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Cour d'appel, 26 mai 2025. 25/00632

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00632

Date de décision :

26 mai 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/636 N° RG 25/00632 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBQY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 26 mai à 12h00 Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2025 à 17H48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [X] [D] né le 08 Décembre 1996 à [Localité 1] (JAMAIQUE) de nationalité Jamaïquaine Vu l'appel formé le 23 mai 2025 à 15 h 56 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 26 mai 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [X] [D] assisté de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [K] [B], interprète en langue anglaise, qui a prêté serment; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 mai 2025 à 17h48, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [X] [D], Vu l'appel interjeté par, Monsieur [X] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 mai 2025 à 15h56, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : Absence de notification de l'OQTF, Défaut de pièces utiles, Défaut de motivation. Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 26 mai 2025 à 9h45, Vu l'absence du représentant de la préfecture, Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Sur le défaut de notification de l'OQTF : En l'espèce c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la légalité interne de l'acte ne posait pas de difficulté ; celui-ci est produit et contient la mention « refuse de signer » au bas de chaque de page de sorte qu'il est possible de déduire que l'intéressé avait bien connaissance de son obligation de quitter le territoire. Cet élément est suffisant au stade du contrôle effectué par le juge judiciaire. Le moyen sera donc écarté. Sur la validité de la requête saisissant le Juge du siège non accompagnée des pièces justificatives : L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée signée et accompagnée des pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l'article L 744 -2. L'intéressé soutient que le magistrat du siège n'a pas été informé d'éléments concernant sa demande de titre de séjour. En l'espèce, doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi. En l'espèce, la requête aux fins de prolongation comportait les pièces justificatives utiles à savoir notamment la mesure d'éloignement, la dernière décision rendue prolongeant la mesure, la copie actualisée du registre. En l'espèce la production de l'obligation de quitter le territoire est suffisante pour que le juge judiciaire puisse exercer son office sans qu'il soit nécessaire de produire la preuve de la notification de l'acte en question. Le moyen sera donc écarté. Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l'erreur manifeste d'appréciation :  L'article L741-1 du CESEDA indique que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au qu'aucune décision n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Aux termes de l'article L 741-6du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative reprend un certain nombre d'éléments concernant la situation de Monsieur [X] [D] à savoir qu'il est entré irrégulièrement en France sans passeport, qu'il n'a pas d'adresse stable, qu'il a des enfants qui vivent en Suède, qu'il ne présente pas d'état de vulnérabilité. Ces éléments permettent de justifier le placement en rétention administrative. Il convient de préciser qu'à ce titre l'administration n'est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d'une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative. La décision est donc motivée. Par ailleurs, il n'est pas démontré que l'état de santé de l'intéressé sur le plan médical (psychiatrique) est incompatible avec son placement en rétention. S'il se prévaut d'un état de santé compatible sous réserve d'un avis psychiatrique, les conclusions de l'expert psychiatre ayant conclu sur l'absence d'abolition du discernement dans le cadre de poursuite pour des faits d'exhibition sexuelle a également précisé qu'il ne souffrait pas de trouble psychiatre son état ne nécessitant par ailleurs pas d'injonction de soins. Le moyen sera donc écarté. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [D] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 22 mai 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [X] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR C.DARTIGUES.

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