M. [W] est redevable au titre de ce prêt en sa qualité de caution de la somme expurgée des intérêts de'12'826,08 euros.
Il sera condamné à payer à la banque cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021, date de l'assignation en justice, faute de justifier de la réception d'une mise en demeure.
En second lieu, en ce qui concerne le prêt souscrit le 17 avril 2019 d'un montant de 33'000 euros, il résulte des pièces produites par la banque que les échéances ont également cessé d'être remboursées à compter de celle du mois de décembre 2020.
Jusqu'au mois de décembre 2020, selon le tableau d'amortissement du prêt, la société Construction avait remboursé la somme totale de 10'715,29 euros
(4 167,65 + 6 547,64).
Au regard du tableau d'amortissement et des décomptes fournis par la banque, M. [W] est ainsi redevable au titre de ce prêt en sa qualité de caution de la somme de'22'284,71 euros, somme expurgée des intérêts.
Il sera condamné à payer à la banque cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021, date de l'assignation en justice, faute de justifier de la réception d'une mise en demeure.
Enfin, en troisième lieu, il résulte des pièces versées aux débats par la banque qu'à la date du 28 juillet 2021, le compte bancaire de la société construction présentait un solde débiteur de 17'901,05 euros.
En vertu de son engagement de caution, M. [W] sera condamné à payer à la banque la somme de 12'000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021, date de l'assignation en justice, faute de justifier de la réception d'une mise en demeure.
Le jugement sera en conséquence intégralement infirmé et M. [W] sera condamné à payer à la banque les sommes susmentionnées.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [W] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la Banque CIC la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [R] [W] à payer à la S.A. Banque CIC Sud-Ouest au titre de ses engagements de caution les sommes de :
12 000 euros au titre du remboursement du solde débiteur du compte courant professionnel de la société construction, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021,
12'826,08 euros au titre de son engagement de caution du 28 août 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021,
22'284,71 euros au titre de son engagement de caution du 17 avril 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [R] [W] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la S.A. Banque CIC Sud-Ouest la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président