Cour de cassation, 26 novembre 1990. 90-85.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.994
Date de décision :
26 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Elie,
Z... Norbert,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 août 1990, qui dans l'information dont ils font l'objet pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à celle sur les armes, et pour proxénétisme en ce qui concerne Z..., a rejeté la requête en nullité présentée par le juge d'instruction, déclaré la procédure régulière et renvoyé le dossier au juge d'instruction saisi ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 octobre 1990, prescrivant l'admission immédiate des pourvois en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica-Molinié et pris de la violation des articles 80, 172, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire introductif (cote D. 100) et de la procédure subséquente ;
" aux motifs qu'il est constant que le réquisitoire introductif n'est pas daté ; que cependant, cette omission ne saurait entraîner la nullité de la procédure si elle n'est pas de nature à nuire aux intérêts des parties ; que tel est le cas dans la mesure où le numéro de Parquet P. 90. 192. 3004/ 2 permet, par recoupement, de déterminer la date du réquisitoire, les méthodes d'information utilisées au Parquet ayant été portées à la connaissance de l'ensemble du barreau de Paris ;
" alors qu'un réquisitoire non daté est nul ; qu'en se déterminant par la circonstance selon laquelle le réquisitoire comporte un numéro de Parquet informatisé et que la défense ne pouvait pas ne pas savoir à quoi correspondait un tel numéro informatique, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Et sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan et pris de la violation des articles 80, 82, 83 et 206 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la chambre d'accusation a refusé de prononcer la nullité du réquisitoire introductif (pièce cotée D. 100) qui n'était pas daté, et de toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que cet acte comporte le numéro de Parquet P 90 192 3004/ 2 ; que cette référence correspond à l'enregistrement informatique de la procédure au moment de son entrée au Parquet, signifiant :
Paris, 90 :
année 1990 et 192 :
192ème jour de l'année lequel correspond au 11 juillet 1990 ; que l'omission constatée n'était donc pas de nature à porter préjudice aux intérêts de la défense ;
" alors d'une part, qu'il résulte des principes généraux du droit qu'un acte de procédure doit être daté et signé par le magistrat dont il émane ; que la date du réquisitoire introductif étant une mention substantielle de cet acte comme seule permettant à la Cour de Cassation de vérifier si les actes accomplis par le juge d'instruction l'ont été postérieurement à la délivrance de ce réquisitoire auquel cas ils sont réguliers, ou antérieurement auquel cas ils sont nuls, il ne peut être suppléé, ni par d'autres pièces de la procédure ni par d'autres mentions de l'acte non daté, à l'omission constatée ;
" alors d'autre part, et en tout état de cause, que le numéro d'enregistrement informatique de la procédure ne permet pas de conférer une date certaine à ce réquisitoire ; qu'il résulte des mentions même de l'arrêt attaqué que ce numéro est attribué par les services du Parquet au moment de l'arrivée du dossier au bureau d'ordre informatique, soit avant que le procureur de la République ne se prononce sur l'opportunité des poursuites ; que dès lors, s'il serait possible d'en déduire que les services de police ont transmis la procédure au Parquet à la date du 11 juillet 1990, ce seul numéro ne permet en aucun cas de savoir si le procureur de la République a pris la décision de requérir l'ouverture d'une information le jour même de l'arrivée du dossier ou s'il a différé la saisine du magistrat instructeur ; qu'ainsi, cet acte étant entaché d'une nullité radicale, le juge d'instruction n'a pu se trouver régulièrement saisi par un acte nul de sorte que toute la procédure subséquente se trouve frappée d'une nullité d'ordre public qu'il appartenait à la chambre d'accusation de constater ;
" alors enfin, que l'utilisation d'une cotation non prévue par la loi ne permet ni à la défense, ni à la chambre criminelle de s'assurer de la conformité d'un système adopté par le ministère public, partie poursuivante, de sorte qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a nécessairement violé les droits de la défense des inculpés " ;
Ces moyens étant réunis ;
Attendu que pour refuser de prononcer, à raison de l'absence de date, la nullité du réquisitoire introductif qui lui était déféré par le magistrat instructeur en application de l'article 171 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce que le numéro inscrit à la main sur le réquisitoire introductif, et qui correspond à l'enregistrement informatique de la procédure à son entrée au Parquet, permet de dater la pièce du 11 juillet 1990 ; Attendu en outre qu'il résulte des mentions des procès-verbaux de première comparution de Y... et Solaro dressés le 11 juillet 1990 devant le juge d'instruction que ce magistrat a été saisi par un réquisitoire du procureur de la République en date du même jour ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié et pris de la violation des articles 80, 172, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire (cote D 100) et de la procédure subséquente ; " aux motifs qu'il n'existe aucune ambiguïté sur la nature des faits dont a été saisi le juge d'instruction ; " alors que le réquisitoire introductif, non daté, ne comporte pas mention des pièces jointes et ne les analyse pas davantage ; qu'en l'absence de telles mentions, il ne permet pas de déterminer l'étendue de la saisine du juge d'instruction " ;
Attendu que le réquisitoire introductif porte la mention :
" Vu les pièces jointes... " ;
Attendu que le moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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