Cour de cassation, 20 juin 2002. 00-17.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.353
Date de décision :
20 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 2000 par la cour d'appel de Nancy, (3e chambre civile), au profit de Mme Françoise Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la première branche du second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir prononcé le divorce pour rupture de la vie commune des époux X...-Y... à la demande de Mme Y..., a dispensé celle-ci de l'exercice de son devoir de secours à l'égard de son ex-mari en prenant en compte les revenus respectifs des époux et leurs charges ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que Mme Y... vivait en concubinage avec un homme célibataire, salarié et qui devait supporter par moitié les charges d'habitation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'exercice du devoir de secours, l'arrêt rendu le 6 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.
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