Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
service du juge des libertés
et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINTIEN
N° MINUTE 2024/
N° RG : N° 24/02137
[M] [L]
Nous, Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ, étant en notre cabinet au Tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, greffier,
Vu les articles L.3222-5-1 et suivants, R.3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète concernant :
Madame [L] [M]
Née le 24/12/1983 au Maroc
actuellement domiciliée à l’EPSM de [1] (57) ;
Vu la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [1] le 16 septembre 2024 à 10h16 et enregistrée au greffe à 13h01 aux fins de maintien de la mesure d'isolement concernant l'intéressée ;
Vu l'avis du Ministère Public par mail du 16 septembre 2024 à 16h47 favorable au maintien de la mesure ;
Vu les observations de Maître Hélène NICOLAS, avocat, transmises par mail du 16 septembre 2024 à 14h22 indiquant solliciter la levée de la mesure ;
Vu le procès-verbal d'audition du 16 septembre 2024 à 14h29, transmis aux parties à 14h53 ;
Attendu que [L] [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète à l’EPSM [1] le 12 septembre 2024, pour péril imminent ; qu'elle a fait l'objet des certificats des 24 et 72 heures préconisant le maintien de la mesure d'hospitalisation ;
Que par décision en date du 13 septembre 2024 à 13h01, [L] [M] a été placée sous le régime de l'isolement ; que cette mesure a été renouvelée successivement par tranches de 12 heures ou moins, et à titre exceptionnel, au-delà de 48h ;
Que le Directeur d'établissement nous a saisi d'une requête en maintien de la mesure d'isolement ; que la requête a été présentée avant la 72ème heure après le début de la mesure ; qu'elle est recevable ;
Attendu qu'il est disposé à l'article L.3222-5-1 I du Code de la Santé Publique, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; que leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Que [L] [M] a été entendue ; qu'elle a indiqué être à l'isolement strict et qu'elle n'en pouvait plus ; qu'elle contestait avoir été hospitalisée suite à un acte suicidaire ;
Que son conseil a sollicité la levée de la mesure, s'en rapportant à l'appréciation du juge quant au dommage immédiat ou imminent pour la patiente ;
Qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que la mise en chambre d'isolement de [L] [M] a été décidée et prolongée au motif d'une auto-agressivité hors suicide après une tentative de désescalade ; que les décisions suivantes mentionnent des troubles du comportement auto-agressifs et la nécessité d'une mise en sécurité pour prévention du risque auto-agressif ;
Qu’aux termes de la dernière décision communiquée, en date du 16 septembre 2024 à 01h01, la mesure d’isolement a été prolongée par le Dr [D] [K] pour le motif suivant : « persistance du risque potentiel de passage à l'acte auto-agressif malgré une légère amélioration clinique» ;
Qu'il résulte de ce qui précède que les différentes décisions des psychiatres ont été suffisamment motivées et rendues dans les délais légaux ;
Que les éléments produits permettent de satisfaire aux conditions posées par l'article L3222-5-1 II. alinéa 3 du code de la santé publique ; qu'ils suffisent à caractériser le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée ; qu'en effet, son comportement reste toujours instable, le risque de passage à l'acte auto-agressif perdurant malgré une légère amélioration et ce d'autant que l'intéressée nie toute tentative d'atteinte à son intégrité ;
Qu’il y a dès lors lieu de dire que les conditions du renouvellement de la mesure d'isolement dont a fait l’objet [L] [M] au-delà de la période maximale autorisée ont été respectées ; qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de maintien de la mesure d'isolement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DECLARONS la requête recevable ;
MAINTENONS la mesure d’isolement mise en œuvre dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [L] [M] depuis le 13 septembre 2024 à 13h01 ;
RAPPELONS aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de sa notification ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 16 septembre 2024 à 16h50.
Le greffier La Vice-Présidente,
La présente ordonnance a été notifiée par courriel à l'EPSM de [1] pour notification, à charge pour lui de notifier cette décision au patient,
Le Greffier,
SIGNATURE DU PATIENT APRES LECTURE (si le patient refuse de signer, l'indiquer. Si le patient n'est pas en état de signer mais a compris la lecture ou a lu la décision, l'indiquer. Si le patient n'est pas en mesure de comprendre et de signer l'indiquer par une mention manuscrite et signée du soignant ou du personnel administratif qui notifie)
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Conseil du patient le à h
Le Greffier
La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le à h
Le Greffier
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