Cour administrative d'appel de Nantes, 07 octobre 1999. 97NT00611
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
97NT00611
Date de décision :
7 octobre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 1997, présentée pour M. Nicola X..., déclarant se domicilier chez Me Y..., avocat au barreau de Paris, ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-23 du 31 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 octobre 1994 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;
Vu le Traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992 ;
Vu l'accord conclu à Schengen le 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
Vu la directive n 64-221 du Conseil européen du 25 février 1964 ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. - L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le ministre de l'intérieur ..." ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des stipulations des articles 8 A et 48, paragraphe 3, du Traité instituant la Communauté européenne, tel que modifié par le Traité sur l'Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992, que la liberté de circulation et de séjour des citoyens de l'Union européenne peut être limitée pour des raisons d'ordre public tenant, notamment, au comportement personnel des individus ; que de telles raisons permettent également aux autorités compétentes d'un Etat membre, à qui il appartient pour l'essentiel de déterminer, conformément à leurs besoins nationaux, les exigences de l'ordre public, de déroger au principe fondamental de l'égalité de traitement stipulé par l'article 6 du Traité précité ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend M. X..., la décision d'expulsion contestée, qui n'a pas le caractère d'une interdiction définitive du territoire dès lors que les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoient la possibilité de son abrogation, ne méconnaît pas les règles du droit communautaire ; qu'il ne peut utilement invoquer l'accord de Schengen du 14 juin 1985, dont aucune stipulation n'interdit une telle mesure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité italienne, a participé en 1989 à un trafic de stupéfiants, en important d'Italie de l'héroïne ou de la cocaïne qu'il revendait avec un complice dans le dépar-tement de Seine-Saint-Denis ; qu'il a été, pour ce délit, condamné à huit années d'em-prisonnement par jugement du Tribunal correctionnel de Bobigny du 4 mai 1990 ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, le ministre de l'intérieur, qui a examiné l'en-semble des éléments relatifs au comportement de l'intéressé, n'a pas entaché son arrêté du 28 octobre 1994 d'une erreur d'appréciation en prononçant l'expulsion de M. X... ;
Considérant que le requérant ne peut utilement soutenir à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui constitue une mesure de police administrative et n'a notamment pas le caractère d'une sanction pénale, que serait méconnu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est au surplus applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant des juridictions ;
Considérant que M. X... se prévaut de ce qu'il réside en France depuis 1957, et de ce que marié à une française et père de trois enfants majeurs de nationalité française, il disposerait d'un travail ; que toutefois, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'ordre public en vue desquels elle a été prise, et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;
Article 1er : La requête de M. Nicola X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicola X... et au ministre de l'intérieur.
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