Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-10.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.158
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Fernand Jules Y...,
2°/ Mme Yvonne Y... née Z... demeurant ensemble Le Bourg Maison, Feyne, Dun-le-Palestel (Creuse),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1988 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Mme Suzanne X..., née Bernard demeurant ... (Allier),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire
rapporteur, MM. A..., B..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux Y..., de Me Pradon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodinni, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ciaprès annexé :
Attendu, d'une part, que les époux Y... n'ayant pas invoqué en appel le défaut d'urgence, le moyen pris dans sa première branche, formulé pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt, qui constate que le bail a pris fin le 1er mars 1987 par la délivrance d'un congé non contesté dans le délai et que les fermiers ont renoncé à leur demande de cession, et qui en déduit exactement, sans trancher une contestation sérieuse, que les fermiers, qui n'ont pas invoqué le bénéfice de l'article L. 41176 du code rural, occupent, depuis lors, sans droit ni titre, la propriété de Mme X..., est, par ces seuls motifs, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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