Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-19.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.566
Date de décision :
16 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 juillet 1995 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand (1re chambre), au profit de la société Pompes funèbres Dabrigeon, société à responsabilité limitée, dont le siège est 63110 Beaumont, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Pompes funèbres Dabrigeon, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au directeur général des Impôts du désistement de son premier moyen et de son second moyen, pris en ses deux premières branches ;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 4.2 et 7.2 de la directive 69/335 du 17 juillet 1969 modifiée ;
Attendu, selon le jugement déféré, que la société Pompes funèbres Dabrigeon (la société) a procédé, le 29 juillet 1991, à l'augmentation de son capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions;
qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I-1° du Code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur;
qu'elle a, le 7 avril 1994, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés;
qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que, pour accueillir cette demande dans sa totalité, le jugement retient que c'est à bon droit que la société demande au Tribunal de dire que la perception d'un droit de 3 % sur l'augmentation de son capital est contraire à la directive du Conseil du 17 juillet 1969 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 812-I-1° du Code général des impôts n'était que partiellement incompatible en ce qu'il instituait un taux de 3 % tandis que la directive susvisée dispose que le taux maximal autorisé pour les opérations d'augmentation de capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions est de 1 % et que, dès lors, la répétition des droits d'enregistrement indûment versés ne pouvait porter que sur la part de ces droits dont il constatait l'incompatibilité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution des droits d'enregistrement au-delà du taux de 1 % autorisé par la directive 69/335 modifiée, le jugement rendu le 19 juillet 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Riom ;
Condamne la société Pompes funèbres Dabrigeon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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