Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2023. 2226059
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2226059
Date de décision :
31 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre de recette d'un montant de 114,99 euros émis le 6 décembre 2022 pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) suite à sa prise en charge le 11 août 2022 au sein du service des urgences de l'hôpital Tenon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, l'AP-HP demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B, laquelle est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler le titre de recettes d'un montant de 114,99 euros émis le 6 décembre 2022 pour l'AP-HP suite à sa prise en charge au sein du service des urgences de l'hôpital Tenon, le 11 août 2022. Il résulte toutefois de l'instruction, et il n'est pas contesté, que ce titre de recettes a été annulé par l'AP-HP le 11 janvier 2023. En conséquence, les conclusions de Mme B ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Copie en sera notifiée à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 31 octobre 2023.
Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2226059/6-3
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