Cour de cassation, 07 février 1995. 92-21.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.333
Date de décision :
7 février 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hyperecord, dont le siège social est actuellement dénommé Hyparlo, à Montluçon (Allier), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de la banque Sudameris France, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lacan, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Hyperecord, de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la banque Sudameris France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1289 et 1291 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 15 novembre 1989, la société Le Matériel Electronique Pathé Cinéma (la société LME) a adressé à la société Hyperecord deux factures, d'un montant global de 76 497 francs, correspondant à des achats par cette dernière de divers matériels ;
qu'elle a cédé ses créances à la Banque Sudaméris France, dans les formes prévues par la loi du 2 janvier 1981, et a notifié les cessions, les 15 et 17 novembre 1989, à la société débitrice ;
que cette dernière, invoquant la compensation entre les créances cédées et deux créances dont elle disposait à l'égard de la société LME, mise entretemps en redressement judiciaire, au titre d'une ristourne pour les achats de 1989 et d'une participation du fournisseur aux frais publicitaires, n'a réglé qu'une somme de 10 406,20 francs à la banque ;
que celle-ci a réclamé en justice le paiement intégral des créances cédées ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le débiteur cédé ne pourrait invoquer une compensation que s'il détenait contre le cédant des créances certaines, liquides et exigibles à la date de la cession, que tel n'est pas le cas en l'espèce, les créances de la société Hyperecord contre la société LME étant de fin décembre 1989, à terme postérieur à la cession ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les créances réciproques du débiteur cédé et du cédant n'étaient pas connexes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
REJETTE la demande présentée par la Banque Sudaméris France au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la banque Sudameris France, envers la société Hyperecord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique