Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 27 Septembre 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 18/07549 - N° Portalis DB3Q-W-B7C-MJ44
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G] [B] [Z] [S] épouse [R]
C/
[O] [L] [R]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [B] [Z] [S] épouse [R], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sylvie GRELAT, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/6844 du 11/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 12])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [L] [R], né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Julia COLONE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/9603 du 19/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 12])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 4 avril 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Mai 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [G] [S] et Monsieur [O] [R] se sont mariés le [Date mariage 9] 2008 devant l'officier d'état civil de [Localité 16] (91), et aucun contrat de mariage n'a été conclu.
De cette union sont issues :
- [D] [R], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 10] (91),
- [U] [R], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 11] (91).
Saisi sur requête de Madame [G] [S] enregistrée au greffe le 26 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Évry a, par ordonnance de non-conciliation contradictoire du 6 février 2020, constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et statuant sur les mesures provisoires a notamment :
- En ce qui concerne les époux :
- autorisons les époux à résider séparément ;
- faisons défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence ;
- attribuons à l'épouse la jouissance du logement familial sis [Adresse 7] à [Localité 16], à charge pour elle d'en assumer les loyers et charges y afférents, y compris la taxe d'habitation et l'assurance habitation à compter du 1er janvier de l'année 2020 ;
- ordonnons à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;
- disons que les échéances du crédit à la consommation [14] doivent être prises en charge, pour moitié, par chacun des époux ;
- déboutons les parties du surplus de leurs demandes relatives aux mesures provisoires concernant les époux ;
- En ce qui concerne les enfants :
- constatons que Madame [G] [B] [Z] [S] et Monsieur [O] [L] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
- rappelons que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- rappelons que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
- fixons la résidence des enfants au domicile de Madame [G] [B] [Z] [S] ;
- rappelons que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent ;
- fixons à 20,00 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 40,00 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
- condamnons le père au paiement de ladite pension ;
- disons qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
- disons que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
- indexons la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
- disons que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
- rappelons au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
- rappelons aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
- A titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau :
- instaurons un droit de visite en espace rencontre au profit de Monsieur [O] [L] [R] et désignons l'association [17], [Adresse 2] (01.69.02.45.60), pour organiser ce droit de visite ;
- disons que Monsieur [O] [L] [R] exercera ce droit de visite dans les locaux de l'association à raison d'une à deux fois par mois, pendant une durée de six mois à compter de la première rencontre, à charge pour Madame [G] [B] [Z] [S] d'y conduire l'enfant et de l'y reprendre ;
- disons que les jours et heures de droit de visite seront déterminés par l'association [17] selon un calendrier et des modalités à convenir, en fonction de ses contraintes de services ;
- disons que les visites s'exerceront au sein de l'espace rencontre sans possibilité de sorties extérieures ;
- disons que pendant les vacances scolaires, ce droit sera suspendu ;
- disons que pour l'organisation des visites, les parents devront s'adresser sans délai au secrétariat de l'association en téléphonant au 01.69.02.45.60. Sans prise de contact des parents, l'association établira un rapport de carence au magistrat compétent ;
- disons que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l'espace rencontre qui prévoit notamment une participation à ses frais par chacun des parents ;
- disons que l'association désignée pourra suspendre d'office le droit de visite en cas de conditions ou de comportement inadaptés, à charge d'en référer dans les meilleurs délais au juge aux affaires familiales ;
- disons que l'association devra communiquer au Tribunal et aux parties un rapport sur le déroulement des visites à l'issue de la mesure ;
- disons que l'affaire est rappelée à l'audience du 2 juillet à 9h30 (11ème chambre ; Cabinet M) ;
- réservons les dépens ;
- rappelons que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;
- disons que la présente ordonnance est exécutoire par provision et est placée au rang des minutes du greffe qui délivre toutes expéditions nécessaires.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 6 novembre 2020, Madame [G] [S] a fait assigner Monsieur [O] [R] devant ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2023 par RPVA, Madame [G] [S] a sollicité du juge du divorce qu'il statue comme suit :
- constater l'accord des époux sur le principe de la rupture du mariage.
En conséquence :
- prononcer le divorce d'entre les époux [S] [R] sur le fondement de l'article 233 du Code civil.
- fixer la date des effets du divorce au jour de la séparation effective des époux au 23 novembre 2017 date de leur séparation effective et à laquelle les époux ont définitivement cessé de cohabiter et de collaborer conformément à l'article 262–1 du Code civil.
- dire que Madame [G] [S] reprendra l'usage de son nom de jeune fille.
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 9] 2008 à [Localité 16], ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux.
- constater que Madame [G] [S] a formulé une proposition de règlement pécuniaire des intérêts pécuniaires des époux.
- dire que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et a procédé amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
- débouter Monsieur [O] [R] de ses demandes au titre de l'assurance habitation, de la taxe d'habitation et du crédit [14].
- attribuer à Monsieur [O] [R] le véhicule PEUGEOT 206 immatriculé CX 845 TG.
- attribuer à Madame [G] [S] le droit au bail sur le domicile conjugal situé [Adresse 7] à [Localité 16] à charge pour elle d'en assumer les loyers et charges.
- dire sur le fondement de l'article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'elle a pu accorder à son conjoint pendant l'union.
- confirmer les mesures provisoires de l'ordonnance de non-conciliation en ce qu'elle a attribué l'autorité parentale conjointe sur les enfants mineurs et fixer la résidence au domicile de la mère.
- dire que Monsieur [O] [R] ne bénéficiera pas d'aucun droit de visite et d'hébergement.
- dire que Monsieur [O] [R] devra verser mensuellement, d'avance, à la résidence de la mère, pour sa part contributive aux frais d'entretien et d'éducation des enfants la somme de 150 euros par enfant soit 300 euros en tout.
- dire que ladite contribution sera indexée dans les conditions habituelles et réévaluée le 1er janvier de chaque année et ce pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction de l'indice INSEE ménage urbain.
- ordonner la mise en place de l'intermédiation la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants.
- condamner Monsieur [O] [R] au paiement de ladite pension avant le 5 de chaque mois, d'avance et à ses frais, au domicile de la créancière, prestations familiales non comprises, en sus.
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 mars 2024 Monsieur [O] [R] a sollicité du juge du divorce qu'il statut comme suit :
- prononcer le divorce des époux [R] en application des dispositions de l'article 251 du Code civil avec toutes ses conséquences de fait et de droit ;
- dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux étant précisé que :
- Monsieur [O] [R], né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 15], de nationalité française,
- Madame [G] [S], née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 13], de nationalité française,
- attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame [S] situé [Adresse 7] à charge pour elle d'en assumer les loyers et charges courantes,
- dire que Madame [S] épouse [R] reprendre l'usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce,
- dire qu'il n'y a lieu à la liquidation du régime matrimonial,
- condamner Madame [S] à verser à Monsieur [R] les sommes de 303,14 euros correspondant au règlement de l'assurance habitation de l'année 2019,
- condamner Madame [S] à prendre à sa charge le règlement de l'assurance habitation pour l'année 2020 ainsi que la taxe d'habitation,
- débouter Madame [S] de sa demande de prise en charge par moitié du crédit [14] ;
- dire et juger que le solde de ce crédit soit pris en charge par moitié par chacun des époux dans la mesure où il a été souscrit uniquement pour les besoins de la famille,
- condamner Madame [S] à verser Monsieur [R] la somme de 2.500,00 euros au titre du crédit [14],
- condamner Madame [S] à verser à Monsieur [R] la somme de 229,18 euros au titre du versement effectué en la faveur de Madame [S] par la mutuelle santé que Monsieur [R] règle seul,
- dire et juger que l'autorité parentale est exercée conjointement,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [S],
- condamner Monsieur [R] de verser en chaque début de mois à Madame [S] la somme de 50,00 euros par mois et par enfant au titre de la contribution alimentaire, sous réserve de la justification de l'inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur tous les 6 mois et, jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
- rappeler que la pension alimentaire est payable au plus tard le 5 de chaque mois, d'avance et aux frais du débiteur, au domicile de la créancière, prestations familiales non comprises, en sus. Précise que la pension alimentaire restera dues au-delà de la majorité de l'enfant qui ne peut normalement subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études. Ladite pension sera indexée sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière. La revalorisation interviendra de plein droit les 1er janvier de chaque année par référence à l'indice connu au jour de l'homologation de la décision et à ceux des mois de novembre et de mai précédant la revalorisation. Les paiements seront arrondis à l'euro le plus proche. Les indices peuvent être consultés sur internet www.insee.fr . A défaut de paiement ou d'indexation volontaire par le débiteur, le créancier s'engage expressément avant toute saisie-arrêt ou mesure de poursuite à en demander le règlement au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- préciser que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
- ordonner de ces chefs l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2022 , le juge de la mise en état a notamment statué comme suit :
- constatons qu'il a été satisfait à la demande de communication de pièces présentée par Madame [G] [S],
- rappelons que l'autorité parentale est exercée conjointement,
- rappelons que la résidence de l'enfant mineure est fixée au domicile de la mère,
- fixons à la somme de 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [G] [S], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
- rejetons le surplus des demandes,
- réservons les dépens de l'incident qui seront jugés avec ceux de l'instance au fond,
- ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance.
Il ne résulte pas de la procédure et des débats que, informé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat en application de l'article 388-1 du code civil, [U] [R], douée de discernement, ait demandé à être entendue.
A sa demande, [D] [R] a été entendue par l'auditeur désigné par la juge aux affaires familiales, le 2 avril 2019.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des mineures devant le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Évry.
Le 1er mars 2021, l'association [17] a adressé son rapport.
La clôture a été prononcée le 4 avril 2024 et l'affaire appelée le 23 mai 2024. La date du délibéré a été fixée au 27 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [G] [B] [Z] [S]
née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 13] (91),
et
Monsieur [O] [L] [R]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 15] (75) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2008 à [Localité 16] (91) ;
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l'état civil des époux et de l'acte français de leur mariage ;
DIT que Madame [G] [S] perdra l'usage du nom de son conjoint « [R] » ;
DIT que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 6 février 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s'adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [G] [S] d'attribution du véhicule ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [O] [R] concernant l'assurance d'habitation et la taxe d'habitation et le crédit [14] ;
ATTRIBUE à Madame [G] [S] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d'habitation, sis à [Adresse 7], sous réserve des droits du propriétaire ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,
- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;
CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [G] [S] ;
RÉSERVE les droits de visites et d'hébergement de Monsieur [O] [R] ;
FIXE à la somme de 100 euros par enfant et par mois, soit 200 euros par mois, le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [O] [R] à Madame [G] [S] pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l'enfant majeur ne peut pas atteindre l'indépendance financière ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er octobre de chaque année, et pour la première fois le 1er octobre 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [O] [R] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l'indexation annuelle de ladite pension ;
RAPPELLE le versement de la contribution en numéraire fixée ci-dessus par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s'expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d'un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l'article 227-4 du même code ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut, la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.