Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/04181
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04181
Date de décision :
30 octobre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04181 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQOM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JUILLET 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/00336
APPELANT :
Monsieur [H] [T]
né le 02 Février 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2] - [Localité 3]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association COMITÉ DES FÊTES DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 1] - [Localité 5]
Représentée par Me Nathalie DAVOISNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [T], représentant l'orchestre Exit Version 2.0, composé de onze artistes, et le comité des fêtes de [Localité 5] (le comité des fêtes) ont conclu un contrat d'engagement collectif le 3 janvier 2020 en vue d'une représentation prévue le 26 juin 2020.
Le 14 avril 2020, la prestation a été annulée en raison de la crise sanitaire liée au virus Covid-19.
Le 24 février 2021, sollicitant le paiement de la prestation convenue, [H] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 22 juillet 2022, l'a débouté de ses demandes.
Le 1er août 2022, [H] [T] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 2 juillet 2024, [H] [T], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant de l'ensemble des artistes visés au contrat, conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de :
- la somme de 5 522,14€ au titre de l'exécution du contrat, avec intérêts de droit à compter du 3 janvier 2020, outre la capitalisation des intérêts,
- la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RVPA le 27 décembre 2022, le comité des fêtes de [Localité 5], relevant appel incident, demande d'infirmer le jugement, de dire que [H] [T] n'a pas qualité à agir, de juger nul le contrat signé par les parties, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de [H] [T] :
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Lorsqu'un plaideur agit, en demande ou en défense, pour le compte d'un représenté, il doit pouvoir justifier d'un mandat régulier.
Toutefois, si, selon l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir spécial du représentant d'une partie dans une procédure sans représentation obligatoire constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure, il résulte de l'article 121 du même code que la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cette régularisation intervient en première instance ou devant la cour d'appel.
En l'espèce, [H] [T] justifie devant la cour d'appel des mandats spéciaux qui lui ont été confiés par les dix autres membres de l'orchestre, chacun l'autorisant à agir en justice en son nom, tant en première instance qu'en appel, dans le cadre de la demande d'exécution du contrat d'engagement daté du 3 janvier 2020 à l'encontre du comité des fêtes de Thézan-Lès-Béziers.
L'article R. 1453-2, 1°, du code du travail, qui concerne seulement la représentation des parties au cours de la procédure, n'est pas applicable puisque le comité des fêtes reproche à [H] [T], qui était un artiste travaillant dans la même branche d'activité que les autres membres de l'orchestre, de ne pas avoir de pouvoir dans l'exercice de son action sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile.
L'action est donc recevable.
Sur la validité du contrat d'engagement :
Aux termes de l'article L. 7121-7 du code du travail le contrat de travail peut être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne des musiciens appartenant au même orchestre. Dans ce cas, le contrat de travail désigne nominativement tous les artistes engagés et comporte le montant du salaire attribué à chacun d'eux. Il peut être revêtu de la signature d'un seul artiste à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant sur le contrat.
Les conditions générales du contrat d'engagement prévoient également que « si le présent contrat n'est pas signé simultanément par les deux parties, un exemplaire du contrat signé par l'une des parties doit lui être retourné dans un délai de quinze jours dûment revêtu de la signature de l'autre contractant. Passé ce délai, le présent contrat sera déclaré comme nul et non avenu. ».
Cependant, aucun élément ne permet de démontrer que le contrat d'engagement n'aurait pas été signé simultanément par les parties.
En effet, les deux versions de celui-ci, l'une produite par le comité des fêtes, l'autre par [H] [T], qui comporte la signature originale des deux parties, mentionnent que le contrat a été établi en deux exemplaires à la seule et même date du 3 janvier 2020.
De même, alors que le comité des fêtes soutient n'avoir jamais eu connaissance du contrat d'engagement signé par les deux parties avec les annexes une des annexes est revêtu de sa signature originale.
Enfin, le contrat précise que [H] [T] est « expressément mandaté par l'ensemble des membres composant le groupe ou l'orchestre dénommé : EXIT version 2.0 (version réduite de SORTIE DE SECOURS) composé de quatorze artistes [en réalité onze] (chef d'orchestre compris) » et indique dans la clause relative à la composition de l'orchestre « voir documents ci joint en annexe, mandat feuille de présence + fiche technique font partie intégrante du contrat».
Dans ces conditions, le contrat d'engagement est valide.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le contrat d'engagement est un contrat à durée déterminée d'usage.
Le contrat d'engagement prévoyait que « sauf cas de force majeure, la partie qui rompra le présent engagement devra verser à l'autre partie une somme égale au montant des salaires bruts figurant sur ce présent contrat, sans préjudice de tous les autres dommages et intérêts. »
En droit du travail, la force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution.
La force majeure n'est pas une cause de résolution du contrat lorsqu'elle en rend seulement l'exécution plus difficile ou plus onéreuse.
C'est à celui qui se prévaut de la force majeure de la démontrer.
En l'espèce, le décret nº 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle, annoncé dès le 12 mars 2020, avait précisément pour objet d'empêcher la rupture des contrats de travail des salariés mis dans l'impossibilité de travailler par l'effet de la crise sanitaire en permettant à toutes entreprises ayant vu leur activité arrêtée ou leur établissement fermé de recourir au dispositif d'activité partielle pour le maintien du personnel dans leur emploi et la poursuite des contrats de travail à durée déterminée.
Il résulte également du message électronique émis par la DIRECCTE que l'orchestre était éligible à ce dispositif au titre du contrat signé avec le comité des fêtes.
De plus, si la fermeture des lieux publics avait été décidée « jusqu'à nouvel ordre », elle était temporaire.
La rupture du contrat de travail, qui est intervenue avant la publication de l'arrêté municipal et plus de deux mois avant la prestation, était ainsi prématurée.
Enfin, il est constaté que le festival n'a pas été reprogrammé du seul fait du comité des fêtes qui s'est abstenu de solliciter les subventions pour les années 2020, 2021 et 2022 « suite à l'arrêt de l'activité pendant les périodes COVID et à la procédure judiciaire qui l'oppose à Monsieur [T] », ce qui ne constitue pas une cause objective de l'arrêt de l'activité.
Il s'ensuit que la preuve du caractère irrésistible n'est pas rapportée et que la force majeure n'est pas caractérisée.
Dès lors que la rupture du contrat est effective, il sera donc fait droit à la demande d'indemnité du salarié pour la somme de 5 522,14€ conformément au contrat d'engagement et à l'article L. 1243-4 du code du travail.
Sur la résistance abusive :
Au regard des circonstances de l'espèce, de la problématique née d'une crise sanitaire inédite et compte tenu du fait que [H] [T] n'établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par les dispositions qui précèdent, il doit être débouté de sa demande à ce titre.
* * *
Les sommes indemnitaires et la somme allouée par la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ainsi que la demande de nullité du contrat d'engagement ;
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Condamne le comité des fêtes de [Localité 5] à payer à [H] [T], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant de l'ensemble des artistes visés au contrat d'engagement :
- la somme de 5 522,14€ à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;
- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes indemnitaires et la somme allouée par la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne le comité des fêtes de [Localité 5] aux dépens.
La greffière Le président
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