Tribunal Administratif de Montreuil, 06 février 2025. 2413427
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2413427
Date de décision :
6 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Champagne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la directrice du groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil a maintenu la décision du 23 juin 2023 refusant de reconnaître l'imputabilité au service des conséquences de la rechute du 1er juillet 2022 de sa maladie professionnelle du 21 novembre 2018 ;
2°) d'enjoindre au GHI Le Raincy-Montfermeil de rétablir ses droits au plein traitement pour la période postérieure au 1er juillet 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de prendre en compte l'ensemble de ses frais médicaux ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise aux fins de constater l'absence de consolidation de son état de santé ;
4°) de mettre à la charge du GHI Le Raincy-Montfermeil une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le GHI Le Raincy-Montfermeil conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la rechute du 1er juillet 2022 de la maladie professionnelle du 21 novembre 2018 de Mme B, au rejet du surplus de la requête ou à la réduction à de plus justes proportions de la demande formulée au titre des frais d'instance.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, Mme B déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions, à l'exception de celles qui ont été présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'expertise :
2. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'expertise. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, alors que Mme B n'a obtenu satisfaction de sa demande qu'en cours d'instance, de mettre à la charge du groupe hospitalier le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'expertise présentées par Mme B.
Article 2 : Le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil versera à Mme B une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil.
Fait à Montreuil, le 6 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des Familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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