Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03756
N° Portalis DBV3-V-B7F-U46P
AFFAIRE :
[X] [U]
C/
S.A.S. LABORATOIRE DE DERMOCOSMETIQUE ACTIVE Dr [Y] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 19/01191
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie POULAIN
Me Laurent KASPEREIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [U]
née le 03 mai 1970 à [Localité 5] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
APPELANTE
****************
S.A.S. LABORATOIRE DE DERMOCOSMETIQUE ACTIVE Dr [Y] [C]
N° SIRET : 329 868 848
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent KASPEREIT de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] a été engagée par la société Laboratoire de dermocosmétique active docteur [Y] [C], en qualité de secrétaire, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 1995.
Cette société est spécialisée dans la vente de produits cosmétiques. Elle compte un laboratoire situé au siège social et des commerces de détail de parfumerie et de produits de beauté.L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des industries chimiques.
Par avenant du 10 mars 2015, la salariée a été promue coordinatrice développement produits , au statut de cadre, et elle a continué à exercer son activité professionnelle au sein du laboratoire sous la subordination de Mme [H], sa supérieur hiérarchique.
Par lettre du 27 novembre 2017, la salariée a fait l'objet d'un rappel à l'ordre.
La salariée a été en arrêt de travail du 11 décembre 2017 au 12 février 2018.
Dans l'intervalle, par lettre du 18 janvier 2018, la salariée a informé l'employeur de l'acceptation par l'organisme Fongecif de sa demande de formation de manager 'univers marchand'du 12 février 2018 au 3 août 2018. L'employeur a signé la convention d'engagement le 24 janvier 2018.
Du 12 février 2018 au 3 août 2018, la salariée a suivi la formation de manager 'univers marchand', puis a été en congés payés jusque début septembre 2018.
La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 21 septembre 2018 ensuite renouvelé.
Lors de la visite de reprise du 11 février 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude totale.
Par lettre du 26 février 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 7 mars 2019.
La salariée a été licenciée par lettre 12 mars 2019 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement dans les termes suivants:
« N'étant pas en mesure de modifier notre appréciation de la situation, nous vous informons donc, par la présente, de notre décision de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique et de l'impossibilité de vous reclasser.
En effet, suite à un examen médical de reprise qui a eu lieu le 11 février 2019, vous avez été déclarée par le médecin du travail inapte à votre poste de travail, selon les conclusions qui suivent :
« Inapte.
L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Compte tenu de la dispense de l'obligation de reclassement, il n'y a pas lieu d'indiquer les capacités du salarié à bénéficier d'une formation ».
Au vu de ces mentions ne nous permettant pas de rechercher un reclassement, nous nous voyons contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour les motifs susvisés.
Votre contrat de travail prendra fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le mardi 12 mars 2019. Cette rupture ne sera ainsi assortie d'aucun préavis. (...) »
Le 2 septembre 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [U] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Laboratoire de dermocosmétique active Docteur [Y] [C] à régler à Mme [U] les sommes de :
. 3 075,52 euros à titre de rappel de salaires,
. 307,55 euros à titre de congés payés y afférents,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés,
- débouté Mme [U] de ses autres demandes,
- débouté la société Laboratoire de dermocosmétique active Docteur [Y] [C] de ses demandes reconventionnelles,
- laissé les dépens de la présente instance à la charge de la société Laboratoire de dermocosmétique active Docteur [Y] [C].
Par déclaration adressée au greffe le 21 décembre 2021, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [U] demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer la décision Enterprise et statuant à nouveau,
- condamner la société Laboratoire de dermocosmétique active Docteur [Y] [C] à lui payer les sommes suivantes :
. 55 475 euros à titre de dommages et intérêts,
. 9 510 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 951 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 590,87 euros au titre des congés payés,
. 334,40 euros au titre des deux jours retirés abusivement en juin 2018, outre 33,44 euros au titre des congés payés y afférents,
. 508,54 euros au titre des frais de parking,
. l'équivalent de la participation au titre de l'année 2018 et de l'année 2019 (au prorata pour cette dernière),
. à établir les documents de fin de contrat rectifiés,
- condamner la société Laboratoire de dermocosmétique active Docteur [Y] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
- confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt pour le surplus,
y ajoutant,
- condamner la société Laboratoire de dermocosmétique active Docteur [Y] [C] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Sophie Poulain, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société le Laboratoire de dermocosmétique active Docteur [Y] [C] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt en ce qu'il a :
* condamné la société Laboratoire de dermocosmétique active Docteur [Y] [C] à payer à Mme [U] les sommes de :
* 3 075,52 euros à titre de rappel de salaires,
* 307,55 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. ordonné la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés,
. débouté la société Laboratoire de dermocosmétique active Docteur [Y] [C] de ses demandes reconventionnelles,
. laissé les dépens de première instance à la charge de la société Laboratoire de dermocosmétique active Docteur [Y] [C],
- confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [U] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur le licenciement
La salariée expose qu'elle était particulièrement heureuse dans son travail et a été contrainte de le quitter par la seule volonté de sa supérieure, Mme [H], qui, sans raison objective ou connue, a mis tout en 'uvre pour l'écarter, les méthodes employées ayant détruit sa santé, qu'elle a alerté l'employeur sur la situation, qui n'en a jamais tenu compte et a préféré la 'laisser s'enfoncer' jusqu'à ce que l'inaptitude s'impose comme seule solution. Elle explique que le licenciement prononcé par l'employeur dans ces conditions est fautif.
La salariée précise que les relations avec Mme [H] ont toujours été excellentes jusqu'à la rentrée de septembre 2017, date à laquelle Mme [H] a annoncé son départ à la retraite et la nécessité pour l'appelante de quitter l'entreprise. Elle indique, que très affectée par cette annonce, cherchant à rebondir, elle a proposé de bénéficier d'un détachement en magasin et d'une formation financée pour majeure partie par le Fongecif, Mme [H] adoptant alors une attitude particulièrement dénigrante et négative. La salariée souligne qu'elle a cherché à obtenir des explications ce qui a eu pour conséquence d'empirer la situation de sorte que face à une telle mise à l'écart, elle a 'craqué' physiquement et psychologiquement l'obligeant à suivre un traitement médical particulièrement lourd. Elle ajoute que pendant sa formation, l'employeur n'a eu aucune volonté de prendre en compte la grave problématique desa relation avec Mme [H] et n'a entrepris aucune démarche pour permettre un retour serein ni enquêter sur les faits qu'elle a révélés.
L'employeur réplique qu'à l'occasion d'un entretien avec Mme [H] le 4 septembre 2017, la salariée a formé une demande de rupture conventionnelle à laquelle la société n'a pas accédé en raison de ses prétentions exorbitantes mais a favorisé son souhait d'une mobilité professionnelle en lui permettant de découvrir l'activité de la société en boutique sous la forme d'un détachement de deux jours par semaine en magasin et 3 jours en laboratoire, jours pendant lesquels ses responsabilités demeuraient inchangées, à partir du 28 septembre 2017.
L'employeur fait valoir que les allégations de la salariée sont fantaisistes, n'apportant absolument pas la preuve de ce qu'elle avance. Il précise que les échanges de Mme [H] et de la salariée ne caractérisent aucun dénigrement à l'égard de cette dernière, ni un comportement répréhensible et ils relèvent du pouvoir de direction d'un supérieur hiérarchique, ou du DRH, envers son subordonné. L'employeur ajoute n'avoir aucune responsabilité dans la dégradation de l'état de santé de la salariée qui ne résulte d'ailleurs ni d'un accident du travail ni d'une maladie professionnelle.
***
Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850, publié - Soc., 6 juill. 2022, n° 21-13.387, diffusé).
A titre liminaire, la cour relève que la salariée présente des éléments de faits qu'elle ne qualifie pas juridiquement, notamment, par exemple, de faits de harcèlement moral ou de discrimination, notions juridiques qu'elle n'invoque pas. La cour déduit de ses conclusions que la salariée invoque des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité qui seraient à l'origine de son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Dans la partie de ses conclusions ' SUR LES DEMANDES DE MADAME [X] [H]' (page 8), la salariée se prévaut d'une rupture totale de dialogue, du dénigrement de la qualité de son travail pour la première fois en 23 ans, de sa mise à l'écart notamment en retirant des droits informatiques et en lui délivrant un rappel à l'ordre pour des raisons infondées sans toutefois viser des faits précis pour étayer ses dires, lesquels faits sont exposés dans la partie précédente ' LES FAITS'( page 3) de manière chronologique avec pièces au dossier visées.
De cette chronologie des faits, la cour retient les éléments suivants qu'elle examine à l'aune des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité implicitement invoquée par la salariée.
D'abord, il n'est pas contesté que les difficultés alléguées par la salariée sont apparues après l'annonce en 2017 du départ à la retraite, prévu en 2019, de Mme [H], supérieur hiérarchique avec laquelle la salariée a travaillé depuis 1989, notamment chez un autre employeur.
Les circonstances de l'annonce par Mme [H] de son départ à la retraite ne sont pas justifiées au dossier, tout comme le fait qu'il a été alors indiqué à la salariée de prévoir sa reconversion au sein de l'entreprise ou qu'elle a demandé une rupture conventionnelle, chaque partie imputant à l'autre cette demande.
Il est en revanche établi que la salariée a envisagé de procéder à un détachement en magasin pour
se former sur le terrain et que l'employeur a accédé à sa demande en organisant son activité à compter du 28 septembre 2017 afin que la salariée soit détachée à la mission Retail à raison de deux jours par semaine en magasin et 3 jours en laboratoire.
Les courriels échangés en septembre 2017 entre la salariée, Mme [H] et le responsable des Ressources Humaines pour la mise en place de cette nouvelle organisation sont très cordiaux, respectant les souhaits de la salariée.
La salariée se prévaut de la position négative de Mme [H] au sujet de sa demande de prise charge de ses frais de parking pendant les deux jours de présence en magasin et il convient de relever que la question a fait l'objet de recherches de la part du responsable des Ressources Humaines et de la responsable de formation, Mme [H] se contentant d'indiquer, interrogée à ce sujet, qu'elle ' ne considère pas que c'est une mission!', cette position ne caractérisant pas une attitude dénigrante et négative à l'égard de la salariée.
La salariée ne justifie pas davantage que Mme [H] lui a retiré ses droits d'accès sur sa propre messagerie et ses chèques cadeaux comme elle l'allègue.
Invoquant la dégradation de la relation avec Mme [H], la salariée produit également le courriel du 25 octobre 2018 par lequel elle remercie directement sa supérieure hiérarchique et le responsable des Ressources Humaines pour leur 'implication sur le sujet et de la rapidité du traitement' de sa demande de congé Fongecif, ce qui est donc contradictoire avec l'attitude négative qu'elle impute à Mme [H].
Par ailleurs, il n'est pas établi que Mme [H] a indiqué à la salariée qu'elle serait remplacée par une personne en contrat à durée indéterminée pendant son congé Fongecif, le responsable des Ressources Humaines contestant cette interprétation de la salariée en ce sens.
Ensuite, il n'est également pas contesté qu'une tension est née entre la salariée et Mme [H] en novembre 2017, et si la salariée a indiqué à Mme [H] par courriel du 9 novembre 2017 que ' depuis mon retour de congés d'été et plus particulièrement depuis 1 mois la communication au quotidien entre nous est devenue compliquée, voire quasi inexistante', Mme [H] indiquait pour sa part ' je suis d'accord que depuis votre retour de vacances la ' communication est difficile' car en plus de mon poste de directrice scientifique, je dois reprendre certains de vos dossiers qu'en tant que cadre vous devez suivre de façon autonome, et notamment le suivi du budget dont le moins que l'on puisse dire est que c'est un dossier très insatisfaisant (...) Ceci me prend beaucoup de temps mais votre bureau étant à côté du mien, rien ne vous empêche de passer une tête comme le font tous les membres de l'équipe, voire de m'envoyer un message m'informant de la présence [d'un médecin])'.
Dans ce même courriel, la salariée a reconnu ne pas avoir tenu informée Mme [H] de l'annulation de la venue d'un médecin en communiquant directement avec ce dernier, Mme [H] ayant donc attendu en vain ce médecin avec lequel elle croyait qu'elle allait pouvoir échanger directement avec lui.
Par ailleurs, Mme [H] a fait part à la salariée le 13 novembre 2018 de son avis, s'agissant des relations du laboratoire avec ce médecin, et lui indiquant que si la salariée s'était ' expliquée clairement avec lui, le problème aurait été résolu.'.
Cette unique remarque n'a pas convenu à la salariée qui en a déduit que Mme [H] estimait qu'elle 'n'était pas capable de gérer ses dossiers', ce qui ne ressort pourtant pas du contenu du message, la salariée concluant son message en en indiquant qu'il ' est en revanche certain que nous devrons retrouver une relation cordiale et professionnelle comme elle l'a toujours été avant qu'elle ne se dégrade depuis septembre. Pour en reparler demain lors de notre point', le ton employé par la salariée étant davantage celui d'un supérieur hiérarchique que celui d'un subordonné.
En tout état de cause, le mécontentement exprimé par Mme [H] portant sur la gestion d'un dossier relève du pouvoir de direction de l'employeur, comme il l'indique à juste titre.
Les autres courriels communiqués par la salariée n'établissent pas la mise à l'écart de Mme [H] (pièces n° 53 à 55 puis 57 à 59 de la salariée).
Puis, la salariée conteste le bien-fondé de la lettre de rappel à l'ordre notifiée le 27 novembre 2017 par la directrice des ressources humaines ' à la suite de votre dernière absence du mardi 21 novembre 2017 après-midi jusqu'au 22 novembre 2017 au soir'.
Il n'est pas conteté qu'ayant une forte douleur dentaire conduisant la salariée à consulter un dentiste, elle a continué à travailler de son domicile.
Toutefois, il ressort du dossier d'une part que la salariée a demandé par courriel à Mme [H] de modifier son jour de congé, lui précisant avoir effectué la manipulation en considérant que sa demande était acceptée, indiquant ' merci d'avance' et que d'autre part, le lendemain, sans vouloir poser une nouvelle journée de congé ou communiquer un arrêt de travail, la salariée a indiqué être en télétravail ' si vous n'y voyez pas d'inconvénients', ce qui a été analysé à juste titre par l'employeur comme une décision unilatérale de la salariée et ne correspond pas aux usages internes de l'entreprise puisque la salariée ne disposait pas des outils ni autorisations pour ce faire.
Dans la lettre de rappel à l'ordre, la directrice des ressources humaines lui a également indiqué qu'elle souhaite 'attirer l'attention de la salariée sur plusieurs points de fonctionnement de l'entreprise' et conclut que 'Compte tenu du climat particulièrement tendu dans vos relations avec votre manager, dont j'ai souhaité personnellement m'entretenir avec vous récemment, je m'étonne que vous n'ayez pas été plus vigilante dans la gestion de cette absence. Pour toutes ces raisons, nous vous demandons d'apporter un soin particulier, à l'avenir, au respect de ces règles importantes de fonctionnement de l'entreprise.'.
L'ensemble de ces éléments conduit la cour à retenir que Mme [H] n'a pas adopté une attitude particulièrement dénigrante et négative à l'encontre de la salariée et ne l'a pas mise à l'écart, l'employeur ayant décidé que son comportement n'était pas adapté et l'en a informé de manière très officielle, sans contestation en retour de la salariée.
La salariée a ensuite rencontré à sa demande le médecin du travail le 11 décembre 2017 lequel a demandé à son médecin traitant de mettre en place un arrêt maladie jusqu'à sa formation le 12 février 2018 'dans un contexte de difficultés relationnelles à son travail relatées par la patiente', précisant ' idées noires mais pas suicidaires.'.
La salariée a été en arrêt de travail du 11 décembre 2017 au 12 février 2018.
Enfin, alors qu'elle était en congé de formation de février à juillet 2018, avec reprise prévue par l'employeur en septembre 2018, après ses congés payés, la salariée a adressé le 19 mars 2018 à l'employeur, par lettre de son conseil, une lettre qui évoque le ' comportement particulièrement inconvenant' de Mme [H] depuis le mois de septembre 2017 et indiquant qu'elle ' ne peut pas revenir dans les mêmes conditions passées'.
Par réponse du 4 avril 2018, l'employeur a réfuté les griefs faits à Mme [H] par la salariée et a précisé l'attendre à son poste de travail le 1er septembre 2018, la cour relevant que l'absence de la salariée pendant plusieurs mois empêchait en tout état de cause l'employeur de mener toute enquête .
Les parties n'ont donné aucune information sur les conditions de la reprise de la salariée qui afait l'objet d'un arrêt de travail le 21septembre 2018, ensuite reconduit, la salariée n'invoquant ni difficulté particulière à compter du 1er septembre 2018 ni saisine de l'employeur ni absence de prise en compte d'une demande de sa part.
La salariéen'invoque également aucun lien direct entre la dégradation de son état de santé à compter du mois de septembre 2018 et l'existence d'un manquement de l'employeur lors de sa reprise, qu'elle ne justifie d'ailleurs pas davantage, la cour relevant que les évènements reprochés par la salariée à Mme [H] , dont le départ à la retraite était proche, étaient antérieurs à une longue période d'absence dans la société en raison de sa formation et ses congés annuels .
En définitive, quand bien même l'employeur ne conteste pas l'existence de relations tendues en fin d'année 2017 entre Mme [H] et la salariée, qui ont conduit à un rappel à l'ordre résultant du pouvoir de direction de l'employeur, il n'est pas établi un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sur toute la période litigieuse.
En conséquence, la salariée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un manquement préalable de l'employeur à l'origine de son inaptitude et il convient de confirmer la décision des premiers juges qui l'ont déboutée de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires à ce titre.
Sur le rappel de salaire
La salariée fait valoir au titre de sa demande sur ' l'évolution du salaire' que son salaire brut de base est passé sans aucune explication de 3 170 euros à 2 950,32 euros à compter du mois de février 2018.
***
Le salarié bénéficiaire d'un CIF (congé individuel de formation) a droit à une rémunération pendant toute la durée du stage, à condition que celui-ci soit pris en charge par le Fongecif et cette rémunération est versée par l'employeur puis remboursée par le Fongecif. Lorsque le CIF est réalisé sur le temps de travail, le salarié bénéficie d'une rémunération égale à un pourcentage de son salaire moyen de référence.
Au cas présent, l'employeur établit que la convention d'engagement entre la société Laboratoire de dermocosmétique active docteur [Y] [C], Mme [U] et le Fongecif Ile de France prévoyait un taux de prise en charge de la rémunération destinée à l'employeur de 93,07 %. C'est donc cette part de rémunération que l'employeur a reversé à la salariée conformément à l'engagement accepté dans ces conditions par toutes les parties au contrat.
En outre, lors de la reprise de son activité à compter du 4 août 2018, l'employeur n'a pas versé la totalité du salaire mais il a régularisé cette situation sur le bulletin de paie du mois de février 2019 pour un montant total brut de 1 288,19 euros.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 3 075,52 euros outre les congés payés afférents à titre de rappel de salaires.
Sur les congés payés
La salariée indique que quatre jours de congés payés lui ont été retirés sans explication en janvier 2019.
Toutefois, si la salariée a bien perçu au terme de son contrat de travail une indemnité compensatrice de congés payés de 3 988,36 euros correspondant à 27 jours de congés payés, l'employeur ne justifie pas qu'il s'agissait du solde de congés payés.
En effet, le solde de tout compte détaillé n'est pas produit au dossier et les bulletin de paye font mention d'un reliquat de 6 jours de congés acquis non pris à la fin du mois de décembre 2018 et de 25 jours de congés payés acquis au titre de l'année 2019.
En l'état du dossier et sans davantage d'explication de la part de l'employeur sur le calcul du solde de congés payés, il convient de faire droit à la demande de la salariée.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 590,87 euros au titre des quatre jours de congés payés encore non pris en janvier 2019.
Sur le paiement des journées des 25 et 26 juin 2018
La salariée soutient qu'elle était en télétravail les 25 et 26 juin 2018, pendant sa formation Fongecif, et que l'employeur a retiré ces deux journées de sa paie en raison d'une soit-disant absence injustifiée.
Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont relevé que la salariée n'a pas signé la feuille d'émargement, laquelle est versée au dossier. Cette feuille a été renseignée par le Fongecif sans mention que la salariée était alors autorisée à télétravailler pour préparer son mémoire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de ces deux journées d'absence.
Sur les frais de parking
La salariée indique que le responsable des ressources humaines a donné un avis favorable à sa demande de prise en charge au titre des notes de frais du coût du parking pendant les deux journées par semaine pendant lesquelles elleétait détachée dans un magasin pour la période du 28 septembre 2018 jusqu'au 11 décembre 2017.
Il a été précédemment indiqué que cette question a fait l'objet d'échanges entre le responsable des Ressources Humaines, la responsable de formation et que Mme [H] a été interrogée à ce sujet, aucune décision d'acceptation n'ayant été transmise à la salariée.
Si le responsable des Ressources Humaines a indiqué à Mme [H] qu'il était 'd'avis de le faire mais (qu'il) connai(t) mal les pratiques DPR en termes de note de frais', ce message, dont la salariée n'était pas la destinataire, n'a pas vocation à valoir accord a posteriori et la salariée ne peut pas s'en prévaloir comme d'un 'accord explicite'.
La décision des premiers juges sera donc confirmé de ce chef.
Sur la participation
La salariée affirme que l'employeur lui est redevable de ses droits à participation pour l'année 2018 et pour l'année 2019 au prorata pour cette dernière. Elle explique que sa demande n'est pas chiffrée faute d'avoir obtenu de l'employeur les éléments financiers nécessaires en dépit de ses demandes, notamment la communication de l'accord de participation en vigueur, ce qui l'empêche de 'déterminer la définition du temps de travail effectif de cet accord'( sic).
L'employeur objecte que la demande, non chiffrée, est irrecevable. Il ajoute que la salariée a été remplie de ses droits au titre de l'année 2018 et qu'aucune participation ou intéressement n'est dû au titre de l'année 2019, les périodes d'arrêt maladie n'ouvrant pas droit à participation.
***
Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties. (3e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-10.324)
Par ailleurs, l'employeur doit communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part variable. ( Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 20-19.711)
Enfin, selon l'article 23 de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 à la convention collective des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 étendue par arrêté du 13 novembre 1956, applicable au litige, en cas de maladie, le maintien des appointements mensuels augmentés des seules primes d'ancienneté, de rendement, de production et de productivité est garanti , à l'exclusion de tous autres éléments de rémunération.( Soc., 6 février 2013, pourvoi n° 11-23.925, publié)
Au cas présent, l'absence de demande chiffrée par la salariée ne rend pas la prétention irrecevable et ajoutant au jugement, il convient de déclarer la demande recevable.
Avant de s'interroger sur le montant éventuellement dû par l'employeur au titre de la rémunération variable et sur les modalités pour déterminer cette somme , il convient d'examiner le bien-fondé de la demande.
Le contrat de travail de la salariée et son avenant du 10 mars 2015 ne prévoient pas le versement à la salariée d'une rémunération variable.
Au mois de juin 2018, la salariée, cadre depuis le mois de mars 2015, a perçu la somme de 1 412,05 euros au titre de la participation pour l'année 2017.
L'employeur ne conteste pas le principe du versement d'une rémunération variable mais prend en compte les périodes de maladie de la salariée pour le calcul de son montant.
Pour l'année 2018, l'employeur justifie que la salariée a perçu au mois de mai 2019 la somme de 873,03 euros au titre de la participation .
La salariée, qui se borne à indiquer qu'elle n'a pas perçu la prime au titre de l'année 2018, a été en arrêt maladie du 1er janvier au 12 février 2018 puis du 21 septembre au 31 décembre 2018.
La salariée a perçu, au prorata de son temps de présence, c'est à dire pendant toute sa période de formation Fongecif, une rémunération variable égale à celle perçue l'année précédente, déduction faite des périodes de maladie, conformément aux dispositions de la convention collective applicable.
Aucune somme ne reste donc due à la salariée au titre de l'année 2018.
Pour l'année 2019, il ressort des bulletins de paye produits que la salariée a été en arrêt maladie à compter du mois de janvier 2019 jusqu'à la rupture.
Dès lors, la salariée n'est pas fondée à demander le paiement de sa rémunération variable, le contrat étant suspendu sur toute cette période.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre de la participation pour les années 2018 et 2019.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur qui succombe partiellement sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, il convient de condamner l'employeur, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer au salarié la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et 1 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable la demande de Mme [U] au titre de la participation pour 2018 et 2019,
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Laboratoire de dermocosmétique active Docteur [Y] [C] à régler à Mme [U] les sommes de 3 075,52 euros à titre de rappel de salaires et 307,55 euros à titre de congés payés y afférents, et en ce qu'il déboute Mme [U] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE le Laboratoire de dermocosmétique active docteur [Y] [C] à verser à Mme [U] la somme de 590,87 euros à titre de rappel d' indemnité compensatrice de congés payés,
DEBOUTE Mme [U] de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents à compter de février 2019,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Laboratoire de dermocosmétique active Docteur [Y] [C] à payer à Mme [U] la somme de 1 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la société Laboratoire de dermocosmétique active Docteur [Y] [C] aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président