Texte intégral
Ordonnance N°948
N° RG 23/01041 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7SW
J.L.D. NIMES
05 novembre 2023
X se disant [W]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 NOVEMBRE 2023
Nous, Mme Laure MALLET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 05 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 novembre 2023, notifiée le même jour à 14h00 concernant :
X se disant M. [X] [W]
né le 01 Mai 2001 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 novembre 2023 à 11h38, enregistrée sous le N°RG 23/5278 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Novembre 2023 à 11h49 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [X] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 05 novembre 2023 à 14h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant Monsieur [X] [W] le 05 Novembre 2023 à 10h08 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [M] [J], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [R] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de X se disant Monsieur [X] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de X se disant Monsieur [X] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [X] [W] a reçu notification le 05 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de l'interressé en annultion de l'arrêté du 05 janvier 2023.
Le 03 novembre 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 14h00.
Par requête du 04 novembre 2023 à 11h38, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 05 novembre 2023 à 11h49 notifiée à la même heure, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur X se disant [X] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 06 novembre 2023 à 10h08.
Sur l'audience du 07 novembre 2023, Monsieur X se disant [X] [W] déclare :
s'appeler [X] [W] et être né en Tunisie à [Localité 3] le 1er mai 2001,
n'avoir aucun document d'identité,
être hébergé chez Mme [L] à [Localité 5] ou parfois chez des amis lors de disputes avec sa compagne,
exercer l'activité de maçon mais non déclaré,
avoir déjà fait l'objet d'une procédure de rétention en mars 2023 et être sorti au bout de 60 jours pour rejoindre l'Italie mais qu'il s'est fait arrêter par la police italienne qui lui a interdit de revenir sur le territoire italien pendant 5 ans,
vouloir rester en Europe ne connaissant personne en Tunisie, n'ayant aucun contact avec sa mère en Tunisie et son père étant en Italie après avoir été en Libye,
que l'Algérie ne le reconnaîtra pas car il est parti trop jeune de son pays pour aller vivre avec son père en Libye,
Son avocat soutient que les diligences de l'administration ne sont pas suffisantes se contentant de saisir le consulat de Tunise qui n'a pas reconnu l'intéressé lors de la procédure de rétention de mars 2023.
Il ajoute qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Monsieur le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
Il réplique que les diligences ont bien été faites auprès des autorités tunisiennes dont l'appelant se dit ressortissant et qu'il est prématuré s'agissant d'une première prolongation d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives d'iloignement.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 06 novembre 2023 à 10h08 par Monsieur X se disant [X] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 05 novembre 2023, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L552-9, R552-12 et R552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, l'appelant ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'Administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que les autorités tunisiennes ont été saisies d'une demande d'identification et de laissez-passer dès le placement en rétention de l'intéressé le 03 novembre 2023 ;
Il ne résulte d'aucun élément produit aux débats une non-reconnaissance par les autorités tunisiennes lors de la procédure de mars 2023 .
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. X se disant [X] [W] :
Monsieur X se disant [X] [W], qui déclare être présent irrégulièrement en France depuis 2019 est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine.
Il ne justifie d'aucune adresse ni domicile en France et d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a déclaré ne pas vouloir retouner dans son pays d'origine et est revenu selon ses propres déclarations en France après la fin de sa rétention en mars 2023 alors qu'il lui a été notifiée une obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation.
Il s'en déduit que le risque que Monsieur X se disant [X] [W] se soustrait à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant Monsieur [X][W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation[Adresse 1]e,[Localité 2]5.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [X] X se disant [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- X se disant Monsieur [X] [W], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Farouk CHELLY, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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