Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2008), que la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la caisse) a consenti à Mme X..., pour l'acquisition et l'exploitation d'un fonds de commerce, en août 2001, deux prêts d'un montant chacun de 75 462,62 euros, puis en septembre 2002, un prêt d'un montant de 14 361 euros et une facilité de caisse par découvert sur le compte courant de l'entreprise ; que les échéances des prêts étant restées impayées, la caisse a prononcé la déchéance du terme et assigné en paiement Mme X..., qui lui a reproché l'octroi de crédits inadaptés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en mettant à la charge de la caisse l'obligation d'établir la qualité d'emprunteur averti de Mme X..., pourtant demanderesse à l'exception de responsabilité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1147 du code civil ;
2°/ qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que Mme X..., empruntant dans le cadre de son activité professionnelle, était un emprunteur non averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'établissement fournisseur de crédit, auquel il appartient de démontrer qu'il a rempli son obligation de mise en garde, est dispensé de cette obligation s'il établit que son client a la qualité d'emprunteur averti ; qu'ayant retenu que Mme X... n'avait pas la qualité d'emprunteur averti lors des premiers prêts, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en considérant que la caisse était tenue d'une obligation de mise en garde sur les risques résultant du financement, au regard de la capacité du preneur à faire face aux obligations nées du contrat, bien que le fonds de commerce, dont l'acquisition avait été financée au moyen des crédits litigieux, présentait une situation financière saine, les résultats des trois années précédentes étant constants et largement bénéficiaires, de sorte que les perspectives de rentabiliser l'opération étaient normales et ne présentaient pas de facteur de risque excédant celui inhérent à toute entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'établissement dispensateur de crédit n'est tenu de mettre en garde l'emprunteur non averti que dans le cas où il apparaît que le prêt excède ses facultés de remboursement, au-delà de la rentabilité escomptée du projet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi les charges du prêt étaient excessives pour Mme X..., au regard de ses facultés financières présentes et prévisibles et de la rentabilité escomptée du projet, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a derechef violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ne pouvait être inféré des seuls résultats d'exploitation du cédant la capacité du cessionnaire à faire face aux charges des prêts, et que le fonds étant exploité à titre personnel, la viabilité de l'opération était fonction des charges personnelles supportées par l'emprunteur, au titre notamment d'emprunts antérieurs, la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'un risque impliquant une mise en garde de l'emprunteur et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Caisse d'épargne à payer à Mme X... la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde ;
AUX MOTIFS QUE, alors que la charge de la preuve lui incombe, la Caisse d'épargne n'établit pas que Mme X... avait, au regard notamment de ses compétences et de son expérience professionnelle, la qualité d'emprunteuse avertie lorsqu'elle a souscrit les prêts destinés à financer l'acquisition du fonds artisanal ; que dès lors, la banque était tenue d'une obligation de mise en garde sur les risques nés de l'endettement ;
1/ ALORS QU'en mettant à la charge de la Caisse d'épargne l'obligation d'établir la qualité d'emprunteur averti de Mme X..., pourtant demanderesse à l'exception de responsabilité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1147 du code civil ;
2/ ALORS QU'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que Mme X..., empruntant dans le cadre de son activité professionnelle, était un emprunteur non averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Caisse d'épargne à payer à Mme X... la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde ;
AUX MOTIFS QUE la banque ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de mise en garde, alors que le recours à l'emprunt pour payer l'intégralité du prix d'acquisition du fonds induisait un risque particulier et qu'il ne pouvait être inféré des seuls résultats d'exploitation du cédant la capacité du cessionnaire à faire face aux charges des prêts ; qu'en effet, s'agissant d'un fonds exploité à titre personnel, la viabilité de l'opération était fonction des charges personnelles supportées par l'emprunteuse au titre notamment d'emprunts antérieurs, et de ses conditions d'exploitation ; que le manquement à l'obligation de mise en garde constitue une faute qui a fait perdre à Mme X... une chance de ne pas souscrire les prêts du 31 août 2001 ; que le préjudice qui ne résulte est à la mesure de la chance perdue ; qu'en considération des éléments de l'espèce, il doit être fixé à la somme de 100.000 € ;
1/ ALORS QU'en considérant que la Caisse d'épargne était tenue d'une obligation de mise en garde sur les risques résultant du financement, au regard de la capacité du preneur à faire face aux obligations nées du contrat, bien que le fonds de commerce, dont l'acquisition avait été financée au moyen des crédits litigieux, présentait une situation financière saine, les résultats des trois années précédentes étant constants et largement bénéficiaires, de sorte que les perspectives de rentabiliser l'opération étaient normales et ne présentaient pas de facteur de risque excédant celui inhérent à toute entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil
2/ ALORS QUE l'établissement dispensateur de crédit n'est tenu de mettre en garde l'emprunteur non averti que dans le cas où il apparaît que le prêt excède ses facultés de remboursement, au-delà de la rentabilité escomptée du projet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi les charges du prêt étaient excessives pour Mme X..., au regard de ses facultés financières présentes et prévisibles et de la rentabilité escomptée du projet, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a derechef violé l'article 1147 du code civil.
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