Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/09/2023
la SELARL DEREC
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
ARRÊT du : 18 SEPTEMBRE 2023
N° : -
N° RG 20/01547 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GF7W
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 08 Juillet 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265254263717287
Monsieur [R] [P]
né le 08 Août 1948 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [J] [T] épouse [P]
née le 1er Novembre 1960 à [Localité 3] (POLOGNE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS substituée par Me Miguel BARATA, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265254263717287
S.A.S.U. RESTAURATION ORLEANAISE CONSTRUCTION (R.O.C) inscrite au RCS d'Orléans sous le n° 391 035 545, prise en la personne de son Président, Monsieur [O] [I], domicilié en ces qualités au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS substituée par Me Pia RANDELLI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Août 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 20 Juin 2023, à 14 heures, devant Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et de Madame Karine DUPONT, Greffier lors du prononcé.
Prononcé le 18 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 19 octobre 2009, M. et Mme [P] ont confié à la société Restauration orléanaise construction (Roc), des travaux de rénovation de leur maison d'habitation à savoir les lots maçonnerie, plâtrerie, et carrelage, pour le prix total de 28 207,85 euros TTC, sous la maîtrise d''uvre de Mme [H].
Les travaux ont été réceptionnés par le maître de l'ouvrage avec réserves le 26 février 2010.
M. et Mme [P] ayant déduit de leur règlement du solde de la facture le 2 avril 2010 deux postes de travaux facturés afférant au plafond et au carrelage, la société Roc les a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance d'Orléans.
Par jugement avant dire droit du 11 mars 2014, le tribunal de grande instance d'Orléans a ordonné une mesure d'expertise, dont le rapport a été déposé le 9 mai 2017.
Par acte d'huissier de justice en date du 29 mai 2019, la société Roc a fait assigner Mme [H].
Par jugement en date du 8 juillet 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré irrecevable, car prescrite l'action de la société Roc à l'encontre de Mme [H] ;
- condamné les consorts [P] à verser à la société Roc la somme de 6 663,08 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 novembre 2011 ;
- débouté les parties de toutes autres demandes ;
- condamné les consorts [P] à verser à la société Roc la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les consorts [P] aux dépens comprenant les frais d'expertise application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Avocat Loire Conseil.
Par déclaration d'appel en date du 13 août 2020, M. et Mme [P] ont interjeté appel du jugement à l'égard de la société Roc, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable, car prescrite l'action de la société Roc à l'encontre de Mme [H].
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2021, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par les consorts [P], et en conséquence, y faisant droit, réformer le jugement en tous ses chefs critiqués et statuant à nouveau :
- rejeter toutes les demandes et conclusions de la société Roc ;
- condamner la société Roc à leur verser la somme de 17 234,63 € à titre de dommages et intérêts correspondant à :
- 3 234,63 € en réparation du préjudice matériel subi du fait du défaut de conformité affectant le plafond ;
- 14 000 € (11 000 € + 3 000 €) en réparation du préjudice matériel subi du fait des malfaçons affectant le carrelage ;
avec actualisation suivant l'évolution de l'indice Insee BT 01 depuis le 28 avril 2017 (date du rapport d'expertise judiciaire) sur la somme de 14 234,63 € (3 234,63 € + 11 000 €) ;
- condamner la société Roc à leur verser les sommes de :
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des troubles de jouissance et du préjudice esthétique subis ;
- 6 821,63 €, et subsidiairement 1 410,39 €, au titre des pénalités contractuelles de retard de livraison ;
- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 26 février 2010 présentée le 1er mars 2010, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
- ordonner, s'il y a lieu, la compensation des créances réciproques des parties ;
- condamner la société Roc à leur verser la somme de 5 000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ;
- condamner la société Roc au paiement des dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire liquidés et taxés à la somme de 7 016,40 € TTC par ordonnance du 2 juin 2017, et accorder au conseil des concluants le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2021, la société Roc demande à la cour de :
- recevoir les consorts [P] en leur appel et les en déclarer mal fondés ;
- confirmer le jugement rendu le 8 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;
- débouter les consorts [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Et, y ajoutant,
- condamner les consorts [P] au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés par la SELARL Avocat Loire Conseil sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
La cour a demandé aux appelants de produire le CCAP en cours de délibéré, ce qu'ils ont fait par note en délibéré notifiée par voie électronique le 17 juillet 2023.
MOTIFS
Sur le défaut de conformité du plafond
Moyens des parties
Les appelants exposent que le devis accepté prévoyait que le plafond serait réalisé suivant la méthode traditionnelle d'un plâtre sur des lattis en bois, entre les poutres existantes ; qu'aucun devis modificatif de la prestation de plâtre sur lattis n'a été proposé ni accepté, de telle sorte que la société Roc ne pouvait unilatéralement modifier les prestations prévues ; que le maître d''uvre n'a jamais validé la modification unilatéralement décidée et mise en 'uvre par la société Roc ; que la question de la responsabilité à partager entre la société Roc et le maître d''uvre ne les concerne pas, car elle est relative à la contribution à la dette, et non à l'obligation au paiement ; que le tribunal s'est uniquement appuyé sur les appréciations purement subjectives, erronées et contestables de l'expert, et a commis une erreur de droit sur les conséquences à tirer du défaut de conformité qui est avéré ; que l'ouvrage livré n'est pas conforme aux conditions contractuelles, de sorte que la responsabilité de la société Roc est engagée pour ce défaut de conformité préjudiciable esthétiquement et moralement ; qu'il y a lieu de reprendre le plafond pour le coût estimé par l'expert à la somme de 3 234,63 euros TTC.
La société Roc réplique qu'elle ne conteste pas le fait que sur le devis initial, il avait été prévu (par erreur) que le plafond serait réalisé sur lattis ; que le lattis en bois est une prestation qui ne se pratique plus depuis près de 30 ans par les entreprises, du fait de sa complexité mais aussi et surtout de son coût, sans commune mesure avec les travaux réalisés ; que le support utilisé pour réaliser le plafond correspond à des plaques de plâtre de marque Jyplat type 400, ce produit étant totalement adapté au support et intégrant un enduit au plâtre exactement comme le serait un lattis bois ; que c'est la raison pour laquelle, Mme [H], maître d''uvre, a accepté le travail réalisé ; que la responsabilité ne peut être que partagée entre l'architecte agissant ès-qualités de la maîtrise d'ouvrage.
Réponse de la cour
L'article 1792-6 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les non-conformités aux stipulations contractuelles réservées lors de la réception relèvent de la garantie de parfait achèvement, laquelle laisse subsister la responsabilité de droit commun de l'entrepreneur.
L'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le devis accepté par M. et Mme [P] prévoyait la création d'un plafond sur lattis bois entre poutre sur une superficie de 42 m².
À la réception des travaux, M. [P] a sollicité la reprise du plafond en lattis « conformément au CCAP en place du faux-plafond en placoplâtre ».
Le rapport d'expertise judiciaire mentionne :
« Concernant le faux plafond de l'entre poutre au droit du salon du RDC (42 m2)
D'un point de vue contractuel, l'entreprise n'avait pas à prendre l'initiative de changer la prestation prévue au « Marché ».
Du moins elle aurait dû en tenir informée la Maîtrise d''uvre pour l'avertir des avantages et inconvénients d'une telle prestation.
En tout état de cause l'entreprise devait attendre la décision du Maître d'ouvrage et/ou de son Maître d''uvre avant d'entreprendre ses travaux.
Le Maître d'Ouvrage est en droit de faire reprendre cet ouvrage conformément aux pièces de Marché.
Le Maître d'Ouvrage a ses propres raisons pour conserver ou reprendre une prestation ancienne qui se fait de moins en moins (risques de fissures) ».
Il est donc établi que la société Roc n'a pas exécuté les travaux selon ce qui était prévu au devis, de sorte que la non-conformité aux stipulations contractuelles est établie, quand bien même ces travaux auraient été acceptés par l'architecte et que l'expert a pu estimer que les travaux réalisés étaient plus adaptés.
La société Roc est en outre mal fondée à soutenir que les travaux réalisés ont été tacitement acceptés par les maîtres d'ouvrage alors que ceux-ci ont émis une réserve sur ce point à la réception et ont sollicité la reprise du plafond conformément aux stipulations contractuelles.
La société Roc est pleinement responsable de la non-conformité aux travaux, et la faute éventuelle du maître d''uvre ne constitue pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité. Il convient donc de la condamner à payer à M. et Mme [P] le coût des travaux de mise en conformité au devis initial à la somme de 3 234,63 euros TTC. Afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice, il convient de dire que cette somme sera actualisée avec actualisation suivant l'évolution de l'indice Insee BT 01 depuis l'indice publié au 28 avril 2017 (105,7) jusqu'à l'indice publié au journal officiel au jour du paiement.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [P] de leurs demandes en paiement au titre de ce préjudice.
Sur les désordres affectant le carrelage
Moyens des parties
Les appelants indiquent que le carrelage reste affecté de trois désordres : un défaut de planimétrie ; des joints non réguliers et de largeur insuffisante et inadaptée à la dimension des carreaux ; des décalages dans l'alignement des carreaux ; que ces désordres ont été constatés par l'expert [K] qui conclut à un défaut de mise en 'uvre et préconise la réfection du carrelage ; que l'expert judiciaire a conclu que la qualité du carrelage n'est pas conforme, et que l'épaisseur des joints n'est pas conforme aux règlements en vigueur ; que l'appréciation de l'expert judiciaire sur le caractère inopportun d'une reprise n'est ni technique, ni juridique, et ils sont fondés à demander une indemnité leur permettant de faire réaliser les travaux tels qu'ils auraient dû être ; que la société Roc ne peut opposer l'absence de réserve à la réception sur l'épaisseur des joints, dès lors qu'il est bien mentionné en réserves à la réception du 26 février 2010 ; qu'il ne peut être exigé un tel niveau de détail et de précision de la part d'un maître d'ouvrage profane en matière de carrelage et plus généralement de travaux immobiliers ; que les réserves relatives aux désaffleurements et à la nécessité de compléter les joints englobent le défaut d'épaisseur desdits joints ; que la responsabilité de la société Roc est en conséquence engagée à cet égard également et le jugement ne pourra qu'être réformé de ce chef en ce qu'il a rejeté leur demande ; que le coût de la réfection du carrelage a été estimé par l'expert [K] à la somme de 11 333,99 € TTC et l'expert judiciaire a évalué le coût de reprise à la somme de 10 711,96 € TTC ; qu'il paraît donc approprié de retenir la somme de 11 000 € ; que les deux experts ont précisé que ces travaux nécessiteront d'autres frais, pour la dépose et la repose des sanitaires dans la salle de bains, et les déménagement et réaménagement du séjour, salon, dégagement et salle de bains, qu'il convient d'estimer à la somme de 3 000 €.
La société Roc soutient que les réserves se référaient au changement des carreaux cassés et à leur nettoyage et il n'a pas été relevé de problème lié à l'épaisseur des joints des carreaux ; que pour autant, dès que le litige s'est élevé sur cette question, elle n'a pas hésité à former une proposition de reprise de quelques carreaux présentant ce léger désaffleurement et des joints, mais les consorts [P] n'ont pas répondu à cette proposition ; qu'elle a posé les carreaux dans le respect de la norme applicable NF P 61 202 1 de décembre 2003 DTU 52.1 permettant un joint réduit ; qu'elle n'a pas cherché à émettre un quelconque profit dans la mise en place de ce procédé, qui a été accepté par l'architecte des maîtres de l'ouvrage ; qu'elle n'a pas à supporter une responsabilité pleine et entière qui n'existe ni en droit ni en fait ; qu'il convient de rejeter la demande d'indemnisation d'autant que sa proposition de reprise du carrelage est demeurée vaine.
Réponse de la cour
Le procès-verbal de réception établi le 26 février 2010 mentionne des défauts d'affleurement sur l'ensemble du sol du dégagement, séjour, salon, salle de bains. Par courrier du même jour, M. [P] a demandé à la société Roc de compléter les joints manquants du carrelage de l'ensemble, de changer les carreaux cassés ou mal coupés.
Aux termes du cahier des clauses techniques particulières, la pose des carrelages devait être réalisée conformément au DTU 52.1, soit à joints dits larges, soit à joints dits serrés, « selon le type de carrelage et au choix du maître d''uvre ». Il était également stipulé que les carrelages devaient être de 1er choix dans l'espèce indiquée.
L'expert a fourni les caractéristiques suivantes du carrelage posé :
« Type de carrelage :
Eiffel grès - Collection - Pietra De Brera - Fourniture de grès cérame fin vitrifíé ' format 30x60 cm
Joints entre carreaux pour ce type de fourniture : les carreaux sont posés à joints larges et très larges, compris entre 6 et 15 mm suivant la dimension des carreaux, [...]
Sa tolérance de planéité plus ou moins 0,2 % »
S'agissant des désordres d'affleurement affectant le carrelage, l'expert a indiqué :
« Je pense que la qualité du produit Piera Di Brera en est une des causes. N'étant pas un produit de qualité 1er choix, sa planéité peut-être contestée dans son aspect après pose (voir photo ci-dessus)
Ce produit, de par son format, 30x60, ne peut être posé avec des « joints réduits » (2 mm).
[...]
Nous pensons que la qualité du matériau (carrelage) mis en place est bien inférieure à celle choisie
initialement parle Maître d''uvre (1er choix au CCTP) ».
Il résulte des constatations et de l'analyse de l'expert judiciaire que les défauts d'affleurement ayant fait l'objet de réserves à la réception puisent leur origine dans un défaut de conformité aux stipulations contractuelles, le carrelage posé n'étant pas de 1er choix, outre le fait qu'il ne pouvait pas être posé avec des joints réduits inférieurs à 2 mm.
Le DTU 52.1 dans sa version applicable au chantier, tel que mentionné par l'expert judiciaire, prévoit :
« La largeur des joints (espacement) entre carreaux est fonction de la nature et du format des carreaux. Elle doit être suffisante pour permettre un bon remplissage du joint par le coulis ou le mortier de jointement.
On distingue les joints théoriques suivants :
- joint réduit : de 1,5 à 2 mm de largeur ;
- joint large : de 2 mm à 10 mm de largeur ;
- joint très large : largeur supérieure à 10 mm.
[...]
La largeur du joint doit être comprise entre deux à trois fois la tolérance de fabrication de la longueur de l'élément posé ».
Les dispositions du DTU 52.1 ne permettent donc pas, indépendamment des caractéristiques des carreaux posés, de conclure, ainsi que le prétend la société Roc, que la pose était conforme, alors qu'il est établi que les caractéristiques du carrelage posé nécessitaient des joints d'au moins 6 mm.
Si le maître d'ouvrage n'a pas expressément mentionné le défaut de largeur des joints, cette malfaçon est également en lien avec le désaffleurement du carrelage puisqu'elle a accru la visibilité du défaut de planéité du carrelage posé, lequel n'était pas de la qualité attendue du maître d'ouvrage.
La société Roc se prévaut d'une proposition de réfection adressée à M. et Mme [P] par courrier du 10 mars 2010 qui mentionne :
« Pour vous être agréable, nous avons proposé de changer 4 carreaux qui présentent un très léger désaffleurement (restant dans les normes). Cependant au vu de votre mail en date du 08/03 adressé à l'architecte, nous n'interviendrons pas pour faire ces changements puisque vous nous signi'ez refuser malgré tout le carrelage ».
Ce courrier n'était donc pas une proposition de mettre en 'uvre la garantie de parfait achèvement pour remédier au défaut de désaffleurement du carrelage posé. La société Roc n'a donc pas repris les réserves mentionnées lors de la réception. Elle est donc tenue d'indemniser M. et Mme [P] des fautes contractuelles commises à leur préjudice au titre de la pose du carrelage.
Par ailleurs, la société Roc étant responsable à l'égard de M. et Mme [P] de l'entier préjudice à la réalisation duquel sa faute a contribué, elle n'est pas fondée à invoquer l'éventuelle faute du maître d''uvre, pour se soustraire à sa propre obligation de réparer le préjudice causé au maître d'ouvrage.
L'expert judiciaire a décrit et évalué les travaux de reprise du carrelage comme suit :
- démolition sol et plinthe, mise en décharge : 1 215,36 € TTC ;
- ponçage forme de pose de carrelage (inclus dans la pose du carrelage)
- ragréage et pose du carrelage : 3 855,39 € TTC ;
- fourniture du carrelage : 4 861,44 € TTC ;
- fourniture et pose de plinthes : 779,77 € TTC.
Soit un total de 10 711,96 € TTC
Il n'y a pas lieu d'arrondir cette somme à 11 000 euros tel que sollicité par les appelants au motif qu'un rapport d'expertise judiciaire avait retenu une somme de 11 333,99 euros. En effet, le chiffrage établi de manière contradictoire par l'expert judiciaire auquel aurait pu être soumis pour vérification le chiffrage réalisé par l'expert non-judiciaire, doit en effet primer, en l'absence d'éléments objectifs démontrant une minoration des travaux de reprise, qui n'est pas établie en l'espèce.
Il convient donc de la société Roc à condamner à payer à M. et Mme [P] la somme de 10 711,96 euros en réparation du préjudice matériel. Afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice, il convient de dire que cette somme sera actualisée avec actualisation suivant l'évolution de l'indice Insee BT 01 depuis l'indice publié au 28 avril 2017 (105,7) jusqu'à l'indice publié au journal officiel au jour du paiement.
L'expert judiciaire a également indiqué qu'il faudra prévoir, sans qu'il chiffre ces postes, la protection du mobilier dans l'habitation meublée, le déménagement et le réaménagement, la dépose et la repose des sanitaires. Il convient d'allouer au titre de ces postes de préjudices la somme de 1 000 euros sans qu'il n'y ait lieu à actualisation selon l'évolution de l'indice Insee BT 01 dès lors que ce chiffrage ne figure pas dans le rapport d'expertise. La société Roc sera donc condamnée à verser cette somme complémentaire à M. et Mme [P].
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [P] de leurs demandes en paiement au titre de ces préjudices.
Sur les préjudices esthétiques et de jouissance
Moyens des parties
Les appelants font valoir qu'ils subissent un trouble de jouissance du fait du défaut de planéité et des défauts esthétiques du carrelage, ainsi que de l'absence de plafond en plâtre dans la salle de séjour et le salon de leur maison, qui est très ancienne, dans laquelle ils auraient souhaité conserver une harmonie traditionnelle entre le plafond et les très vieilles poutres en chêne apparentes ; qu'ils ont également subi de multiples tracas et désagréments du fait de la gestion de cette affaire, qui n'est pas terminée ; qu'ils auront aussi à subir des troubles de jouissance et des désagréments lors de la réalisation des travaux de réfection du carrelage et du plafond de leur salle de séjour et salon.
La société Roc réplique qu'il n'est pas justifié en quoi le trouble de planéité et les défauts esthétiques du carrelage entraîneraient un trouble de jouissance ; que l'expert judiciaire a indiqué qu'une reprise de la totalité des prestations n'apporterait aucune amélioration tant au niveau technique qu'esthétique par rapport à ce qui a été réalisé ; que le préjudice esthétique est donc inexistant ; que l'expert judiciaire n'a pas démontré une gravité des non-conformités alléguées et de dangerosité du désaffleurement du carrelage ; que les conclusions du rapport ne répondent pas à la question du trouble de jouissance et des défauts esthétiques de telle sorte qu'ils ne sauraient être valablement soutenus.
Réponse de la cour
La victime du dommage doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence du fait dommageable.
En l'espèce, les non-conformités contractuelles n'ont causé aucune atteinte à l'usage des pièces affectées que ce soit au titre du plafond ou du carrelage. L'aspect inesthétique des travaux n'a pas plus causé une dégradation des conditions de vie et d'usage du bien par ses propriétaires.
En revanche, les travaux de reprise ont été estimés par l'expert à un mois et demi, période durant laquelle M. et Mme [P] ne pourront user normalement des pièces concernées et subiront les désagréments liés aux travaux. Il convient donc de réparer le préjudice ainsi causé par l'allocation d'une somme de 750 euros au paiement de laquelle la société Roc sera condamnée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [P] de leurs demandes indemnitaires.
Sur le solde de la facture
Les appelants ne formulant aucun moyen d'infirmation sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [P] à verser à la société Roc la somme de 6 663,08 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 novembre 2011.
Sur les pénalités de retard
Moyens des parties
Les appelants expliquent que l'ouvrage devait être livré le 4 janvier 2010, sous peine de pénalités de 122 euros par jour de retard dans la limite de 5 % du montant du marché ; que l'ouvrage n'a été livré que le 26 février 2010, justifiant des pénalités de retard à hauteur de 6 821,63 euros ; que la limitation de l'indemnisation du retard est abusive et incohérente, dès lors que la pénalité vise à indemniser le retard de livraison, et que le forfait doit s'appliquer au montant journalier de l'indemnité convenue, mais non au nombre de jours de retard ; qu'en toute hypothèse, le juge peut modérer ou augmenter la peine convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; qu'ils sont donc fondés à demander la condamnation de la société Roc à leur verser la somme de 6 821,63 euros.
La société Roc fait valoir que M. et Mme [P] ne produisent qu'un décompte mathématique, sans que leur architecte soit à ce titre impliqué dans le calcul indemnitaire, alors qu'il y a eu 30 jours d'intempéries en décembre 2009 et janvier 2010 ; qu'à partir du moment où le maître d''uvre a accepté les travaux réalisés sans pénalité, sans doute en tenant compte des jours d'intempérie, il n'apparaît pas possible aujourd'hui de lui imputer quelque retard que ce soit.
Réponse de la cour
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) établi par le maître d''uvre prévoit qu'un planning de travaux est proposé et que sans avis de sa part, il est réputé accepté par lui, lequel s'engage à en respecter strictement les délais et à tout mettre en 'uvre, l'ensemble des travaux devant être achevé pour le 11 décembre 2009.
Le CCAP stipule également des pénalités de retard d'un montant de 122 euros HT par jour de retard sur le planning, plafonné à 5 % du montant global du marché. Il était prévu que les délais pouvaient être prolongés pour cause notamment de jours d'intempéries.
L'ordre de service du maître d'ouvrage à la société Roc, en date du 28 octobre 2009, prévoyait une réception le 18 décembre 2009, et rappelait l'existence des pénalités de retard. Par avenant, la réception a été fixée au 4 janvier 2010, et le montant total du marché a été fixé à la somme de 27 782,96 euros HT.
Les parties conviennent que les travaux ont été achevés le 26 février 2010, ce qui représente 54 jours de retard. Les dispositions contractuelles ne conditionnaient pas l'exigibilité des pénalités de retard à une quelconque validation par le maître d''uvre.
Il ne peut être considéré que M. et Mme [P] avaient renoncé aux pénalités de retard en procédant à la réception des travaux. En outre, la société Roc invoque des jours d'intempéries et produit à ce titre les relevés de précipitations et de températures résultant du suivi météorologique du chantier selon les données de Météo France. Il existe ainsi 15 jours d'intempéries pouvant être retenus sur la période du 1er au 31 décembre 2009, de sorte que le planning de réalisation des travaux devait être prolongé d'autant sans que ces retards soient imputables à la société Roc. Il s'ensuit que le nombre de jours de retard doit être fixé à 39.
Les pénalités de retard étaient donc susceptibles de s'élever à la somme de 4 758 euros HT (39 x 122). Cependant, aux termes du CCAP, le montant des pénalités de retard est plafonné à 5 % du montant total du marché soit 1 389 euros (5 % x 27 782,96). Cette clause de plafonnement ne présente aucun caractère abusif, étant rappelé que le CCAP accepté par M. et Mme [P] a été établi par le maître d''uvre et non par l'entrepreneur concerné.
En conséquence, il convient de condamner la société Roc à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 389 euros au titre des pénalités de retard.
Sur les intérêts et la compensation
Le courrier du 26 février 2010 invoqué par les appelants ne visait qu'à mettre en demeure la société Roc d'avoir à reprendre les travaux dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Il ne comporte aucune demande en paiement, que ce soit au titre de la reprise des travaux, des dommages et intérêts ou des pénalités de retard. Ce courrier ne peut donc constituer une mise en demeure faisant courir les intérêts au taux légal.
À défaut d'autres éléments produits aux débats, il convient de retenir les conclusions récapitulatives de M. et Mme [P] notifiées en première instance le 26 février 2019, valant mise en demeure, de payer les sommes précitées, à titre point de départ des intérêts au taux légal des sommes dues par la société Roc.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus à M. et Mme [P] et la compensation des sommes dues entre les parties.
Sur les dispositions accessoires
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les frais irrépétibles et les dépens. La société Roc sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Derec.
La société Roc sera également condamnée à verser aux appelants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. et Mme [P] de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Roc ;
- condamné les consorts [P] à verser à la société Roc la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les consorts [P] aux dépens comprenant les frais d'expertise application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Avocat Loire Conseil ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés :
CONDAMNE la société Roc à payer à M. et Mme [P] la somme de 3 234,63 euros TTC au titre du défaut de conformité du plafond ;
DIT que cette somme sera actualisée avec actualisation suivant l'évolution de l'indice Insee BT 01 depuis l'indice publié au 28 avril 2017 (105,7) jusqu'à l'indice publié au journal officiel au jour du paiement ;
CONDAMNE la société Roc à payer à M. et Mme [P] la somme de 10 711,96 euros au titre des travaux de reprise du carrelage ;
DIT que cette somme sera actualisée avec actualisation suivant l'évolution de l'indice Insee BT 01 depuis l'indice publié au 28 avril 2017 (105,7) jusqu'à l'indice publié au journal officiel au jour du paiement ;
CONDAMNE la société Roc à payer à M. et Mme [P] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre des travaux accessoires nécessaires à la reprise du carrelage ;
CONDAMNE la société Roc à payer à M. et Mme [P] la somme de 750 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société Roc à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 389 euros au titre des pénalités de retard ;
DIT que les sommes dues par la société Roc à M. et Mme [P] porteront intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière dus par la société Roc à M. et Mme [P] ;
ORDONNE la compensation des sommes dues entre les parties ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Roc à payer à M. et Mme [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Roc aux entiers dépens de première instance d'appel, comprenant les honoraires de l'expert judiciaire ;
DIT que la SELARL Derec pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Karine DUPONT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT