Texte intégral
N° RG 23/03015 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSXV
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03015 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSXV
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[X] [U]
C/
S.A. SNCF RESEAU, [C] [O]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Pierre-marie CHAPENOIRE
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
la SELARL STÉPHANE DESPAUX
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Madame [X] [U]
née le 28 Novembre 1974 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
5 rue Gustave Courbet
33530 BASSENS
représentée par Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
S.A. SNCF RESEAU
15-17 rue Jean-Philippe Rameau
93200 ST DENIS
représentée par Me Pierre-marie CHAPENOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [C] [O]
27 chemin de lescaussade
33450 ST LOUBES
représenté par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 11 octobre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une mesure d’expertise et a désigné Madame [M] [S] pour y procéder afin de vérifier l’existence des désordres allégués par Madame [X] [U] au titre de la présence anormale d’humidité dans sa maison située au 26 quai Numa Sensine à LORMONT (33) en bordure du domaine public ferroviaire. Les opérations d’expertise ont été rendues opposables à Monsieur [C] [O], propriétaire de la maison voisine, laquelle est jouxtée par la courette construite à l’arrière des deux maisons.
Le rapport a été déposé le 20 juillet 2021 .
Se plaignant de la persistance d’une humidité affectant son logement malgré la dépose d’une courette au droit de son immeuble, Mme [U] a, par actes des 27 et 30 mars 2023, fait assigner la SA SNCF RESEAU, propriétaire d’un talus maçonnée abritant un tunnel de voie ferrée qui jouxte sa propriété, et M. [C] [O], son voisin, aux fins de les voir:
- condamner in solidum à faire réaliser sous astreinte les travaux de récupération des eaux pluviales,
- condamner in solidum à lui verser la somme de 40 329,36 euros correspondante au montant des travaux intérieurs propres à remédier aux désordres subis,
- condamner in solidum à lui payer la somme de 42 200,55 euros en réparation de ses préjudices matériels et 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 08 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SA SNCF RESEAU demande au juge de la mise en état de :
- se déclarer incompétent pour connaître des demandes formulées par Mme [U] à son encontre ;
- désigner le tribunal administratif de Bordeaux comme juridiction compétente pour statuer sur ces demandes ;
- inviter Mme [U] à mieux se pourvoir ;
- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [U] aux entiers dépens.
La SA SNCF RESEAU fait valoir, au visa des articles 73, 75, 81 et 789 du code de procédure civile et de la jurisprudence rendue postérieurement à l’abrogation de l’article 4 de la loi du 28 Pluviose An VIII que la juridiction judiciaire n’est pas compétente pour se prononcer sur l’action tendant à la réparation des dommages causés aux tiers par un ouvrage public ; qu’en l’espèce, Mme [U] demande au tribunal judiciaire de la condamner à lui indemniser des dommages qui seraient occasionnés par de l’eau provenant du talus maçonné qui constitue un ouvrage public alors que cela relève de la compétence du juge administratif.
Elle rétorque à l’argumentation adverse le présent litige ne porte pas sur la reconnaissance de l’existence et de la consistance d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales, la jurisprudence avancée étant inapplicable à l’espèce mais concerne un contentieux indemnitaire lié à des désordres imputés partiellement à l’ouvrage public ferroviaire dont elle est affectataire. Elle ajoute que le fait qu’elle ne soit plus une personne morale de droit public est inopérant en ce qu’elle reste chargée par la loi de la gestion du domaine public ferroviaire dont fait partie la voie ferrée et ses dépendances.
Par conclusions d’incident notifiées par RVPA le 1er juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [U] demande au juge de la mise en état de :
- se déclarer compétent sur ses demandes en suppression de l’aggravation de la servitude de ruissellement des eaux pluviales et du trouble de voisinage que cela occasionne ;
En conséquence,
- débouter la SA SNCF RESEAU de sa demande d’incompétence ;
- condamner la SA SNCF RESEAU au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] soutient, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, qu’il est exclu que le mur maçonné, ouvrage public soit le siège des difficultés qui résident dans le remblai entre ce mur et sa propriété et conclut que l’indemnisation sollicitée n’est pas liée à l’existence d’un ouvrage public.
Elle fait valoir que les difficultés sont liées à une aggravation de la servitude de ruissellement des eaux pluviales qui ne peuvent plus rejoindre le réseau d’évacuation passant sous la courette en raison de l’existence du remblai . Elle cite un arrêt de la cour d’appel de Versailles aux termes duquel il a été jugé que l’action de l’Etat portant sur la reconnaissance d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales sur le fonds d’un tiers relève du juge judiciaire.
Elle ajoute que le litige concerne trois personnes de droit privé puisque la SA SNCF RESEAU n’est plus une personne morale de droit public et qu’aucune règle de droit public n’est à appliquer.
Elle conclut qu’il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de confier une partie du litige au tribunal administratif et l’autre au tribunal judiciaire, qui conserve sa compétence concernant la situation de M. [O].
M. [O] n’a pas conclu à l’incident et a indiqué à l’audience d’incident du 1er juillet 2024 s’en remettre sur la question de la compétence.
MOTIFS
En l’absence de textes attribuant expressément la compétence à l’un quelconque des deux ordres de juridiction et en application de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l’action tendant à la réparation par l’exploitant d’un service public des dommages causés aux tiers du fait de l’existence, de l’état ou du fonctionnement d’un ouvrage public (TC, 17 déc. 2007, EDF c/ Assurances Pacifica, n°3647 ; Civ. 1ère, 13 mars 2019, n°18-13.232).
L’ouvrage public est un bien immobilier ayant fait l’objet d’un minimum d’aménagement pour répondre à une affectation d’intérêt général. La voie ferrée et ses dépendances ont le caractère d’ouvrages publics dont l’entretien est assuré par la SA SNCF RESEAU, établissement public à caractère industriel et commercial, en tant que gestionnaire du réseau ferré national (Civ. 1ère, 14 nov. 2019, n°18-21.664).
Les tiers à l’ouvrage public sont des personnes qui n’utilisent pas l’ouvrage, en particulier les propriétaires riverains ou voisins.
En l’espèce, si Mme [U] semble avoir abandonné les griefs énoncés dans son assignation relatif à un manque d’entretien du mur maçonné de la SNCF (page 10 de l’assignation), il ressort de son argumentation qu’elle maintient des griefs à l’encontre du remblai support de la courette dont elle demande la dépose. Elle impute à ce remblai d’être la cause des désordres en empêchant l’écoulement des eaux pluviales par le réseau d’évacuation initial, au pied du talus maçonné, ainsi recouvré.
Si ce remblai a été mis en oeuvre par la SNCF et si la SCNF est propriétaire de cet espace de remblai, il n’y a pas lieu de le dissocier de l’ouvrage public qu’il jouxte. De plus, l’argumentation paraît incriminer le dysfonctionnement du réseau d’évacuation des eaux pluviales condamné par ce remblai, dont le fonctionnement relève de l’ouvrage public.
L’action aux fins d’obtenir des mesures réparatoires aux fins de dépose de ce remblai ou de réparation des dommages intérieurs à l’habitation de Mme [U] constituent ainsi une action en réparation des dommages causés aux tiers du fait de l’existence, de l’état ou du fonctionnement d’un ouvrage public et non une action aux de fins reconnaissance de l’existence et de la consistance d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales.
L’action de Mme [U], tiers à l’ouvrage public, en cessation et en réparation sur le fondement des troubles anormaux du voisinage causés par un ouvrage public relève en conséquence de la compétence du tribunal administratif et non du tribunal judiciaire.
Il y a donc lieu de dire que le tribunal judiciaire est incompétent pour connaître de l’action de Mme [U] à l’encontre de la SA SNCF RESEAU et de l’inviter à mieux de se pourvoir sur cette demande.
L’instance se poursuit entre Mme [U] et M. [O].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SNCF RESEAU l’intégralité de ses frais irrépétibles. Mme [U] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
- DIT que le tribunal judiciaire est incompétent pour connaître de l’action de Mme [X] [U] à l’encontre de la SA SNCF RESEAUet INVITE Mme [X] [U] à mieux de se pourvoir sur cette demande ;
- CONDAMNE Mme [X] [U] à payer à la SA SNCF RESEAU la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 novembre 2024 pour conclusions au fond de Mme [X] [U],
- RESERVE les dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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